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Délibération n° 2016-135 du 19 octobre 2016 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant autorisation à la mise en œuvre du traitement automatisé d'informations nominatives ayant pour finalité « Vidéosurveillance de la salle des serveurs informatiques et du local technique TGBT » présenté par l'Office de la Médecine du Travail.

  • N° journal 8336
  • Date de publication 30/06/2017
  • Qualité 100%
  • N° de page

Vu la Constitution ;
Vu la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales du Conseil de l'Europe du 4 novembre 1950 ;
Vu la Convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et son Protocole additionnel ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;
Vu la loi n° 1.264 du 23 décembre 2002 relative aux activités privées de protection des personnes et des biens ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 15.699 du 26 février 2003 fixant les conditions d'application de la loi n° 1.264 du 23 décembre 2002 susvisée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant les modalités d'application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée ;
Vu la délibération n° 2010-13 du 3 mai 2010 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant recommandation sur les dispositifs de vidéosurveillance mis en œuvre par les personnes physiques ou morales de droit privé ;
Vu la délibération n° 2011-82 du 21 octobre 2011 portant recommandation sur les principes européens applicables aux traitements automatisés ou non automatisés d'informations nominatives ;
Vu l'autorisation délivrée par le Ministre d'État en date du 26 septembre 2016 ;
Vu la demande d'autorisation déposée par l'Office de la Médecine du Travail le 20 juin 2016 concernant la mise en œuvre d'un traitement automatisé d'informations nominatives ayant pour finalité « Vidéosurveillance de la salle des serveurs informatiques et du local technique TGBT » ;
Vu la prorogation du délai d'examen de la présente demande d'autorisation notifiée au responsable de traitement le 19 août 2016, conformément à l'article 11-1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée ;
Vu le rapport de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives en date du 19 octobre 2016 portant examen du traitement automatisé susvisé ;
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives,
Préambule
L'Office de la Médecine du Travail (OMT), responsable de traitement, est un organisme de droit privé investi d'une mission d'intérêt général au sens de l'arrêté ministériel n° 2010-638 du 23 décembre 2010 portant application de l'article 7 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.
Afin d'assurer la sécurité de la salle des serveurs informatiques et du local technique TGBT, cet organisme souhaite installer un système de vidéosurveillance dans lesdits locaux.
Le traitement objet de la présente demande est mis en œuvre à des fins de surveillance, il relève donc du régime de l'autorisation préalable visé à l'article 11-1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.
I.        Sur la finalité et les fonctionnalités du traitement
Le traitement a pour finalité « Vidéosurveillance de la salle des serveurs informatiques et du local technique TGBT ».
Les personnes concernées sont les salariés de l'OMT et les intervenants extérieurs.
Les fonctionnalités du traitement sont les suivantes :
-         assurer la sécurité des biens, principalement les équipements informatiques et réseau ;
-         permettre la constitution de preuves en cas d'infraction.
Au vu de ces éléments, la Commission constate que la finalité du traitement est déterminée et explicite, conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993\.
II.       Sur la licéité et la justification du traitement
        Sur la licéité du traitement
Dans le cadre de sa recommandation n° 2010-13 du 3 mai 2010, la Commission rappelle les conditions de licéité d'un traitement de vidéosurveillance, au sens de l'article 10-1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.
À ce titre, elle estime que la licéité d'un tel traitement est attestée par l'obtention de l'autorisation du Ministre d'État, conformément aux dispositions des articles 5 et 6 de la loi n° 1.264 du 23 décembre 2002\.
En l'espèce, cette pièce délivrée le 26 septembre 2016 est jointe au dossier de demande d'autorisation.
La Commission considère donc que le traitement est licite conformément à l'article 10-1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993\.
        Sur la justification
Le traitement des données est justifié par la réalisation d'un intérêt légitime du responsable de traitement, sans que soient méconnus l'intérêt ou les droits et libertés fondamentaux des personnes concernées.
En effet, le présent traitement vise à assurer la sécurité de la salle des serveurs informatiques qui «  contient les serveurs informatiques de l'Office, des équipements réseau et téléphoniques, dont la sensibilité justifie une sécurité adaptée » et du local technique TGBT (Tableau Général Basse Tension) «  qui contient d'autres équipements informatiques et réseau eux aussi sensibles ».
Par ailleurs, il n'est pas exploité à des fins de surveillance des activités ou des personnes mais uniquement à des fins de sécurité des locaux techniques.
À cet égard, la Commission constate que les caméras ont été implantées de manière à minimiser les risques d'atteinte à la vie privée, conformément à l'article 10-2 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, et que ces caméras sont fixes, sans zoom ni enregistrement de son.
Elle relève également que les personnes ont été informées de l'installation de ce dispositif par l'apposition d'un panneau d'information à l'entrée des deux locaux concernés.
La Commission considère donc que le traitement est justifié, conformément aux dispositions de l'article 10-2 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993\.
III.      Sur les informations traitées
Les informations nominatives traitées sont les suivantes :
-         identité : images horodatées (images, identification des caméras, date et heure de la prise de vue) ;
-         fichiers journaux d'accès aux images : identifiant de l'utilisateur habilité à accéder aux images, date et heure, action effectuée.
Les informations collectées ont pour origine le dispositif de vidéosurveillance lui-même.
La Commission considère que les informations traitées sont « adéquates, pertinentes et non excessives » au regard de la finalité du traitement, conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993\.
IV.      Sur les droits des personnes concernées
        Sur l'information des personnes concernées
Le responsable de traitement indique que l'information préalable des personnes concernées est effectuée par le biais d'un affichage.
L'analyse dudit affichage n'appelle pas d'observation particulière.
La Commission constate donc que les modalités d'information préalable sont conformes aux dispositions de l'article 14 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.
        Sur l'exercice du droit d'accès
Le droit d'accès s'exerce sur place. La réponse à ce droit  d'accès s'exerce selon les mêmes modalités dans un délai de 30 jours.
La Commission constate ainsi que les modalités d'exercice des droits des personnes concernées sont conformes aux dispositions des articles 13, 15 et 16 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.
V.       Sur les destinataires et les personnes ayant accès au traitement
        Sur les destinataires
Les informations collectées dans le cadre du traitement sont susceptibles d'être communiquées à la Direction de la Sûreté Publique.
La Commission estime que la communication à la Direction de la Sûreté Publique peut être justifiée pour les besoins d'une enquête judiciaire.
À cet égard, elle rappelle qu'en cas de transmission, ladite Direction ne pourra avoir communication des informations que dans le strict cadre de ses missions légalement conférées.
La Commission considère donc que ces transmissions sont conformes aux exigences légales.
        Sur les personnes ayant accès au traitement
Le responsable de traitement indique que les personnes habilitées à avoir accès au traitement sont :
-         le Directeur de l'OMT : en consultation et extraction des images ;
-         le Responsable administratif et RH : en consultation et extraction des images ;
-         l'équipe informatique : tous droits.
S'agissant de l'accès aux informations par le Responsable Administratif et RH, la Commission considère, en l'absence de précision du responsable de traitement, que cet accès ne pourra être justifié que dans le cadre des fonctionnalités prévues par ledit traitement.
Sous cette condition elle considère ainsi que les accès susvisés sont justifiés.
La Commission constate par ailleurs qu'aucun accès distant (tablettes, smartphones, etc...) n'est utilisé sur le réseau de vidéosurveillance.
Elle rappelle enfin qu'en application de l'article 17-1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 la liste nominative des personnes ayant accès au traitement doit être tenue à jour.
VI.      Sur la sécurité du traitement et des informations
Les mesures prises pour assurer la sécurité et la confidentialité du traitement et des informations qu'il contient n'appellent pas d'observation particulière.
La Commission relève toutefois que les différentes architectures de vidéosurveillance reposent sur des équipements de raccordement (switchs, routeurs, pare-feux) de serveurs et périphériques qui doivent être protégés par un login et un mot de passe réputé fort et que les ports non utilisés doivent être désactivés.
Elle rappelle également que, conformément à l'article 17 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, les mesures techniques et organisationnelles mises en place afin d'assurer la sécurité et la confidentialité du traitement au regard des risques présentés par celui-ci et de la nature des données à protéger devront être maintenues et mises à jour en tenant compte de l'état de l'art, afin de permettre de conserver le haut niveau de fiabilité attendu tout au long de la période d'exploitation du présent traitement.
VII.     Sur la durée de conservation
Les informations nominatives collectées par le système de vidéosurveillance sont conservées trente jours.
La Commission considère que la durée de conservation est conforme aux exigences légales.
Après en avoir délibéré, la Commission :
Constate qu'aucun accès distant (tablettes, smartphones, etc...) n'est utilisé sur le réseau de vidéosurveillance.
Rappelle que :
-         les images provenant de ce traitement ne peuvent être utilisées que dans le cadre des fonctionnalités prévues par ledit traitement ;
-         les équipements de raccordement de serveurs et périphériques (switchs, routeurs, pare-feux) doivent être protégés par un login et un mot de passe réputé fort et que les ports non utilisés doivent être désactivés ;
-         les Services de Police monégasque ne pourront avoir communication des informations objet du traitement que dans le strict cadre de leurs missions légalement conférées ;
-         la liste nominative des personnes ayant accès au traitement doit être tenue à jour.
À la condition de la prise en compte de ce qui précède,
la Commission de Contrôle des Informations Nominatives autorise la mise en œuvre, par l'Office de la Médecine du Travail, du traitement automatisé d'informations nominatives ayant pour finalité « Vidéosurveillance de la salle des serveurs informatiques et du local technique TGBT ».

Le Président de la Commission
de Contrôle des Informations Nominatives.

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