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Loi n° 1.446 du 12 juin 2017 relative à la préservation du patrimoine national.

  • N° journal 8335
  • Date de publication 23/06/2017
  • Qualité 100%
  • N° de page

ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 6 juin 2017.

Chapitre premier
De l'Administration de la Préservation
du Patrimoine National
Section I
De l'Institut du patrimoine
Article Premier.

L'Institut du patrimoine est le service de l'État, institué par ordonnance souveraine, chargé de la préservation et de la valorisation du patrimoine national. Il a notamment pour missions :
1°)      d'assurer l'étude, la protection, la conservation, la restauration, la valorisation et la transmission aux générations futures du patrimoine national, sans préjudice des missions dévolues au service de l'État chargé de mettre en œuvre la politique de développement urbanistique de la Principauté ;
2°)      d'élaborer les dispositions législatives et réglementaires relatives à la préservation du patrimoine national et de veiller à leur application, à l'exception de celles concernant l'urbanisme, la construction et la voirie ;
3°)      de procéder aux inventaires du patrimoine culturel immatériel et mobilier dont l'État a la garde, et à leur mise à jour, à l'exclusion des archives publiques visées par la réglementation spécifique aux archives publiques ;
4°)      d'assurer le contrôle des inventaires ainsi que le suivi de leur mise en œuvre par les organismes participant à la préservation du patrimoine culturel immatériel et mobilier ;
5°)      de concourir à l'identification et à la localisation des éléments du patrimoine culturel immobilier ;
6°)      d'une manière générale, de préparer et concevoir toute mesure d'impulsion ou d'application relative à la préservation du patrimoine national.
Le Directeur de l'Institut du patrimoine dispose de la compétence générale dévolue à tout chef de service en sus de celles qui lui sont conférées par la présente loi et les mesures prises pour son exécution dont il est chargé de contrôler l'application.

Section II
Le Conseil du patrimoine
Art. 2.

Il est institué, auprès du Ministre d'État, un Conseil du patrimoine, composé comme suit :
1°)      deux personnalités qualifiées dans le domaine de la préservation du patrimoine national ;
2°)      un représentant du Département de l'Équipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme ;
3°)      le Directeur des Affaires Culturelles ou son représentant ;
4°)      le Directeur du Musée d'Anthropologie préhistorique ou son représentant ;
5°)      le Président de la Commission consultative des archives de l'État ou son représentant ;
6°)      un membre titulaire et un membre suppléant proposés par le Conseil National ;
7°)      un membre titulaire et un membre suppléant proposés par le Conseil Communal ;
8°)      un membre titulaire et un membre suppléant proposés par l'Ordre des Architectes ;
9°)      un membre titulaire et un membre suppléant proposés par le Comité National des Traditions Monégasques.
Les membres du Conseil du patrimoine proposés par le Conseil National, par le Conseil Communal, par l'Ordre des Architectes et par le Comité National des Traditions Monégasques, ainsi que les personnes désignées à raison de leurs compétences, sont nommés par ordonnance souveraine pour des périodes de trois ans, renouvelables. Chaque membre suppléant est chargé de remplacer le membre titulaire empêché.
Le président, de nationalité monégasque, et le vice-président, chargé de remplacer le président en cas d'absence ou d'empêchement, sont désignés par ordonnance souveraine parmi les membres du Conseil du patrimoine.
Le Directeur de l'Institut du patrimoine, visé à l'article premier, assiste aux délibérations du Conseil du patrimoine sans voix délibérative.
Le secrétariat du Conseil du patrimoine est assuré par l'Institut du patrimoine.
Les règles de fonctionnement du Conseil du patrimoine sont fixées par ordonnance souveraine.

Art. 3.

Le Conseil du patrimoine a pour mission, soit d'office, soit à la demande du Ministre d'État, de formuler des propositions de nature à orienter ou à améliorer l'identification, la protection, la préservation, la promotion, la valorisation et la transmission aux générations futures du patrimoine national, tel que défini par la présente loi.
Le Conseil du patrimoine est notamment consulté :
1°)      lors de l'élaboration :
a)       de dispositions législatives ayant trait à la préservation et à la valorisation du patrimoine national ;
b)       de dispositions, générales ou particulières, propres aux éléments bâtis et aux éléments de paysage remarquables figurant aux ordonnances souveraines portant règlement particulier d'urbanisme, de construction et de voirie des quartiers ordonnancés ;
2°)      sur les inventaires prévus par les articles 7 et 11 ;
3°)      sur la sortie du territoire monégasque de biens culturels mobiliers ;
4°)      sur les projets exceptionnels de démolition des éléments bâtis remarquables et d'altération des éléments de paysage remarquables.

Art. 4.

Le Conseil du patrimoine établit un rapport annuel adressé au Ministre d'État.
Ce rapport est rendu public.

Art. 5.

Les conditions de mise en œuvre du présent chapitre sont définies par ordonnance souveraine.

Chapitre II
Du patrimoine culturel immatériel
Art. 6.

Le patrimoine culturel immatériel comprend les pratiques, représentations, expressions, connaissances et savoir-faire, ainsi que les instruments, objets, artefacts et espaces culturels qui leur sont associés ; il se manifeste notamment dans les domaines suivants :
a)       -         les traditions et expressions orales, y compris la langue comme vecteur du patrimoine culturel immatériel ;
b)       -         les arts du spectacle ;
c)       -         les pratiques sociales et cultuelles, rituels et événements festifs ;
d)       -         les connaissances et pratiques concernant la nature et l'univers ;
e)       -         les savoir-faire liés à l'artisanat traditionnel.

Art. 7.

L'État, la commune, les établissements publics, les sociétés dont l'État est actionnaire, les fondations, ainsi que les associations bénéficiant de contributions publiques, procèdent à un inventaire du patrimoine culturel immatériel dont ils assurent la préservation et la valorisation. Ces inventaires sont mis à jour annuellement.

Art. 8.

Relèvent du patrimoine culturel immatériel national les éléments référencés dans les inventaires prévus à l'article précédent.

Art. 9.

Les conditions de mise en œuvre du présent chapitre sont déterminées par ordonnance souveraine.

Chapitre III
Du patrimoine culturel mobilier
Art. 10.

Sont considérés comme biens culturels mobiliers les biens qui, à titre religieux ou profane, sont désignés comme étant d'importance pour l'archéologie, la préhistoire, l'histoire, la littérature, l'art ou la science, et qui appartiennent aux catégories ci-après :
a)       -         collections et spécimens rares de zoologie, de botanique, de minéralogie et d'anatomie, objets présentant un intérêt paléontologique ;
b)       -         les biens concernant l'Histoire, ainsi que la vie des dirigeants, penseurs, savants et artistes nationaux ou résidents, et les événements d'importance nationale ;
c)       -         le produit des fouilles archéologiques de toutes natures et des découvertes archéologiques ;
d)       -         les éléments provenant du démembrement de monuments artistiques ou historiques et des sites archéologiques ;
e)       -         les objets d'antiquité ayant plus de cent ans d'âge, tels qu'inscriptions, monnaies et sceaux gravés ;
f)        -         le matériel ethnologique ;
g)       -         les biens d'intérêt artistique tels que :
-         tableaux, peintures et dessins faits entièrement à la main sur tout support et en toutes matières (à l'exclusion des dessins industriels et des articles manufacturés décorés à la main) ;
-         productions originales de l'art statuaire et de la sculpture, en toutes matières ;
-         gravures, estampes et lithographies originales ;
-         assemblages et montages artistiques originaux sur tout support et en toutes matières ;
-         créations numériques ;
h)       -         manuscrits rares et incunables, livres, documents et publications anciens d'intérêt spécial (historique, artistique, scientifique, littéraire ou autre) isolés ou en collections ;
i)        -         timbres-poste, timbres fiscaux et analogues, isolés ou en collections ;
j)        -         archives, y compris les archives phonographiques, photographiques, télévisuelles et cinématographiques ;
k)       -         objets d'ameublement ayant plus de cent ans d'âge et instruments de musique anciens.

Art. 11.

L'État, la commune, les établissements publics, les sociétés dont l'État est actionnaire, les fondations, ainsi que les associations bénéficiant de contributions publiques, procèdent à un inventaire des biens culturels mobiliers dont ils ont la garde dans les conditions déterminées conformément à l'article 15\. Ces inventaires sont mis à jour annuellement.

Art. 12.

Relèvent du patrimoine culturel mobilier national les éléments référencés dans les inventaires prévus à l'article précédent.

Art. 13.

Aux fins de préserver le patrimoine culturel mobilier, la mention « Trésor National » peut, après avis du Conseil du patrimoine, figurer aux inventaires des biens culturels mobiliers, s'agissant d'œuvres emblématiques et représentatives d'un moment de l'histoire de Monaco.

Art. 14.

La sortie du territoire monégasque des biens culturels mobiliers visés aux articles 12 et 13 est subordonnée à l'obtention d'une autorisation délivrée par le Ministre d'État, après avis du Conseil du patrimoine.
Cette autorisation peut être assortie de prescriptions particulières.

Art. 15.

Les conditions de mise en œuvre du présent chapitre sont déterminées par ordonnance souveraine.

Chapitre IV
Du patrimoine culturel immobilier
Art. 16.

Le premier alinéa de l'article 3 de l'Ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie est modifié comme suit :
« Article 3 : Les demandes d'autorisation sont examinées par un comité consultatif se prononçant au vu des lois et règlements, des conditions esthétiques du travail projeté et de l'intérêt général, ainsi que de la représentativité au regard de l'histoire de Monaco. L'appellation, la composition et les missions dudit comité sont déterminées par ordonnance souveraine. »

Art. 17.

L'Ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie est complétée par les dispositions suivantes :
« Article 5 bis : Le patrimoine culturel immobilier comprend :
Les monuments : œuvres architecturales, de sculpture ou de peinture monumentales, éléments ou structures de caractère archéologique, inscriptions, grottes et groupes d'éléments, qui ont une valeur exceptionnelle universelle ou nationale du point de vue de l'histoire, de l'art ou de la science ;
Les ensembles : groupes de constructions isolées ou réunies, qui, en raison de leur architecture, de leur unité, ou de leur intégration dans le paysage, ont une valeur exceptionnelle universelle ou nationale du point de vue de l'histoire, de l'art ou de la science ;
Les sites : œuvres de l'homme ou œuvres conjuguées de l'homme et de la nature, ainsi que les zones, y compris les sites archéologiques, qui ont une valeur exceptionnelle universelle ou nationale du point de vue historique, esthétique, ethnologique ou anthropologique.
Les éléments du patrimoine culturel et historique identifiés et localisés dans les plans de coordination du secteur des ensembles ordonnancés font l'objet, s'il y a lieu, de prescriptions au titre du règlement d'un quartier ordonnancé en vue d'assurer leur protection, leur évolution possible ou leur mise en valeur.
Lorsque les constructions ou les travaux sont de nature à compromettre les dispositions visées au précédent alinéa, les autorisations d'urbanisme sont soit refusées, soit accordées sous réserve du respect des prescriptions particulières déterminées dans l'autorisation.
Article 5 ter : Les ordonnances souveraines portant règlement particulier d'urbanisme, de construction et de voirie des quartiers ordonnancés déterminent les éléments bâtis et de paysage remarquables à conserver ou à valoriser, ainsi que les conditions générales et éventuellement particulières qui leur sont attachées, dans la mesure où la conservation est justifiée par un impératif de sauvegarde du patrimoine culturel immobilier, notamment le patrimoine architectural et paysager, représentatif de l'histoire de Monaco.
Peuvent être notamment concernés des bâtiments conservés, des surélévations autorisées, des bâtiments à recomposer, des façades à conserver, des éléments de paysage.
La conservation des biens immobiliers n'exclut pas la possibilité de réaliser des travaux d'entretien, de restauration, de réhabilitation, d'aménagement intérieur, des modifications de façades ou de toiture, des surélévations. Les autorisations préalables à la réalisation des travaux indiquent les prescriptions afférentes à ces travaux.
En l'absence de disposition générale ou particulière dans les ordonnances souveraines portant règlement particulier d'urbanisme, seuls sont autorisés les travaux d'entretien, de restauration et de réhabilitation, ainsi que ceux d'aménagement intérieur.
Lors de leur élaboration, les dispositions générales ou particulières, propres aux éléments bâtis et de paysage remarquables figurant aux ordonnances souveraines portant règlement particulier d'urbanisme, de construction et de voirie des quartiers ordonnancés, sont communiquées pour avis au Conseil du patrimoine.
Article 5 quater : La démolition d'éléments bâtis remarquables et l'altération d'éléments de paysage remarquables peuvent être autorisées, à titre exceptionnel et après avis du Conseil du patrimoine, en cas d'insalubrité, de grave désordre ou de sinistre, ou pour permettre la réalisation d'une opération d'aménagement dans le périmètre de laquelle figurerait l'immeuble concerné ; la reconstruction peut être en ces cas simultanément imposée au propriétaire.
Article 5 quinquies : L'édiction de mesures de préservation affectant les éléments bâtis visés aux articles 5 bis et 5 ter n'entraîne pas de droit à indemnisation au bénéfice des propriétaires concernés.
Néanmoins, une aide de l'État peut être octroyée aux propriétaires qui en font la demande, dans les conditions définies par ordonnance souveraine.
Article 5 sexies : Les conditions de mise en œuvre des articles 5 bis, 5 ter, 5 quater et  5 quinquies sont déterminées par ordonnance souveraine. »

Art. 18.

L'expression « comité consultatif » est substituée à celle de « comité pour la construction, l'urbanisme et la protection des sites » dans l'ensemble des articles de l'Ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie contenant ladite expression.

Chapitre V
Du patrimoine naturel
Art. 19.

Le patrimoine naturel comprend les milieux, ressources et habitats naturels, les sites, paysages et perspectives, les espèces animales et végétales, ainsi que les éléments de la diversité biologique.

Art. 20.

Les conditions de mise en œuvre du présent chapitre sont déterminées par ordonnance souveraine.

Chapitre VI
Dispositions diverses
Art. 21.

Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi les biens de la Couronne inventoriés conformément à l'article 34 de la Constitution.

Art. 22.

La présente loi entrera en vigueur dans un délai de six mois à compter de sa publication au Journal de Monaco.
La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l'État.
Fait en Notre Palais à Monaco, le douze juin deux mille dix-sept.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
J. BOISSON.

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