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Ordonnance Souveraine n° 6.388 du 9 mai 2017 portant application de la loi n° 1.434 du 8 novembre 2016 relative à l'art dentaire.

  • N° journal 8330
  • Date de publication 19/05/2017
  • Qualité 100%
  • N° de page

ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution ;
Vu le Code de procédure civile ;
Vu la loi n° 884 du 29 mai 1970 sur l'entrée en vigueur et l'opposabilité des ordonnances souveraines, arrêtés ministériels et autres décisions administratives ;
Vu la loi n° 1.434 du 8 novembre 2016 relative à l'art dentaire ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 9.232 du 11 août  1988 relative à la qualification de chirurgien-dentiste ;
Vu Notre Ordonnance n° 5.640 du 14 décembre 2015 portant création d'une Direction de l'Action Sanitaire ;
Vu l'arrêté ministériel n° 88-449 du 12 août  1988 relatif à la qualification des chirurgiens-dentistes ;
Vu l'avis du Comité de la Santé Publique en date du 3 avril 2017 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 20 avril 2017 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :

Chapitre I
De la qualification de chirurgien-dentiste spécialiste
Article Premier.

La qualification de chirurgien-dentiste spécialiste peut être reconnue à un chirurgien-dentiste, dans les conditions et selon les modalités prévues par la présente ordonnance, lorsqu'il possède dans une des disciplines énumérées à l'article suivant, un diplôme d'études spécialisées, un certificat d'études cliniques spéciales ou des connaissances particulières appréciées en considération des formations et de l'expérience professionnelle.
Le chirurgien-dentiste spécialiste exerce exclusivement la discipline pour laquelle il a été qualifié. Le chirurgien-dentiste opérateur ne peut exercer une autre discipline que celle de son employeur.
L'intéressé ne peut faire état sur sa plaque, sur ses feuilles d'ordonnance et dans tout annuaire que de cette discipline.

Art. 2.

Les disciplines mentionnées à l'article précédent sont :
1) l'orthopédie dento-faciale (ou orthodontie) ;
2) la médecine bucco-dentaire ;
3) la chirurgie orale.

Art. 3.

Peut faire état de la qualité de chirurgien-dentiste spécialiste dans l'une des disciplines énumérées à l'article précédent, le praticien qui est inscrit sur une liste établie et tenue à jour par le conseil de l'Ordre des chirurgiens-dentistes.
Est inscrit sur cette liste tout chirurgien-dentiste dont la qualification de chirurgien-dentiste spécialiste a été reconnue par le conseil de l'Ordre.
La liste est transmise, au début de chaque année, en même temps que le tableau de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, au Ministre d'État et au Directeur de l'Action Sanitaire.

Art. 4.

La demande de reconnaissance de qualification de chirurgien-dentiste spécialiste est adressée par l'intéressé au conseil de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, accompagnée de toutes pièces justificatives nécessaires à son appréciation.
En outre, pour être recevable, la demande doit être accompagnée de l'engagement de l'intéressé de ne se livrer qu'à l'exercice de la discipline choisie.
L'intéressé est entendu par le conseil de l'Ordre lorsqu'il en fait la demande.

Art. 5.

Le conseil de l'Ordre des chirurgiens-dentistes notifie sa décision à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal et en adresse une copie au Ministre d'État et au Directeur de l'Action Sanitaire.

Art. 6.

Dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision du conseil de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, l'intéressé peut exercer un recours devant une commission présidée par un conseiller d'État désigné par le président du Conseil d'État.
Cette commission est, en outre, composée de deux autres membres, savoir deux professeurs de faculté d'odontologie, enseignant la spécialité concernée, désignés par le Ministre d'État à l'occasion de chaque recours.
La saisine de cette commission est adressée par l'intéressé au Ministre d'État par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.
Le Ministre d'État transmet la saisine au président du Conseil d'État pour désignation du président de la commission. Cette transmission est accompagnée de la désignation des deux membres de la commission mentionnés au deuxième alinéa.
La commission se prononce dans le délai de un mois à compter de la réception du recours par le Ministre d'État. L'absence de décision à l'expiration de ce délai vaut décision implicite de rejet.
La décision de la commission est notifiée sans délai au Ministre d'État.

Chapitre II
Du fonctionnement du conseil de
l'Ordre des chirurgiens-dentistes
Art. 7.

Lorsque le conseil de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a à connaître d'une affaire susceptible de placer l'un de ses membres dans une situation de conflit d'intérêts, ce membre ne peut prendre part aux travaux et aux délibérations concernant ladite affaire. S'il s'agit du président, la présidence est assumée, lors de ces travaux et délibérations, par le trésorier.

Art. 8.

Lorsque, en cours de mandat, un membre du conseil de l'Ordre des chirurgiens-dentistes ne respecte plus la condition d'éligibilité relative à l'autorisation d'exercice de l'art dentaire prévue au premier alinéa de l'article 18 de la loi n° 1.434 du 8 novembre 2016, susvisée, son mandat prend fin de plein droit.
Dans ce cas, le siège vacant est pourvu, pour la durée du mandat restant à courir, par un remplaçant élu, selon les conditions et les modalités fixées aux premier, troisième et quatrième alinéas de l'article 18 de ladite loi, par le collège ayant élu le membre dont le mandat a pris fin.
Il en est de même en cas de vacance par décès, démission ou pour toute autre cause que ce soit.

Art. 9.

Le mandat de président ou de trésorier du conseil de l'Ordre des chirurgiens-dentistes prend fin de plein droit lorsque le mandat de membre dudit conseil de l'intéressé prend fin pour quelque cause que ce soit. Le remplacement du président ou du trésorier a alors lieu conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi n° 1.434 du 8 novembre 2016, susvisée.

Art. 10.

En cas d'empêchement, le président du conseil de l'Ordre des chirurgiens-dentistes peut se faire remplacer, sur simple délégation, par un autre membre du conseil de l'Ordre.
Tout empêchement, quelle qu'en soit la cause, d'une durée supérieure à deux mois constitue un cas de vacance. Les dispositions de l'article 19 de la loi n° 1.434 du 8 novembre 2016, susvisée, relatives au remplacement du président sont alors applicables.

Chapitre III
De la médiation en cas de plainte
Art. 11.

Le président du conseil de l'Ordre des chirurgiens-dentistes établit, pour la durée de son mandat, une liste d'au moins trois médiateurs qu'il choisit parmi les membres de l'Ordre, à l'exclusion des membres du conseil de l'Ordre.

Art. 12.

La plainte mentionnée à l'article 27 de la loi n° 1.434 du 8 novembre 2016, susvisée, est adressée, par écrit, au président du conseil de l'Ordre des chirurgiens-dentistes.
Pour être recevable, elle doit, d'une part, porter sur des faits afférents à l'exercice de l'art dentaire susceptibles de donner lieu à une sanction disciplinaire et, d'autre part, préciser les nom, prénom et adresse de son auteur ainsi que les nom, prénom et adresse professionnelle du praticien mis en cause.
Le président accuse réception de la plainte, dans les quinze jours de sa réception, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. Cette lettre précise, en outre, la recevabilité ou l'irrecevabilité de la plainte et vaut enregistrement, au sens du premier alinéa de l'article 27 de ladite loi, lorsque la plainte est recevable.

Art. 13.

L'information du praticien mis en cause, prévue par le premier alinéa de l'article 27 de la loi n° 1.434 du 8 novembre 2016, susvisée, a lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. Elle est accompagnée d'une copie de la plainte.

Art. 14.

Le président du conseil de l'Ordre des chirurgiens-dentistes adresse au praticien mis en cause et à l'auteur de la plainte une convocation en vue d'une médiation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.
Ces convocations mentionnent que les intéressés peuvent se faire assister, pendant la tentative de médiation, par un chirurgien-dentiste autre qu'un membre du conseil de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, un avocat-défenseur ou un avocat.
Elles mentionnent également les nom et prénom du ou des médiateurs désignés par le président sur la liste mentionnée à l'article 11.

Art. 15.

Le ou les médiateurs ont pour mission d'entendre les parties et de confronter les points de vue de celles-ci pour leur permettre de trouver une solution au différend qui les oppose.
Ils ne disposent pas de pouvoirs d'instruction. Toutefois, ils peuvent, avec l'accord des parties et pour les besoins de la médiation, entendre les tiers qui y consentent.

Art. 16.

Les constatations du ou des médiateurs et les déclarations qu'ils recueillent ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure disciplinaire sans l'accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d'une autre instance.
Le ou les médiateurs sont tenus de garder secrètes les informations dont ils peuvent avoir connaissance dans l'exercice de leur mission.

Art. 17.

À l'issue de la réunion de médiation, le ou l'un des médiateurs dresse, en quatre exemplaires, un procès-verbal consignant uniquement la réussite, même partielle, ou l'échec de la médiation ainsi que, selon le cas, la teneur de l'accord, les points de désaccord qui subsistent et, si le ou les médiateurs l'estiment utile, l'organisation d'une autre réunion de médiation lorsque les parties y ont consenti.
Il est signé par les parties présentes et par le ou les médiateurs. En cas de refus de signer de l'une des parties, mention en est faite au procès-verbal par le médiateur qui l'a dressé.
Un exemplaire original du procès-verbal est remis ou adressé à chacune des parties et au président du conseil de l'Ordre des chirurgiens-dentistes par le médiateur qui l'a dressé.
À défaut d'organisation d'une nouvelle réunion ou de résolution totale du différend dans les trois mois de l'enregistrement de la plainte, le président saisit, conformément au deuxième alinéa de l'article 27 de la loi n° 1.434 du 8 novembre 2016, susvisée, la chambre de discipline.

Art. 18.

La réussite de la médiation ne fait pas obstacle à ce que le président du conseil de l'Ordre des chirurgiens-dentistes engage d'office, notamment au regard des faits énoncés dans la plainte, l'action disciplinaire en application du chiffre 1 de l'article 32 de la loi n° 1.434 du 8 novembre 2016, susvisée.

Art. 19.

Lorsque la plainte met en cause le président du conseil de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, elle est portée devant le trésorier dudit conseil qui désigne le ou les médiateurs sur la liste mentionnée à l'article 11 et saisit, le cas échéant, la chambre de discipline dans les conditions prévues par l'article 27 de la loi n° 1.434 du 8 novembre 2016, susvisée, et par la présente ordonnance.

Chapitre IV
De la procédure disciplinaire
Art. 20.

Sont considérés comme parties à la procédure disciplinaire :
1)       le praticien poursuivi ;
2)       le président du conseil de l'Ordre des chirurgiens-dentistes ou, lorsque ce dernier est le praticien poursuivi, le trésorier du conseil de l'Ordre.
Dans tous les cas où le praticien poursuivi est le président du conseil de l'Ordre, les fonctions dévolues audit président dans le cadre de la procédure disciplinaire sont assumées par le trésorier du conseil de l'Ordre qui ne peut alors siéger à la chambre de discipline.

Art. 21.

La computation des délais mentionnés au présent chapitre est faite conformément aux dispositions des articles 970 à 972 du Code de procédure civile.

Section I
De la procédure devant la chambre de discipline
Art. 22.

Lorsque le praticien poursuivi est membre du conseil de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, il ne peut siéger au sein de la chambre de discipline.

Art. 23.

Lorsque l'action disciplinaire est engagée par le président du conseil de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, soit d'office, soit à la demande du Ministre d'État ou du procureur général, la saisine de la chambre de discipline précise les éléments de droit et de fait la motivant.
Lorsque l'action disciplinaire est engagée par le président à la suite d'une plainte, la saisine de la chambre de discipline est accompagnée d'une copie de ladite plainte, de la lettre du président en accusant réception et du ou des procès-verbaux de réunion de médiation.
Lorsque l'action disciplinaire est engagée par le Ministre d'État en application du troisième alinéa de l'article 27 de la loi n° 1.434 du 8 novembre 2016, susvisée, la saisine de la chambre de discipline est accompagnée de la demande de l'auteur de la plainte adressée au Ministre d'État de saisir directement la chambre de discipline. Cette demande comprend une copie de sa plainte ainsi que, le cas échéant, de la lettre du président du conseil de l'Ordre en accusant réception et du ou des procès-verbaux de réunion de médiation.
Dans tous les cas, la saisine de la chambre de discipline précise les nom, prénom et adresse professionnelle du praticien poursuivi.

Art. 24.

Lorsque l'action disciplinaire est engagée, le président du conseil de l'Ordre des chirurgiens-dentistes demande au Ministre d'État de saisir le Directeur des Services Judiciaires pour que soit désigné le président de la chambre de discipline et le président de la chambre supérieure de discipline. Toutefois, dans le cas mentionné au troisième alinéa de l'article 27 de la loi n° 1.434 du 8 novembre 2016, susvisée, le Ministre d'État saisit d'office le Directeur des Services Judiciaires à cet effet.
Dès sa saisine, le Directeur des Services Judiciaires demande au président du Tribunal de première instance de désigner le magistrat appelé à présider la chambre de discipline et au premier président de la Cour d'appel de désigner le magistrat appelé à présider, le cas échéant, la chambre supérieure de discipline. Le Ministre d'État est informé de ces désignations par le Directeur des Services Judiciaires, lequel informe également le président de la chambre de discipline de la désignation du président de la chambre supérieure de discipline.

Art. 25.

Le président de la chambre de discipline se fait communiquer, par le président du conseil de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, la saisine de ladite chambre et les pièces qui l'accompagnent. Toutefois, dans le cas mentionné au troisième alinéa de l'article 27 de la loi n° 1.434 du 8 novembre 2016, susvisée, la demande de communication est adressée au Ministre d'État.
Dans le mois de cette communication, le praticien poursuivi est convoqué par le président de la chambre de discipline, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, à l'audience qu'il fixe. Un délai d'au moins un mois sépare la date de l'audience de la date d'envoi de la convocation. Toutefois, lorsque la chambre de discipline est saisie en application des dispositions de l'article 6 de la loi n° 1.434 du 8 novembre 2016, susvisée, ce délai peut être réduit à vingt jours.
Cette convocation comprend une copie de la saisine et des pièces qui l'accompagnent.
La convocation l'invite également à produire, dix jours au moins avant la date de l'audience, un mémoire en défense ainsi que toutes pièces utiles dans le nombre d'exemplaires requis. Toutefois, lorsque la chambre de discipline est saisie en application des dispositions de l'article 6 de la loi n° 1.434 du 8 novembre 2016, susvisée, cette production peut n'avoir lieu que cinq jours au moins avant la date de l'audience. Ce mémoire et ces pièces sont communiqués à l'autre partie par le président.
La convocation précise aussi que le praticien poursuivi doit comparaître en personne, sauf à se faire représenter par un avocat-défenseur en cas de force majeure, et qu'il peut se faire assister par un chirurgien-dentiste autre qu'un membre du conseil de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, un avocat-défenseur ou un avocat. Elle précise également les conséquences de la non-comparution mentionnées à l'article 33.

Art. 26.

Simultanément à la convocation du praticien poursuivi, le président du conseil de l'Ordre des chirurgiens-dentistes est convoqué à l'audience par le président de la chambre de discipline dans les mêmes formes et délais que la convocation adressée audit praticien.
La convocation précise qu'il peut se faire assister par un avocat-défenseur ou un avocat.
Le cas échéant, le plaignant et les témoins sont convoqués dans les mêmes formes et délais.

Art. 27.

Tout membre de la chambre de discipline peut être récusé par l'une des parties pour l'une des causes spécifiées à l'article 393 du Code de procédure civile ou, plus généralement, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité.

Art. 28.

À peine d'irrecevabilité, la demande de récusation désigne nommément le membre de la chambre de discipline récusé, indique avec précision les motifs de la récusation, est accompagnée des pièces propres à la justifier et est présentée au président de la chambre de discipline dès que son auteur a connaissance de la cause de la récusation. En aucun cas, elle ne peut être présentée après la clôture des débats.
Le président communique à l'intéressé une copie de la demande de récusation dont il est l'objet. Dès qu'il a communication de la demande, l'intéressé s'abstient jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la récusation. Dans les huit jours de cette communication, l'intéressé fait connaître sa réponse par écrit.
La chambre de discipline statue, dans le plus bref délai, sur la demande de récusation sans que son membre objet de ladite demande prenne part au délibéré et, en tout état de cause, avant la clôture des débats.
La décision statuant sur la récusation n'est susceptible de recours qu'avec la décision statuant sur le fond.

Art. 29.

Lorsque le président de la chambre de discipline est l'objet de la demande de récusation, celle-ci est présentée à l'un des membres de ladite chambre, lequel la remet au membre le plus âgé. Ce dernier préside alors la chambre de discipline.
Les débats sont suspendus jusqu'à ce que la chambre de discipline ait statué, dans le plus bref délai, sur la demande de récusation. Si elle prononce la récusation, le président récusé en informe le Ministre d'État, lequel saisit le Directeur des Services Judiciaires pour que soit désigné un nouveau président.

Art. 30.

Le membre de la chambre de discipline qui suppose en sa personne une des causes ou raisons mentionnées à l'article 27, présente à son président une demande de récusation. La décision de ce dernier n'est susceptible d'aucune voie de recours.
Toutefois, le président se récuse d'office. Dans ce cas, il en informe le Ministre d'État, lequel saisit le Directeur des Services Judiciaires pour que soit désigné un nouveau président.

Art. 31.

Le président de la chambre de discipline a la police de l'audience et dirige les débats dans le respect du contradictoire.
Il procède tout d'abord à l'interrogatoire du praticien poursuivi, puis, le cas échéant, à l'audition du plaignant et des témoins. Tout membre de la chambre de discipline et chacune des parties peuvent poser des questions par l'intermédiaire de son président.
Après chaque déposition, le président demande au praticien poursuivi s'il a des observations à présenter.
À la suite des dépositions et des dires respectifs qu'elles peuvent provoquer, la parole est donnée successivement à chacune des parties, la réplique étant permise à chacune d'elle.
Le praticien poursuivi a la parole le dernier.
Le président déclare ensuite les débats clos. Toutefois, il peut les rouvrir jusqu'au prononcé de la décision si cela paraît nécessaire à la manifestation de la vérité.

Art. 32.

L'audience est publique.
Toutefois, le président de la chambre de discipline peut, d'office ou à la demande d'une partie, interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée ou du secret professionnel le justifie.

Art. 33.

En cas de non-comparution du praticien poursuivi dûment convoqué à l'audience, la décision de la chambre de discipline est réputée contradictoire et n'est pas susceptible d'opposition.

Art. 34.

La chambre de discipline ne peut statuer que si la majorité des membres ayant voix délibérative assiste à la séance. Si le quorum n'est pas atteint, le président procède à une nouvelle convocation. Quel que soit alors le nombre des présents, la chambre délibère et statue valablement.
Le délibéré est secret.

Art. 35.

La décision de la chambre de discipline est motivée.
Elle est signée par chacun de ses membres ayant voix délibérative présents lors du délibéré.
Le cas échéant, la décision contient également les nom et prénom de ses membres ayant voix consultative présents lors du délibéré.

Art. 36.

La décision de la chambre de discipline est rendue publique par affichage. Toutefois, le nom et l'adresse du praticien poursuivi, ainsi que de toute personne visée dans la décision, peuvent être cancellés par le président de la chambre de discipline lorsqu'il l'estime nécessaire pour préserver le respect de la vie privée de l'intéressé ou le secret professionnel. Il en est de même dans les copies adressées aux tiers.

Art. 37.

Les expéditions de la décision de la chambre de discipline sont datées et signées par son président.
Une expédition de la décision est notifiée dans le délai de quinze jours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal :
-         aux parties ;
-         à l'auteur de la plainte, lorsque l'action disciplinaire a été engagée à la suite de ladite plainte ;
-         au Ministre d'État ;
-         au procureur général ;
-         le cas échéant, à l'Ordre des chirurgiens-dentistes étranger auquel est inscrit le praticien poursuivi ou à l'autorité compétente étrangère à laquelle il est enregistré.
La notification aux parties leur indique les modalités du recours, prévues par l'article 39, qu'elles peuvent seules exercer devant la chambre supérieure de discipline, ainsi que les nom, prénom et adresse professionnelle de son président. Toutefois, lorsque la décision de la chambre de discipline propose l'une des sanctions prévues au chiffre 3 ou 4 de l'article 28 de la loi n° 1.434 du 8 novembre 2016, susvisée, la notification leur indique, d'une part, que le recours ne pourra être exercé que contre l'arrêté ministériel pris sur la proposition de cette décision et, d'autre part, les modalités dudit recours prévues par l'article 40.

Art. 38.

Une ampliation de l'arrêté ministériel pris sur proposition de la chambre de discipline en application du chiffre 2 du premier alinéa de l'article 29 de la loi n° 1.434 du 8 novembre 2016, susvisée, est notifiée dans le délai de quinze jours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, aux parties et, lorsque l'action disciplinaire a été engagée à la suite d'une plainte, à l'auteur de ladite plainte.
La notification aux parties leur indique les modalités du recours, prévues par l'article 40, qu'elles peuvent seules exercer devant la chambre supérieure de discipline, ainsi que les nom, prénom et adresse professionnelle de son président.

Section II
De la procédure devant la chambre supérieure de discipline
Art. 39.

Dans le délai de un mois de la notification à la partie de la décision de la chambre de discipline rejetant l'action disciplinaire ou prononçant l'une des sanctions prévues au chiffre 1 ou 2 de l'article 28 de la loi n° 1.434 du 8 novembre 2016, susvisée, le recours devant la chambre supérieure de discipline est adressé à son président par la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.

Art. 40.

Dans le délai de un mois de la notification à la partie de l'arrêté ministériel pris sur proposition de la chambre de discipline, le recours devant la chambre supérieure de discipline est adressé à son président par la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.
Lorsque dans les quatre mois de la notification de la décision de la chambre de discipline proposant des sanctions prévues au chiffre 3 ou 4 de l'article 28 de la loi n° 1.434 du 8 novembre 2016, susvisée, l'arrêté ministériel prononçant ladite sanction n'a pas été pris, le silence ainsi gardé vaut décision de refus de prononcer une sanction. Le recours contre cette décision implicite est ouvert au président du conseil de l'Ordre des chirurgiens-dentistes à compter de l'expiration dudit délai de quatre mois et pendant le mois qui suit cette expiration. Toutefois, ce délai de quatre mois est réduit à deux mois lorsque l'action disciplinaire a été engagée en application des dispositions de l'article 6 de ladite loi.

Art. 41.

Conformément à l'article 31 de la loi n° 1.434 du 8 novembre 2016, susvisée, le recours porté devant la chambre supérieure de discipline est suspensif, ainsi que son délai pour l'exercer.
Toutefois, le recours et le délai ne sont pas suspensifs lorsque l'action disciplinaire a été engagée en application des dispositions de l'article 6 de ladite loi.

Art. 42.

Le recours précise les nom et prénom de son auteur ainsi que les éléments de droit et de fait le motivant. Il est accompagné d'une copie de la décision de la chambre de discipline et, le cas échéant, de l'arrêté ministériel pris sur proposition de ladite chambre.

Art. 43.

Dès réception du recours, le président de la chambre supérieure de discipline se fait communiquer, par le Ministre d'État, les nom et prénom des assesseurs qu'il a désignés en application de l'article 31 de la loi n° 1.434 du 8 novembre 2016, susvisée.
Ces assesseurs, ainsi que ceux désignés par le président de la chambre supérieure de discipline en application dudit article 31, ne peuvent être désignés parmi les membres de l'Ordre ayant assisté ou représenté l'une des parties. Lorsque l'action disciplinaire a été engagée à la suite d'une plainte, le ou les membres de l'Ordre ayant assumé la médiation ne peuvent être désignés comme assesseurs.

Art. 44.

Dans les quinze jours de la communication mentionnée au premier alinéa de l'article précédent, les parties sont convoquées par le président de la chambre supérieure de discipline, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, à l'audience qu'il fixe. Un délai d'au moins un mois sépare la date de l'audience de la date d'envoi de la convocation. Toutefois, lorsque l'action disciplinaire a été engagée en application des dispositions de l'article 6 de la loi n° 1.434 du 8 novembre 2016, susvisée, ce délai peut être réduit à vingt jours.
La convocation adressée à la partie qui n'est pas l'auteur du recours comprend une copie du recours et des pièces qui l'accompagnent. Elle l'invite également à produire, dix jours au moins avant la date de l'audience, un mémoire en réponse ainsi que toutes pièces utiles dans le nombre d'exemplaires requis. Toutefois, lorsque l'action disciplinaire a été engagée en application des dispositions de l'article 6 de la loi n° 1.434 du 8 novembre 2016, susvisée, cette production peut n'avoir lieu que cinq jours au moins avant la date de l'audience. Ce mémoire et ces pièces sont communiqués à l'autre partie par le président.
Le cas échéant, le plaignant et les témoins sont convoqués dans les mêmes formes et délais.

Art. 45.

Les dispositions des articles 27 à 36, à l'exception du troisième alinéa de l'article 35, sont applicables devant la chambre supérieure de discipline.

Art. 46.

Les expéditions de la décision de la chambre supérieure de discipline sont datées et signées par son président.
Une expédition de la décision est notifiée dans le délai de quinze jours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal :
- aux parties ;
- à l'auteur de la plainte, lorsque l'action disciplinaire a été engagée à la suite de ladite plainte ;
- au Ministre d'État ;
- au procureur général ;
- le cas échéant, à l'Ordre des chirurgiens-dentistes étranger auquel est inscrit le praticien poursuivi ou à l'autorité compétente étrangère à laquelle il est enregistré.
La notification aux parties leur indique les modalités du recours en cassation, prévues par l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963, modifiée, susvisée, qu'elles peuvent seules exercer devant le Tribunal Suprême. Toutefois, lorsque la décision de la chambre supérieure de discipline propose l'une des sanctions prévues au chiffre 3 ou 4 de l'article 28 de la loi n° 1.434 du 8 novembre 2016, susvisée, la notification leur indique qu'un recours ne pourra être exercé que contre l'arrêté ministériel pris sur la proposition de cette décision et les modalités dudit recours mentionnées au second alinéa de l'article suivant.

Art. 47.

Une ampliation de l'arrêté ministériel pris sur proposition de la chambre supérieure de discipline en application du dernier alinéa de l'article 31 de la loi n° 1.434 du 8 novembre 2016, susvisée, est notifiée dans le délai de quinze jours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, aux parties et, lorsque l'action disciplinaire a été engagée à la suite d'une plainte, à l'auteur de ladite plainte.
La notification aux parties leur indique les modalités du recours en annulation, prévues par l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963, modifiée, susvisée, qu'elles peuvent seules exercer devant le Tribunal Suprême.

Chapitre V
Du remplacement d'un chirurgien-dentiste
Art. 48.

La demande d'autorisation de remplacement, prévue à l'article 4 ou 10-1 de la loi n° 1.434 du 8 novembre 2016, susvisée, est adressée par le chirurgien-dentiste titulaire au Directeur de l'Action Sanitaire.
La demande indique les nom, prénoms et qualité du remplacé et du remplaçant ainsi que les dates et la durée du remplacement.

Chapitre VI
De la suspension ou de l'abrogation d'une autorisation
Art. 49.

La suspension ou l'abrogation d'une autorisation prononcée en application de l'article 52 de la loi n° 1.434 du 8 novembre 2016, susvisée, ne peut l'être sans que l'intéressé ait été préalablement entendu en ses explications ou dûment appelé à les fournir.
Avant de se prononcer, l'autorité compétente peut adresser à l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, une mise en demeure dans laquelle il lui précise les manquements ou infractions constatés et lui demande de mettre en œuvre, dans un délai qui lui est fixé, les mesures correctives. Cette mise en demeure précise que l'intéressé dispose, à compter de la date de sa première présentation, d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations à l'autorité compétente.

Art. 50.

La suspension d'une autorisation prononcée en application de l'article 52 de la loi n° 1.434 du 8 novembre 2016, susvisée, l'est, selon le cas, pour une durée ne pouvant excéder une année ou jusqu'à ce que l'intéressé ait mis en en œuvre les mesures correctives.
À défaut de mise en œuvre de ces mesures à l'expiration du délai imparti par l'autorité compétente, la suspension peut être suivie d'une décision
d'abrogation de l'autorisation prononcée dans le respect des dispositions fixées au premier alinéa de l'article précédent.

Art. 51.

L'Ordonnance Souveraine n° 9.232 du 11 août  1988, susvisée, est abrogée.

Art. 52.

Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le neuf mai deux mille dix-sept.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
J. BOISSON.

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Version 2018.11.07.14