Arrêté ministériel n° 2017-328 du 16 mai 2017 portant modification de l'arrêté ministériel n° 2010-159 du 23 mars 2010 portant application de l'Ordonnance Souveraine n° 2.693 du 23 mars 2010 relative à la coopération internationale en matière fiscale, modifié.
Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu la Constitution ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2.693 du 23 mars 2010 relative à la coopération internationale en matière fiscale, modifiée ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2010-159 du 23 mars 2010, modifié, portant application de l'Ordonnance Souveraine n° 2.693 du 23 mars 2010, modifiée, susvisée ;
Vu la délibération n° 2017-63 du 19 avril 2017 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant avis sur la consultation du Ministre d'État relative au projet d'arrêté ministériel portant modification de l'arrêté ministériel n° 2010-159 du 23 mars 2010, modifié, susvisé ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 10 mai 2017 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Les dispositions de l'article 2 de l'arrêté ministériel
n° 2010-159 du 23 mars 2010, modifié, susvisé, sont modifiées comme suit :
« La composition de la commission est fixée comme suit :
- le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de l'Économie ou son représentant, président ;
- le Directeur des Services Fiscaux ou son représentant ;
- un fonctionnaire ou un agent du Département des Finances et de l'Économie ;
- une personne désignée par le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de l'Économie en considération de ses compétences. ».
Art. 2.
À l'article 4 de l'arrêté ministériel n° 2010-159 du 23 mars 2010, modifié, susvisé, les termes de « Relations Extérieures et de la Coopération » sont remplacés par ceux de « Finances et de l'Économie ».
Art. 3.
Les dispositions de l'article 5 de l'arrêté ministériel n° 2010-159 du 23 mars 2010, modifié, susvisé, sont modifiées comme suit :
« La commission se réunit sur convocation de son Président qui en fixe l'ordre du jour.
Elle ne peut valablement délibérer que si tous ses membres sont présents ou représentés.
Toutefois, à la condition que le Président ou son représentant et un membre au moins de la commission participent physiquement à la réunion, les autres membres peuvent participer aux délibérations de la commission par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant l'identification et garantissant la participation effective des intéressés. Dans ce cas, il est fait mention au procès-verbal de l'identité des membres usant de cette faculté, lesquels sont considérés comme étant présents pour la validité de la délibération et les calculs de majorité.
Afin de garantir l'identification et la participation effective aux réunions des membres de la commission y participant par des moyens de visioconférence ou de télécommunication, ces moyens transmettent au moins la voix des participants et satisfont à des caractéristiques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du Président est prépondérante. ».
Art. 4.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de l'Économie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco en l'Hôtel du Gouvernement, le seize mai deux mille dix-sept.
Le Ministre d'État,
S. TELLE.