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Délibération n° 2017-20 du 15 février 2017 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant avis favorable à la mise en œuvre du traitement automatisé d'informations nominatives ayant pour finalité « Système de vidéosurveillance des casernes des sapeurs-pompiers » présenté par le Ministre d'Etat.

  • N° journal 8319
  • Date de publication 03/03/2017
  • Qualité 100%
  • N° de page

Vu la Constitution ;
Vu la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales du Conseil de l'Europe du 4 novembre 1950 ;
Vu la Convention n° 108 du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et son Protocole additionnel ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine du 19 juin 1909 créant une Compagnie de Sapeurs-Pompiers organisée militairement ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 8.017 du 1er juin 1984 portant statut des militaires de la force public ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant les modalités d'application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée ;
Vu la délibération n° 2011-82 du 21 octobre 2011 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant recommandation sur les principes européens applicables aux traitements automatisés ou non automatisés d'informations nominatives ;
Vu la demande d'avis déposée par le Ministre d'Etat le 15 novembre 2016 concernant la mise en œuvre d'un traitement automatisé d'informations nominatives ayant pour finalité « Système de vidéosurveillance des casernes des sapeurs-pompiers » ;
Vu la prorogation du délai d'examen de la présente demande d'autorisation notifiée au responsable de traitement le 13 janvier 2017, conformément à l'article 19 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.230 susmentionnée ;
Vu le rapport de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives en date du 15 février 2017 portant examen du traitement automatisé susvisé ;
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives,
Préambule
Afin d'assurer la sécurité des biens et des personnes au sein de ses deux casernes, situées respectivement dans le quartier de la Condamine et dans le quartier de Fontvieille, le Corps des Sapeurs-Pompiers souhaite installer un système de vidéosurveillance dans les bâtiments desdites casernes.
Le traitement automatisé d'informations nominatives objet de la présente délibération est soumis à l'avis de la Commission conformément à l'article 7 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.
I. Sur la finalité et les fonctionnalités du traitement
Ce traitement a pour finalité « Système de vidéosurveillance des casernes des sapeurs-pompiers ».
Le responsable de traitement indique que les personnes concernées sont les visiteurs et les membres des sapeurs-pompiers. La Commission considère toutefois que sont aussi concernés les prestataires pouvant intervenir dans les bâtiments.
Enfin, les fonctionnalités sont les suivantes :
-           assurer la sécurité des biens et des personnes ;
-           permettre le contrôle d'accès ;
-           permettre la constitution de preuves en cas d'infractions.
La Commission constate ainsi que la finalité du traitement est déterminée et explicite, conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.
II. Sur la licéité et la justification du traitement
Le traitement est justifié par la réalisation d'un intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement, sans que ne soient méconnus ni l'intérêt, ni les droits et libertés fondamentaux de la personne concernée.
Le responsable de traitement indique que les caméras ont été installées au niveau des entrées et des sorties des bâtiments et au niveau des issues de secours afin « de filmer les zones stratégiques, telles l'armurerie », « d'assurer la sécurité des matériels du corps et des personnes (à titre dissuasif) », et «  d'identifier les auteurs de vols ou de dégradations ».
A cet égard, la Commission rappelle que les caméras ne doivent pas filmer la voie publique.
Lorsque cela est le cas, elle demande que la partie publique soit cachée afin que seuls les abords immédiats des bâtiments soient visibles.
Enfin, la Commission considère que les images de la caméra 15, qui filme la partie de la route où se situe la sortie des véhicules d'urgence, peuvent être visualisées au fil de l'eau mais demande que les consultations des enregistrements soient limitées au seul cas d'incidents et soient documentées.
Elle constate par ailleurs que des pictogrammes sur les points d'accès aux casernes signalent que les établissements sont sous vidéosurveillance.
La Commission note également que, lors de l'exercice du droit d'accès, « seules les images montrant l'intéressé, pour le créneau horaire spécifié, seront montrées au demandeur » et que « les autres personnes apparaissant sur la vidéo, de même que les plaques d'immatriculation des véhicules passant dans le champ de la caméra, à ce moment-là, seront floutées ».
Elle constate enfin que les caméras n'ont ni zoom ni fonctionnalité micro et que certaines d'entre elles sont mobiles. A cet égard, elle demande que celles-ci soient automatiquement repositionnées à l'état initial, après mouvement de l'objectif.
Sous ces conditions, la Commission considère donc que le traitement est licite et justifié, conformément aux dispositions des articles 10-1 et 10-2 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.
III. Sur les informations nominatives traitées
Les informations nominatives traitées sont :
-           identité : image, visage et silhouette des personnes ;
-           données d'identification électronique : logins et logs de connexion  des personnes habilitées à avoir accès aux images ;
-           informations temporelles et horodatage : lieu et identification des caméras, heure de la prise de vue.
Ces informations ont pour origine le système de vidéosurveillance.
La Commission considère que les informations collectées sont « adéquates, pertinentes et non excessives » au regard de la finalité du traitement, conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.
IV. Sur les droits des personnes concernées
►        Sur l'information préalable des personnes concernées
Le responsable de traitement indique que l'information préalable des personnes concernées est effectuée par le biais d'un affichage et par le biais d'une rubrique propre à la protection des données accessible en ligne.
Ces documents n'ayant pas été joints à la demande d'avis, la Commission rappelle que, conformément à l'article 14 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, les personnes concernées doivent impérativement être informées de l'identité du responsable de traitement, de la finalité du traitement, de l'identité des destinataires et de l'existence d'un droit d'accès aux informations les concernant.
Par ailleurs, en ce qui concerne plus particulièrement l'affichage, elle rappelle que celui-ci doit comporter, a minima, un pictogramme représentant une caméra, ainsi que le nom du Service auprès duquel s'exerce le droit d'accès en Principauté.
Sous cette condition, la Commission considère que les modalités d'information préalable des personnes sont conformes aux dispositions de l'article 14 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.
►        Sur l'exercice du droit d'accès, de modification et de mise à jour
Le droit d'accès s'exerce sur place. La réponse à ce droit d'accès s'exerce selon les mêmes modalités.
Le délai de réponse à une demande de droit d'accès est de trente jours.
La Commission constate que les modalités d'exercice des droits des personnes concernées sont conformes aux dispositions des articles 13, 15 et 16 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.
V. Sur les destinataires et les personnes ayant accès au traitement
►        Sur les destinataires
Les informations sont susceptibles d'être communiquées à la Direction de la Sûreté Publique.
La Commission estime que la communication à la Direction de la Sûreté Publique peut être justifiée pour les besoins d'une enquête judiciaire.
A cet égard, elle rappelle qu'en cas de transmission, ladite Direction ne pourra avoir communication des informations que dans le strict cadre de ses missions légalement conférées.
La Commission considère donc que ces transmissions sont conformes aux exigences légales.
►        Sur les personnes ayant accès au traitement
Les personnes habilitées à avoir accès au traitement sont :
•           Site de la Condamine
-           les stationnaires : en consultation au fil de l'eau (hors flux vidéo de la caméra « atelier ») ;
-           l'adjudant de compagnie et son adjoint : en consultation en direct et en différé (hors flux vidéo de la caméra « atelier ») ;
-           le responsable des services techniques : en consultation différé seulement du flux vidéo de la caméra « atelier » ;
-           le chef et le personnel de la cellule informatique : en maintenance des systèmes et extraction pour communication à la Sûreté Publique ;
-           le prestataire : en maintenance.
•           Site de Fontvieille
-           les stationnaires : en consultation au fil de l'eau ;
-           l'adjudant de compagnie et son adjoint : en consultation en direct et en différé ;
-           le chef et le personnel de la cellule informatique : en maintenance des systèmes et extraction pour communication à la Sûreté Publique ;
-           le prestataire : en maintenance.
Considérant les attributions de chacune de ces personnes, et eu égard à la finalité du traitement, les accès susvisés sont justifiés.
La Commission constate par ailleurs qu'aucun accès distant (tablettes, smartphones, etc...) n'est utilisé sur le réseau de vidéosurveillance.
En ce qui concerne le prestataire, elle rappelle que conformément aux dispositions de l'article 17 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, les droits d'accès doivent être limités à ce qui est strictement nécessaire à l'exécution de son contrat de prestation de service. De plus, ledit prestataire est soumis aux mêmes obligations de sécurité et de confidentialité que celles imposées au responsable de traitement, en application de ce même article.
VI. Sur la sécurité du traitement et des informations
Les mesures prises pour assurer la sécurité et la confidentialité du traitement et des informations qu'il contient n'appellent pas d'observation particulière.
La Commission relève néanmoins que l'architecture de vidéosurveillance repose sur des équipements de raccordement (switchs) de serveurs et périphériques qui doivent être protégés par un login et un mot de passe réputé fort et que les ports non utilisés doivent être désactivés.
Elle demande par ailleurs que les identifiants et mots de passe permettant l'accès au système de vidéosurveillance soient nominatifs.
La Commission constate également que la copie ou l'extraction d'informations issues de ce traitement est chiffrée sur son support de réception, conformément à la délibération n° 2010-13 du 3 mai 2010.
Elle rappelle enfin que, conformément à l'article 17 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, les mesures techniques et organisationnelles mises en place afin d'assurer la sécurité et la confidentialité du traitement au regard des risques présentés par celui-ci et de la nature des données à protéger devront être maintenues et mises à jour en tenant compte de l'état de l'art, afin de permettre de conserver le haut niveau de fiabilité attendu tout au long de la période d'exploitation du présent traitement.
VII. Sur la durée de conservation
Les informations sont conservées un mois.
La Commission considère que cette durée est conforme aux exigences légales.
Après en avoir délibéré, la Commission :
Considère que les prestataires pouvant intervenir dans les bâtiments sont également concernés par le traitement.
Constate :
-           qu'aucun accès distant (tablettes, smartphones, etc...) n'est utilisé sur le réseau de vidéosurveillance ;
-           que la copie ou l'extraction d'informations issues de ce traitement est chiffrée sur son support de réception.
Rappelle que :
-           les personnes concernées doivent être informées de l'identité du responsable de traitement, de la finalité du traitement, de l'identité des destinataires et de l'existence d'un droit d'accès aux informations les concernant ;
-           l'affichage doit comporter a minima un pictogramme représentant une caméra et indiquer le nom du Service auprès duquel s'exerce le droit d'accès en Principauté ;
-           les Services de Police monégasque ne pourront avoir communication des informations objet du traitement que dans le strict cadre de leurs missions légalement conférées ;
-           les équipements de raccordement (switchs) de serveurs et périphériques doivent être protégés par un login et un mot de passe réputé fort et les ports non utilisés doivent être désactivés.
Demande que :
-           lorsque les caméras filment la voie publique, les parties publiques des caméras soient cachées afin que seuls les abords immédiats des bâtiments soient filmés ;
-           les consultations aux enregistrements de la caméra 15 du site de la Condamine soient limitées au seul cas d'incidents et soient documentées ;
-           les caméras mobiles soient automatiquement repositionnées à leur état initial, après mouvement de l'objectif ;
-           les identifiants et mots de passe permettant l'accès au système de vidéosurveillance soient nominatifs.
Sous réserve de la prise en compte de ce qui précède,
la Commission de Contrôle des Informations Nominatives émet un avis favorable à la mise en œuvre par le Ministre d'Etat du traitement automatisé d'informations nominatives ayant pour finalité « Système de vidéosurveillance des casernes des sapeurs-pompiers ».


Le Président de la Commission
de Contrôle des Informations Nominatives.

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