Ordonnance Souveraine n° 6.256 du 30 janvier 2017 réglementant la navigation, le mouillage, la pêche, la pêche sous-marine, la pratique des bains de mer et des sports nautiques et la plongée sous-marine dans la zone des travaux d'extension en mer dans l'Anse du Portier.
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution ;
Vu le Code de la mer ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 15.429 du 9 juillet 2002 réglementant la navigation, le mouillage, la pêche, la pêche sous-marine, la pratique des bains de mer et des sports nautiques et la plongée sous-marine dans la zone des travaux d'extension du port de la Condamine ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 18 janvier 2017 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
Il est institué une zone maritime désignée comme étant une « zone de travaux interdite d'accès au public » devant le Portier.
Cette zone s'étend de la réserve marine du Larvotto à l'Est au Tombant à corail des Spélugues à l'Ouest telle que cette zone est délimitée par des bouées de couleur jaune.
Art. 2.
Il est institué une zone maritime adjacente à celle prévue à l'article précédent désignée comme étant une « zone de travaux interdite au mouillage ».
Cette zone s'étend sur une bande de 60 mètres vers le large devant la Réserve marine du Larvotto à l'Est jusqu'au Tombant à corail des Spélugues à l'Ouest.
Art. 3.
La zone définie à l'article premier est strictement interdite à toute pénétration : la navigation, le mouillage, la pêche, la pêche sous-marine, la pratique des bains de mer et des sports nautiques ainsi que la plongée sous-marine y sont notamment prohibés.
Art. 4.
La zone définie à l'article 2 est interdite au mouillage de tout navire ou embarcation.
Art. 5.
Seuls les navires participants aux travaux d'extension en mer sont autorisés à pénétrer et à mouiller à l'intérieur des zones définies aux articles 1 et 2\. Les plongées sous-marines en lien avec les travaux d'extension y sont également permises.
Les dispositions des articles 3 et 4 ne sont pas applicables aux navires et plongeurs de l'Etat.
Art. 6.
Le Directeur des Affaires Maritimes peut, en fonction des manifestations nautiques, d'évènements particuliers ou sur demandes motivées, accorder des dérogations aux interdictions prévues aux articles 3 et 4.
Art. 7.
Les zones définies aux articles 1 et 2 sont représentées sur le plan annexé à la présente ordonnance.
Art. 8.
Toute infraction à la présente ordonnance sera constatée et poursuivie conformément à la loi.
Art. 9.
L'Ordonnance Souveraine n° 15.429 du 9 juillet 2002, susvisée, est abrogée.
Art. 10.
Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le trente janvier deux mille dix-sept.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
J. BOISSON.