Arrêté Ministériel n° 2016-834 du 23 décembre 2016 approuvant la modification du règlement intérieur de la Caisse de Compensation des Services Sociaux.
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,
Vu l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d'une Caisse de Compensation des Services Sociaux ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances souveraines d'application de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, susvisée, modifiée ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés, en vertu de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;
Vu les avis émis par le Comité de Contrôle de la Caisse Autonome des Retraites et de la Caisse de Compensation des Services Sociaux et le Comité Financier réunis respectivement les 22, 27 et 29 septembre 2016 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 14 décembre 2016 ;
Arrêtons :
Article Premier.
La modification apportée au règlement intérieur de la Caisse de Compensation des Services Sociaux, adoptée par le Comité de Contrôle et le Comité Financier de la Caisse Autonome des Retraites et de la Caisse de Compensation des Services Sociaux au cours des séances tenues les 22, 27 et 29 septembre 2016, est approuvée.
Art. 2.
L'article modifié dudit règlement intérieur est annexé au présent arrêté.
Art. 3.
Les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2017.
Art. 4.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-trois décembre deux mille seize.
Le Ministre d'Etat,
S. TELLE.
ANNEXE A L'ARRETE MINISTERIEL N° 2016-834 DU 23 DECEMBRE 2016 APPROUVANT LA MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR DE LA CAISSE DE COMPENSATION DES SERVICES SOCIAUX
Article 16
Ne sont pas compris dans le salaire à déclarer :
1° Les gratifications accordées à l'occasion d'une naissance, d'un mariage, d'un décès.
2° Les indemnités versées à l'occasion d'un congédiement ou d'un licenciement, ainsi que les dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail lorsque ceux-ci sont fixés par une décision de justice.
3° Les indemnités dites « de départ à la retraite », dans la limite de leur montant légal ou conventionnel.
4° Les primes versées à l'occasion de la remise de la médaille du travail, dans la limite du salaire mensuel habituel.
5° Les primes de salissures.
6° Les indemnités de transport servies en raison de l'éloignement du domicile par rapport au lieu habituel de travail en Principauté, dans la limite des montants ci-dessous :
- pour les salariés résidant en Principauté ou sur le territoire des communes de Beausoleil, Cap d'Ail, Roquebrune-Cap-Martin : la moitié de la base d'évaluation fixée par arrêté ministériel par jour de travail dans les locaux de l'entreprise ou dans un télé-centre, dans la limite de dix fois le montant de la base d'évaluation par mois ;
- dans les autres cas, le prix d'un billet aller-retour du moyen de transport public le plus économique desservant le lieu le plus proche de la résidence du salarié par jour de travail dans les locaux de l'entreprise ou dans un télé-centre, dans la limite de vingt unités par mois.
7° Les indemnités de repas ne correspondant pas à des remboursements de frais professionnels versés sous forme :
- d'indemnité de cantine organisée au sein de l'entreprise ou dans le cadre d'un groupement d'entreprises ou de participation de l'employeur au fonctionnement de la cantine ;
- de participation de l'employeur à l'acquisition de tickets-restaurant ;
dans la limite d'un montant égal à deux fois la base d'évaluation fixée par arrêté ministériel, par jour de travail.
8° Les remboursements de frais professionnels qui s'entendent des dépenses engagées par la salarié dans le cadre de sa fonction ou de son emploi et inhérentes à l'accomplissement de son activité professionnelle ou aux conditions particulières d'exercice de celle-ci :
- lorsque ces remboursements sont effectués sur justification des dépenses réellement engagées, ils sont intégralement exclus de l'assiette de cotisation ;
- lorsqu'ils sont calculés sur une base forfaitaire, il est fait application des limites d'exonération suivantes :
a) pour les indemnités de panier :
- le montant de l'indemnité de panier prévue par la Convention Collective en vigueur dans le secteur professionnel concerné,
- ou à défaut, trois fois la valeur de base d'évaluation fixée par arrêté ministériel ;
b) pour les indemnités de repas :
- le montant de l'indemnité de repas prévue par la convention Collective en vigueur dans le secteur concerné,
- ou à défaut, cinq fois la valeur de la base d'évaluation fixée par arrêté ministériel, par repas ;
c) pour les indemnités de grand déplacement servies pour couvrir les frais de nourriture et d'hôtellerie des salariés en déplacement professionnel, qui du fait de l'éloignement de leur lieu de travail habituel, de leur domicile ne peuvent regagner celui-ci chaque jour :
- le montant de l'indemnité de grand déplacement prévue par la Convention Collective en vigueur dans le secteur professionnel concerné,
- ou à défaut, à condition que le lieu de séjour professionnel soit distant de plus de cinquante kilomètres, tant du lieu de travail habituel que du domicile, trente-cinq fois la valeur de la base d'évaluation fixée par arrêté ministériel, par nuitée de déplacement ;
d) pour les indemnités de voitures, servies pour couvrir les frais d'utilisation à des fins strictement professionnelles d'un véhicule personnel :
- 1/6ème de la base d'évaluation fixée par arrêté ministériel par kilomètre ;
e) pour les indemnités servies pour couvrir les frais de toute nature engagés par le télétravailleur à domicile :
- une base d'évaluation par jour télétravaillé effectivement depuis son domicile.