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Loi n° 1.445 du 19 décembre 2016 portant diverses mesures relatives à la prescription et aux sanctions pénales applicables en matière d'échange automatique de renseignements en matière fiscale.

  • N° journal 8309
  • Date de publication 23/12/2016
  • Qualité 100%
  • N° de page

ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 15 décembre 2016.

Article Premier.

L'action de la Direction des services fiscaux aux fins de contrôle, de régularisation et de sanction des obligations de déclaration et de diligence raisonnable, mises à la charge des institutions financières, au sens de la norme commune en matière de déclaration et de diligence raisonnable concernant les informations relatives aux comptes financiers, se prescrit au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle elles se rapportent.
Toute mise en demeure adressée par la Direction des services fiscaux, à l'encontre d'une institution financière d'avoir à se conformer à ses obligations de déclaration et de diligence raisonnable, constitue un acte interruptif de prescription.
Les instances sont introduites et jugées suivant les formes prévues en matière d'enregistrement.

Art. 2.

Est punie des peines prévues aux articles 29-3 et 29-4 du Code pénal et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal ou de l'une de ces peines seulement, l'institution financière au sens de la norme commune en matière de déclaration et de diligence raisonnable concernant les informations relatives aux comptes financiers, qui ne donne pas suite à une décision qui lui a été signifiée par la Direction des services fiscaux d'avoir à régulariser un défaut de déclaration, de compléter ou de corriger une déclaration incomplète ou inexacte, au titre des obligations de déclaration et de diligence raisonnable des institutions financières applicables en matière d'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers.

Art. 3.

Est punie des peines prévues aux articles 29-3 et 29-4 du Code pénal et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal ou de l'une de ces peines seulement, l'institution financière au sens de la norme commune en matière de déclaration et de diligence raisonnable concernant les informations relatives aux comptes financiers qui n'a pas mis en place les procédures de déclaration et de diligence raisonnable applicables en matière d'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers.

Art. 4.

Est puni d'un emprisonnement de un à six mois et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque donne intentionnellement une auto-certification incorrecte à une institution financière au sens de la norme commune en matière de déclaration et de diligence raisonnable concernant les informations relatives aux comptes financiers, ou ne lui communique pas les changements de circonstances ou donne intentionnellement des indications fausses sur ces changements, en méconnaissance des dispositions applicables en matière d'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers.

Art. 5.

Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi.
La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait en Notre Palais à Monaco, le dix-neuf décembre deux mille seize.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
J. BOISSON.

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Version 2018.11.07.14