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Ordonnance Souveraine n° 5.891 du 16 juin 2016 portant modification de l’ordonnance souveraine n° 4.225 du 20 mars 2013 portant création de la Régie des Tabacs et Allumettes, de l’ordonnance souveraine n° 15.116 du 23 novembre 2001 portant adaptation en euros des montants exprimés en francs, modifiée, de l’ordonnance n° 2.448 du 1er août 1940 concernant le contrôle fiscal des débits de tabac, modifiée, et de l’ordonnance n° 2.719 du 8 février 1943 majorant des pénalités

  • N° journal 8293
  • Date de publication 02/09/2016
  • Qualité 98.53%
  • N° de page 2099
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n° 2.448 du 1er août 1940 concernant le contrôle fiscal des débits de tabac, modifiée ;
Vu l’ordonnance n° 2.719 du 8 février 1943 majorant des pénalités ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 15.116 du 23 novembre 2001 portant adaptation en euros des montants exprimés en francs dans certaines ordonnances souveraines prises pour l’application des traités internationaux, modifiée ;
Vu Notre ordonnance n° 4.225 du 20 mars 2013 portant création de la Régie des Tabacs et Allumettes ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 27 avril 2016 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
L’article premier de l’ordonnance n° 2.448 du 1er août 1940, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« Sont soumis à la visite des Agents de la Direction des Services Fiscaux, les débitants de tabac et tous commerçants habilités pour la vente des tabacs, de tous types de dispositifs électroniques à fumer ou qui relèvent de l’acte de fumer, de tous types de recharges avec ou sans nicotine, des allumettes, des poudres de guerre, de chasse et de mine, des briquets, du ferro-cérium et des cartes à jouer. ».
Art. 2.
L’article premier de l’ordonnance n° 2.719 du 8 février 1943, susvisée, est modifié comme suit :
« Les pénalités prévues à l’article 3 de l’ordonnance n° 2.448 du 1er août 1940 concernant le contrôle fiscal des débits de tabac, sont majorées du quintuple des droits fraudés.
En outre, sont prononcées la confiscation des tabacs, de tous types de dispositifs électroniques à fumer ou qui relèvent de l’acte de fumer, de tous types de recharges avec ou sans nicotine, ainsi que celle des ustensiles, machines ou mécaniques servant à la fabrication ou à la vente et celle des moyens de transports. ».
Art. 3.
L’article 2 de l’ordonnance n° 2.719 du 8 février 1943, susvisée, est modifié comme suit :
« Le quintuple droit visé à l’article premier est calculé, selon le cas, comme suit :
1) pour les tabacs autres que les tabacs en feuilles, sur la base des droits d’importation applicables aux tabacs de la même catégorie, d’après le tarif des douanes en vigueur au moment de la contravention ;
2) pour les tabacs en feuilles, sur la base du droit d’importation le moins élevé applicable aux tabacs à fumer d’après le même tarif ;
3) pour les plants de tabac, sur la base prévue à l’alinéa ci-dessus pour les tabacs en feuilles, chaque pied étant compté forfaitairement pour 60 grammes de tabac ;
4) pour tous les types de dispositifs électroniques à fumer ou qui relèvent de l’acte de fumer et tous les types de recharges, avec ou sans nicotine, à l’exception des médicaments et dispositifs médicaux, sur la base des droits ou taxes qui leur sont applicables au moment de la contravention. ».
Art. 4.
L’article premier de Notre ordonnance n° 4.225 du 20 mars 2013, susvisée, est modifié comme suit :
« Il est créé au Département des Finances et de l’Economie, une Régie des Tabacs et Allumettes sous l’autorité du Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de l’Economie, dans le cadre du monopole de l’Etat sur les tabacs, allumettes, tous types de dispositifs électroniques à fumer ou qui relèvent de l’acte de fumer et tous types de recharges avec ou sans nicotine. ».
Art. 5.
L’article 3 de Notre ordonnance n° 4.225 du 20 mars 2013, susvisée, est modifié comme suit :
« La Régie des Tabacs et Allumettes est notamment chargée :
1) d’assurer l’importation, l’exportation et la distribution de tous les types de tabac et des allumettes, ainsi que la vente et la distribution de tous les types de dispositifs électroniques à fumer ou qui relèvent de l’acte de fumer, de tous les types de recharges avec ou sans nicotine, conformément au monopole détenu par l’Etat ;
2) d’homologuer et de faire publier au Journal de Monaco les prix de vente au détail des tabacs manufacturés selon les tarifs en vigueur en France ;
3) d’appliquer les procédures fiscales et douanières en matière d’importation, de vente et d’exportation ;
4) de donner un avis sur l’ouverture d’un débit de tabacs, l’obtention, la durée et le montant de la caution bancaire de la concession de gérance ;
5) de sélectionner et de décider du « référencement » des produits ainsi que de leur retrait ;
6) de négocier pour le compte de l’Etat avec les sociétés de tabacs ou de tous types de dispositifs électroniques à fumer ou qui relèvent de l’acte de fumer et tous types de recharges avec ou sans nicotine, et leurs distributeurs ;
7) d’assurer la perception des recettes de l’Etat en matière de tabac, d’allumettes, de tous types de dispositifs électroniques à fumer ou qui relèvent de l’acte de fumer, et de tous types de recharges avec ou sans nicotine et de produits divers. ».
Art. 6.
Est inséré, après l’article 3 de Notre ordonnance n° 4.225 du 20 mars 2013, susvisée, un article 4 rédigé comme suit :
« La présente ordonnance ne concerne pas les produits dits « substituts de sevrage tabagique » dont la mise sur le marché est autorisée au titre de la législation applicable aux médicaments. ».
Art. 7.
L’article 5 de l’ordonnance souveraine n° 15.116 du 23 novembre 2001, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« Le montant en francs mentionné dans l’ordonnance n° 2.448 du 1er août 1940 concernant le contrôle fiscal des débits de tabac, est remplacé par le montant en euros figurant dans le tableau suivant :

Articles
Francs
Euros

3
500 à 5.000
75 à 750
».

Art. 8.
La présente ordonnance entrera en vigueur le 1er janvier 2017, à l’exclusion de son article 7 qui entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Journal de Monaco.
A compter du lendemain de la publication de la présente ordonnance au Journal de Monaco, les commerces n’ayant pas le statut de débit de tabac et détenant des stocks de tous types de dispositifs électroniques à fumer ou qui relèvent de l’acte de fumer, de tous types de recharges avec ou sans nicotine, ont trois mois pour les écouler. A l’expiration de ce délai, les commerces n’ayant pas le statut de débit de tabac ont interdiction de vendre tous types de dispositifs électroniques à fumer ou qui relèvent de l’acte de fumer et tous types de recharges avec ou sans nicotine.
A compter de la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance, les débits de tabac détenant des stocks de tous types de dispositifs électroniques à fumer ou qui relèvent de l’acte de fumer et de tous types de recharges avec ou sans nicotine achetés hors de la Régie, antérieurement à cette date, ont trois mois pour les écouler.
Art. 9.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le seize juin deux mille seize.


ALBERT.


Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. BOISSON.
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Version 2018.11.07.14