Loi n° 1.429 du 4 juillet 2016 relative au télétravail
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 29 juin 2016.
Article Premier.
Les dispositions de la présente loi s’appliquent à toute activité de télétravail exercée par un salarié, lié à son employeur par un contrat de travail régi par la loi n° 729 du 16 mars 1963, modifiée, depuis le territoire de la Principauté ou celui d’un Etat ayant conclu avec l’Etat monégasque une convention internationale de sécurité sociale prévoyant, durant cette activité, le maintien de l’affiliation du télétravailleur auprès des organismes de sécurité sociale de la Principauté.
Le télétravail est une forme d’organisation et de réalisation du travail utilisant les technologies de l’information dans le cadre d’un contrat de travail régi par la loi n° 729 du 16 mars 1963, modifiée, et dans laquelle un travail, qui aurait également pu être réalisé dans les locaux de l’employeur, est effectué pour partie hors de ces locaux de façon régulière.
Le télétravail ne peut occuper plus des deux tiers du temps de travail du salarié. Celui-ci exécute sur le territoire monégasque la partie de son activité qui n’est pas sous forme de télétravail.
Le travail réalisé dans un local décentralisé de l’employeur ou mis à la disposition du personnel par l’employeur, ne peut être considéré comme du télétravail.
Art. 2.
Le télétravail peut, au titre des modalités d’exécution de l’activité du salarié, être stipulé dans le contrat de travail initial.
Il peut également être instauré en cours d’exécution du contrat de travail par l’accord de volonté du salarié et de l’employeur, chacun d’eux exprimant librement son consentement. Le refus du salarié d’accepter d’exécuter une partie de son activité sous forme de télétravail ne saurait constituer un motif valable de rupture de son contrat de travail.
Art. 3.
Dans le cas mentionné au premier alinéa de l’article précédent, les conditions d’exécution du télétravail sont stipulées par écrit dans le corps du contrat de travail.
Dans le cas mentionné au second alinéa du même article, les conditions d’exécution du télétravail font l’objet d’un avenant écrit au contrat de travail.
Les mentions obligatoires des clauses contractuelles stipulées en application du présent article sont fixées par arrêté ministériel.
Art. 4.
Préalablement à la mise en place d’une activité de télétravail, l’employeur informe les délégués du personnel concernés des modalités générales d’exécution envisagées de ladite activité au sein de l’entreprise, y compris des informations permettant d’apprécier le respect des dispositions de la présente loi.
L’employeur soumet ces modalités d’exécution, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal, au Directeur du Travail qui se prononce, dans un délai de deux mois, sur leur conformité aux dispositions de la présente loi. L’activité de télétravail peut être mise en œuvre par l’employeur lorsque le Directeur du Travail déclare explicitement l’activité conforme à la loi ou qu’il s’abstient de répondre dans le délai imparti. La Direction du Travail tient à la disposition de tout intéressé un formulaire type destiné à présenter les modalités générales d’exécution du télétravail envisagées par l’employeur.
Toute modification des modalités générales d’exécution de l’activité de télétravail au sein de l’entreprise est préalablement soumise aux dispositions des deux alinéas précédents.
Les modalités générales d’exécution de l’activité de télétravail mentionnées au présent article sont définies par arrêté ministériel.
Art. 5.
Dans le cas mentionné au premier alinéa de l’article 2, l’activité de télétravail et les lieux où elle est exercée sont mentionnés, conformément aux dispositions de la loi n° 629 du 17 juillet 1957 tendant à réglementer les conditions d’embauchage et de licenciement en Principauté, modifiée, dans la demande de permis de travail ou, pour les salariés de nationalité monégasque, dans la déclaration d’embauche.
Dans le cas mentionné au second alinéa de l’article 2 ou lorsque le contrat de travail se poursuit mais qu’il est mis fin à l’activité de télétravail d’un commun accord entre le salarié et l’employeur ou en application de l’article suivant, une demande de modification du permis de travail ou, pour les salariés de nationalité monégasque, une déclaration modificative d’embauche, mentionnant l’instauration d’une activité de télétravail et les lieux où elle est exercée ou sa cessation, est adressée, conformément aux dispositions de la loi n° 629 du 17 juillet 1957, modifiée, dans le mois, à la Direction du Travail.
Art. 6.
Dans le cas mentionné au second alinéa de l’article 2, l’employeur ou le salarié peut, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal, résilier unilatéralement l’avenant au contrat de travail mentionné au deuxième alinéa de l’article 3 dans les six mois suivants sa signature. La résiliation prend effet un mois après la présentation de la lettre recommandée.
Art. 7.
Le nombre d’heures et de jours travaillés, la charge de travail, les normes de productivité, les délais d’exécution et les critères de résultats exigés du télétravailleur sont équivalents à ceux des salariés en situation comparable travaillant exclusivement dans les locaux de l’employeur.
L’employeur est tenu de décompter les journées de travail et les plages horaires d’activité. Les données recueillies sont conservées par l’employeur pendant une durée de cinq années. Elles sont communiquées à l’Inspection du Travail, à sa demande.
Art. 8.
Les télétravailleurs ont les mêmes droits collectifs, les mêmes possibilités de carrière et le même accès à l’information et à la formation que les autres salariés de l’employeur.
Art. 9.
Outre ses obligations de droit commun vis-à-vis de ses salariés, l’employeur est tenu à l’égard du télétravailleur :
1°) de prendre en charge les coûts directement engendrés par l’activité de télétravail, notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que de la maintenance de ceux-ci ;
2°) de l’informer des restrictions mises à l’usage des équipements ou outils informatiques ou des services de communication électronique et des sanctions auxquelles il s’expose en cas de méconnaissance de celles-ci ;
3°) lorsqu’il a émis le souhait d’occuper un poste sans télétravail correspondant à ses qualifications et compétences professionnelles, de lui donner priorité pour occuper ou reprendre un tel poste et de porter à sa connaissance la disponibilité de tout poste de cette nature ;
4°) d’organiser chaque année un entretien qui porte notamment sur ses conditions d’activité sous forme de télétravail ;
5°) de respecter sa vie privée et de fixer, à cet effet, en concertation avec lui, les plages horaires durant lesquelles il peut le contacter.
L’employeur prend les mesures propres à assurer la protection des données utilisées et traitées par le télétravailleur à des fins professionnelles.
Art. 10.
Il est inséré au premier alinéa de l’article 9 de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991, modifiée, un chiffre 8° ainsi rédigé :
« 8° - S’il ne dispose pas d’une installation ou d’un personnel permettant une activité effective sur le territoire monégasque. ».
Art. 11.
Est insérée après la dernière phrase du premier alinéa de l’article premier de la loi n° 629 du 17 juillet 1957, modifiée, une phrase rédigée comme suit :
« La demande de permis de travail mentionne, le cas échéant, l’exercice d’une activité de télétravail et les lieux où elle est exercée. ».
Est inséré à l’article premier de la loi n° 629 du 17 juillet 1957, modifiée, un quatrième alinéa rédigé comme suit :
« L’instauration ou la cessation, en cours d’exécution du contrat de travail, d’une activité de télétravail fait l’objet d’une demande de modification du permis de travail. ».
Est insérée après la première phrase du dernier alinéa de l’article 4 de la loi n° 629 du 17 juillet 1957, modifiée, une phrase rédigée comme suit :
« Cette déclaration mentionne, le cas échéant, l’exercice d’une activité de télétravail et les lieux où elle est exercée. L’instauration ou la cessation, en cours d’exécution du contrat de travail, d’une activité de télétravail fait l’objet d’une déclaration modificative. ».
Art. 12.
Est puni de l’amende prévue au chiffre 1 de l’article 26 du Code pénal, l’employeur qui contrevient aux dispositions du troisième alinéa de l’article premier, de l’article 3 ou 4, du premier alinéa de l’article 7 ou de l’article 8.
Art. 13.
Les dispositions de la présente loi sont d’ordre public.
Toute stipulation contractuelle qui leur est contraire est nulle de plein droit.
Art. 14.
Toutes dispositions contraires à la présente loi sont et demeurent abrogées.
La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait en Notre Palais à Monaco, le quatre juillet deux mille seize.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. BOISSON.
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 29 juin 2016.
Article Premier.
Les dispositions de la présente loi s’appliquent à toute activité de télétravail exercée par un salarié, lié à son employeur par un contrat de travail régi par la loi n° 729 du 16 mars 1963, modifiée, depuis le territoire de la Principauté ou celui d’un Etat ayant conclu avec l’Etat monégasque une convention internationale de sécurité sociale prévoyant, durant cette activité, le maintien de l’affiliation du télétravailleur auprès des organismes de sécurité sociale de la Principauté.
Le télétravail est une forme d’organisation et de réalisation du travail utilisant les technologies de l’information dans le cadre d’un contrat de travail régi par la loi n° 729 du 16 mars 1963, modifiée, et dans laquelle un travail, qui aurait également pu être réalisé dans les locaux de l’employeur, est effectué pour partie hors de ces locaux de façon régulière.
Le télétravail ne peut occuper plus des deux tiers du temps de travail du salarié. Celui-ci exécute sur le territoire monégasque la partie de son activité qui n’est pas sous forme de télétravail.
Le travail réalisé dans un local décentralisé de l’employeur ou mis à la disposition du personnel par l’employeur, ne peut être considéré comme du télétravail.
Art. 2.
Le télétravail peut, au titre des modalités d’exécution de l’activité du salarié, être stipulé dans le contrat de travail initial.
Il peut également être instauré en cours d’exécution du contrat de travail par l’accord de volonté du salarié et de l’employeur, chacun d’eux exprimant librement son consentement. Le refus du salarié d’accepter d’exécuter une partie de son activité sous forme de télétravail ne saurait constituer un motif valable de rupture de son contrat de travail.
Art. 3.
Dans le cas mentionné au premier alinéa de l’article précédent, les conditions d’exécution du télétravail sont stipulées par écrit dans le corps du contrat de travail.
Dans le cas mentionné au second alinéa du même article, les conditions d’exécution du télétravail font l’objet d’un avenant écrit au contrat de travail.
Les mentions obligatoires des clauses contractuelles stipulées en application du présent article sont fixées par arrêté ministériel.
Art. 4.
Préalablement à la mise en place d’une activité de télétravail, l’employeur informe les délégués du personnel concernés des modalités générales d’exécution envisagées de ladite activité au sein de l’entreprise, y compris des informations permettant d’apprécier le respect des dispositions de la présente loi.
L’employeur soumet ces modalités d’exécution, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal, au Directeur du Travail qui se prononce, dans un délai de deux mois, sur leur conformité aux dispositions de la présente loi. L’activité de télétravail peut être mise en œuvre par l’employeur lorsque le Directeur du Travail déclare explicitement l’activité conforme à la loi ou qu’il s’abstient de répondre dans le délai imparti. La Direction du Travail tient à la disposition de tout intéressé un formulaire type destiné à présenter les modalités générales d’exécution du télétravail envisagées par l’employeur.
Toute modification des modalités générales d’exécution de l’activité de télétravail au sein de l’entreprise est préalablement soumise aux dispositions des deux alinéas précédents.
Les modalités générales d’exécution de l’activité de télétravail mentionnées au présent article sont définies par arrêté ministériel.
Art. 5.
Dans le cas mentionné au premier alinéa de l’article 2, l’activité de télétravail et les lieux où elle est exercée sont mentionnés, conformément aux dispositions de la loi n° 629 du 17 juillet 1957 tendant à réglementer les conditions d’embauchage et de licenciement en Principauté, modifiée, dans la demande de permis de travail ou, pour les salariés de nationalité monégasque, dans la déclaration d’embauche.
Dans le cas mentionné au second alinéa de l’article 2 ou lorsque le contrat de travail se poursuit mais qu’il est mis fin à l’activité de télétravail d’un commun accord entre le salarié et l’employeur ou en application de l’article suivant, une demande de modification du permis de travail ou, pour les salariés de nationalité monégasque, une déclaration modificative d’embauche, mentionnant l’instauration d’une activité de télétravail et les lieux où elle est exercée ou sa cessation, est adressée, conformément aux dispositions de la loi n° 629 du 17 juillet 1957, modifiée, dans le mois, à la Direction du Travail.
Art. 6.
Dans le cas mentionné au second alinéa de l’article 2, l’employeur ou le salarié peut, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal, résilier unilatéralement l’avenant au contrat de travail mentionné au deuxième alinéa de l’article 3 dans les six mois suivants sa signature. La résiliation prend effet un mois après la présentation de la lettre recommandée.
Art. 7.
Le nombre d’heures et de jours travaillés, la charge de travail, les normes de productivité, les délais d’exécution et les critères de résultats exigés du télétravailleur sont équivalents à ceux des salariés en situation comparable travaillant exclusivement dans les locaux de l’employeur.
L’employeur est tenu de décompter les journées de travail et les plages horaires d’activité. Les données recueillies sont conservées par l’employeur pendant une durée de cinq années. Elles sont communiquées à l’Inspection du Travail, à sa demande.
Art. 8.
Les télétravailleurs ont les mêmes droits collectifs, les mêmes possibilités de carrière et le même accès à l’information et à la formation que les autres salariés de l’employeur.
Art. 9.
Outre ses obligations de droit commun vis-à-vis de ses salariés, l’employeur est tenu à l’égard du télétravailleur :
1°) de prendre en charge les coûts directement engendrés par l’activité de télétravail, notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que de la maintenance de ceux-ci ;
2°) de l’informer des restrictions mises à l’usage des équipements ou outils informatiques ou des services de communication électronique et des sanctions auxquelles il s’expose en cas de méconnaissance de celles-ci ;
3°) lorsqu’il a émis le souhait d’occuper un poste sans télétravail correspondant à ses qualifications et compétences professionnelles, de lui donner priorité pour occuper ou reprendre un tel poste et de porter à sa connaissance la disponibilité de tout poste de cette nature ;
4°) d’organiser chaque année un entretien qui porte notamment sur ses conditions d’activité sous forme de télétravail ;
5°) de respecter sa vie privée et de fixer, à cet effet, en concertation avec lui, les plages horaires durant lesquelles il peut le contacter.
L’employeur prend les mesures propres à assurer la protection des données utilisées et traitées par le télétravailleur à des fins professionnelles.
Art. 10.
Il est inséré au premier alinéa de l’article 9 de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991, modifiée, un chiffre 8° ainsi rédigé :
« 8° - S’il ne dispose pas d’une installation ou d’un personnel permettant une activité effective sur le territoire monégasque. ».
Art. 11.
Est insérée après la dernière phrase du premier alinéa de l’article premier de la loi n° 629 du 17 juillet 1957, modifiée, une phrase rédigée comme suit :
« La demande de permis de travail mentionne, le cas échéant, l’exercice d’une activité de télétravail et les lieux où elle est exercée. ».
Est inséré à l’article premier de la loi n° 629 du 17 juillet 1957, modifiée, un quatrième alinéa rédigé comme suit :
« L’instauration ou la cessation, en cours d’exécution du contrat de travail, d’une activité de télétravail fait l’objet d’une demande de modification du permis de travail. ».
Est insérée après la première phrase du dernier alinéa de l’article 4 de la loi n° 629 du 17 juillet 1957, modifiée, une phrase rédigée comme suit :
« Cette déclaration mentionne, le cas échéant, l’exercice d’une activité de télétravail et les lieux où elle est exercée. L’instauration ou la cessation, en cours d’exécution du contrat de travail, d’une activité de télétravail fait l’objet d’une déclaration modificative. ».
Art. 12.
Est puni de l’amende prévue au chiffre 1 de l’article 26 du Code pénal, l’employeur qui contrevient aux dispositions du troisième alinéa de l’article premier, de l’article 3 ou 4, du premier alinéa de l’article 7 ou de l’article 8.
Art. 13.
Les dispositions de la présente loi sont d’ordre public.
Toute stipulation contractuelle qui leur est contraire est nulle de plein droit.
Art. 14.
Toutes dispositions contraires à la présente loi sont et demeurent abrogées.
La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait en Notre Palais à Monaco, le quatre juillet deux mille seize.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. BOISSON.