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Arrêté Ministériel n° 2016-425 du 1er juillet 2016 portant application de la loi n° 1.429 du 29 juin 2016 relative au télétravail

  • N° journal 8286
  • Date de publication 15/07/2016
  • Qualité 96.6%
  • N° de page 1775
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 1.429 du 29 juin 2016 relative au télétravail et notamment ses articles 3 et 4 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 22 juin 2016 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Les mentions obligatoires des clauses contractuelles stipulées en application de l’article 3 de la loi n° 1.429, susvisée, sont les suivantes :
1) le lieu ou les lieux d’exercice du télétravail ;
2) la détermination de la loi nationale applicable ;
3) les modalités d’exécution du télétravail et notamment :
a. les jours pendant lesquels le travail est réalisé sous forme de télétravail,
b. les jours pendant lesquels le travail est réalisé dans les locaux de l’employeur,
c. l’organisation du temps de travail, à savoir, notamment, le décompte des jours et des heures travaillées et les modalités de vérification ;
4) les modalités de protection de la santé et de la sécurité du salarié, notamment toute information utile relative à l’ergonomie du poste de travail ;
5) les modalités de fourniture, d’installation et d’entretien par l’employeur des équipements nécessaires au télétravail ;
6) les modalités de prise en charge par l’employeur des frais et coûts inhérents au télétravail, ainsi que des autres frais professionnels ;
7) les modalités d’indemnisation par l’employeur de l’occupation du domicile du salarié ;
8) les modalités de prise en charge par l’employeur des assurances couvrant les risques liés au télétravail.
En outre, lorsque le télétravail est instauré en cours d’exécution du contrat de travail, ces mentions obligatoires comprennent également les conditions de réversibilité du télétravail prévues à l’article 6 de ladite loi.
Art. 2.
Les mentions obligatoires de la déclaration prévue à l’article 4 de la loi n° 1.429 du 29 juin 2016, susvisée, sont les suivantes :
1) l’identité de l’employeur et, le cas échéant, sa raison ou sa dénomination sociale ;
2) l’adresse de l’employeur ;
3) le ou les types de lieux d’exercice de l’activité en télétravail ainsi que leur adresse ;
4) les conditions d’éligibilité au télétravail ;
5) la procédure interne permettant la mise en place du télétravail dans l’entreprise ;
6) les modalités d’exécution du télétravail dans l’entreprise qui reprennent notamment, les stipulations contractuelles obligatoires prévues à l’article premier du présent arrêté.
Art. 3.
Toute fausse indication dans l’une des mentions prévues aux articles précédents, ainsi que toute autre infraction aux prescriptions du présent arrêté sont constatées et punies conformément aux dispositions de l’article 12 de la loi n° 1.429, susvisée.
Art. 4.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco en l’Hôtel du Gouvernement, le premier juillet deux mille seize.


Le Ministre d’Etat,
S. TELLE.
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Version 2018.11.07.14