Arrêté Ministériel n° 2016-328 du 18 mai 2016 modifiant l’arrêté ministériel n° 98-630 du 29 décembre 1998 relatif à l’organisation et à l’indemnisation des gardes et astreintes au Centre Hospitalier Princesse Grace, modifié
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu la loi n° 127 du 15 janvier 1930 constituant l’hôpital en établissement public autonome ;
Vu la loi n° 918 du 27 décembre 1971 sur les établissements publics ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 5.095 du 14 février 1973 sur l’organisation et le fonctionnement du Centre Hospitalier Princesse Grace, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine 7.928 du 6 mars 1984 portant statut du personnel médical et assimilé du Centre Hospitalier Princesse Grace, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 13.839 du 29 décembre1998 portant statut des praticiens hospitaliers au Centre hospitalier Princesse Grace, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 13.840 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels médicaux intervenant ponctuellement ou occasionnellement au Centre Hospitalier Princesse Grace, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 13.841 du 29 décembre 1998 portant règlement relatif à l’activité des assistants au Centre Hospitalier Princesse Grace, modifiée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 98-630 du 29 décembre 1998 relatif à l’organisation et à l’indemnisation des gardes et astreintes au Centre Hospitalier Princesse Grace, modifié ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 4 mai 2016 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Le deuxième tiret de l’article 15 de l’arrêté ministériel n° 98-630, modifié, susvisé, est modifié, pour une durée d’un an à compter de l’entrée en vigueur du présent arrêté, comme suit :
« - ses heures d’arrivée et de départ de l’hôpital ou la date et l’heure de l’acte médical d’interprétation d’images radiologiques, lorsque celui-ci est réalisé au domicile du praticien radiologue. ».
Art. 2.
L’article 19-2 de l’arrêté ministériel n° 98-630 du 29 décembre 1998, modifié, susvisé, est modifié, pour une durée d’un an à compter de l’entrée en vigueur du présent arrêté, comme suit :
Le montant cumulé des indemnités perçues au titre d’une astreinte opérationnelle ou d’une astreinte de sécurité ne peut excéder le tarif d’une garde, soit 299,86 €. ».
Art. 3.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le dix-huit mai deux mille seize.
Le Ministre d’Etat,
S. TELLE.
Vu la loi n° 127 du 15 janvier 1930 constituant l’hôpital en établissement public autonome ;
Vu la loi n° 918 du 27 décembre 1971 sur les établissements publics ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 5.095 du 14 février 1973 sur l’organisation et le fonctionnement du Centre Hospitalier Princesse Grace, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine 7.928 du 6 mars 1984 portant statut du personnel médical et assimilé du Centre Hospitalier Princesse Grace, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 13.839 du 29 décembre1998 portant statut des praticiens hospitaliers au Centre hospitalier Princesse Grace, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 13.840 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels médicaux intervenant ponctuellement ou occasionnellement au Centre Hospitalier Princesse Grace, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 13.841 du 29 décembre 1998 portant règlement relatif à l’activité des assistants au Centre Hospitalier Princesse Grace, modifiée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 98-630 du 29 décembre 1998 relatif à l’organisation et à l’indemnisation des gardes et astreintes au Centre Hospitalier Princesse Grace, modifié ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 4 mai 2016 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Le deuxième tiret de l’article 15 de l’arrêté ministériel n° 98-630, modifié, susvisé, est modifié, pour une durée d’un an à compter de l’entrée en vigueur du présent arrêté, comme suit :
« - ses heures d’arrivée et de départ de l’hôpital ou la date et l’heure de l’acte médical d’interprétation d’images radiologiques, lorsque celui-ci est réalisé au domicile du praticien radiologue. ».
Art. 2.
L’article 19-2 de l’arrêté ministériel n° 98-630 du 29 décembre 1998, modifié, susvisé, est modifié, pour une durée d’un an à compter de l’entrée en vigueur du présent arrêté, comme suit :
Le montant cumulé des indemnités perçues au titre d’une astreinte opérationnelle ou d’une astreinte de sécurité ne peut excéder le tarif d’une garde, soit 299,86 €. ».
Art. 3.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le dix-huit mai deux mille seize.
Le Ministre d’Etat,
S. TELLE.