Ordonnance Souveraine n° 5.767 du 21 mars 2016 relative à la taxe sur la valeur ajoutée
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution ;
Vu la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 rendue exécutoire par l’ordonnance souveraine n° 3.037 du 19 août 1963 ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 11.887 du 19 février 1996 portant codification de la législation concernant les taxes sur le chiffre d’affaires, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 2 mars 2016 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
L’article 8 du Code des taxes sur le chiffre d’affaires est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa du 1° du I, au 2° du même I et au II, les mots : « la Communauté économique » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
2° A la dernière phrase du premier alinéa du 1° du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 35 000 € » ;
3° Au III, après les mots « appliqué dans l’Etat », il est inséré le mot « membre ».
Art. 2.
Le Code des taxes sur le chiffre d’affaires est ainsi modifié :
1° Le 3 de l’article 44 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « biens », sont insérés les mots : « ou à une prestation de services » ;
b) A la fin de la phrase sont ajoutés les mots : « ou de cette prestation » ;
2° Le second alinéa du 6 bis de l’article 62 est complété par les mots : « ou pour un même service ».
Art. 3.
L’article 52-0 du Code des taxes sur le chiffre d’affaires est ainsi modifié :
1° Après le 1° du A, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Les produits de protection hygiénique féminine ; ».
2° Au 2° du F, les mots : « exclusivement accès à des concerts donnés » sont remplacés par les mots : « accès à des interprétations originales d’œuvres musicales nécessitant la présence physique d’au moins un artiste du spectacle percevant une rémunération ».
Art. 4.
L’article 52 du Code des taxes sur le chiffre d’affaires est ainsi modifié :
1° Au 3°, les mots : « . Ces dispositions ne s’appliquent pas aux opérations relatives aux équidés lorsque ceux-ci ne sont normalement pas » sont remplacés par les mots : « et qui sont normalement » ;
2° Au 3° bis, les mots « à l’usage domestique » sont supprimés.
3° Le 3° bis est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Produits de l’horticulture et de la floriculture d’ornement n’ayant subi aucune transformation ; ».
Art. 5.
I - L’annexe au Code des taxes sur le chiffre d’affaires est ainsi modifiée :
1° Au 3 du IV de l’article A-74, les mots : « au-delà de la date d’échéance mentionnée au 3ème alinéa de l’article 41 du Code des taxes sur le chiffre d’affaires » sont remplacés par les mots : « au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle est intervenu l’achèvement de l’immeuble » ;
2° L’article A-21 est abrogé.
II - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter de la publication de la présente ordonnance.
Art. 6.
I - L’annexe au Code des taxes sur le chiffre d’affaires est ainsi modifiée :
1° Au 1 du V de l’article A-74, les mots : « ou au 3 de l’article A-77 » sont supprimés ;
2° L’article A-77 est abrogé.
II - Les dispositions du I s’appliquent aux contrats de délégation conclus à compter du 1er janvier 2016 et aux opérations pour lesquelles un état descriptif de division a été établi à compter de cette date.
Art. 7.
I - L’annexe au Code des taxes sur le chiffre d’affaires est ainsi modifiée :
1° A l’article A-186 :
a) Aux premier et second alinéas, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un véhicule terrestre à moteur d’occasion est acquis auprès d’un assujetti revendeur qui a appliqué le régime prévu à l’article 93 A du Code des taxes sur le chiffre d’affaires à la revente du véhicule, le certificat est demandé par cet assujetti revendeur ou, si l’opération a été réalisée par l’intermédiaire d’un mandataire agissant au nom et pour le compte de l’acquéreur du véhicule, par ce mandataire. » ;
2° A l’article A-187 :
a) Au c du 2°, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
b) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° L’assujetti revendeur ou, selon le cas, le mandataire mentionné au dernier alinéa de l’article A-186 joint à sa demande de certificat fiscal :
a) Une copie du certificat définitif d’immatriculation délivré à l’étranger, lorsque le véhicule y a fait l’objet de cette formalité ;
b) Une copie de la facture d’achat du véhicule remise à l’assujetti revendeur ;
c) Lorsque l’assujetti revendeur n’a pas acquis le véhicule directement auprès du titulaire du certificat d’immatriculation, une copie de la facture de vente du véhicule par ce titulaire indiquant que cette vente n’a pas été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ou, à défaut, une attestation signée par ce titulaire, mentionnant ses nom et prénom ou sa raison sociale, son adresse, son numéro individuel d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée, le numéro et la date d’émission de la facture de vente, les nom et prénom ou la raison sociale et l’adresse de l’acquéreur ainsi que les caractéristiques du véhicule. L’attestation mentionne que le titulaire du certificat d’immatriculation n’a pas soumis cette vente à la taxe sur la valeur ajoutée ou, le cas échéant, qu’il n’est pas un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée. Lorsque l’attestation est rédigée dans une autre langue que le français, une traduction certifiée est jointe à cette attestation.
L’administration peut demander la communication des originaux des documents mentionnés aux a et b. Les documents originaux sont ensuite restitués au demandeur. Le défaut de production de ces documents originaux constitue un motif de refus de délivrance du certificat fiscal. » ;
3° Il est créé un article A-187 ter ainsi rédigé :
« Article A-187 ter. - L’assujetti revendeur d’un véhicule terrestre à moteur d’occasion est tenu de fournir à l’administration, lorsque celle-ci lui en fait la demande, une copie des documents mentionnés au 4° de l’article A-187. »
II - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter de la publication de la présente ordonnance.
Art. 8.
Pour autant qu’il n’en est pas disposé autrement, les dispositions de la présente ordonnance s’appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2016.
Art. 9.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-et-un mars deux mille seize.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. BOISSON.
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution ;
Vu la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 rendue exécutoire par l’ordonnance souveraine n° 3.037 du 19 août 1963 ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 11.887 du 19 février 1996 portant codification de la législation concernant les taxes sur le chiffre d’affaires, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 2 mars 2016 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
L’article 8 du Code des taxes sur le chiffre d’affaires est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa du 1° du I, au 2° du même I et au II, les mots : « la Communauté économique » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
2° A la dernière phrase du premier alinéa du 1° du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 35 000 € » ;
3° Au III, après les mots « appliqué dans l’Etat », il est inséré le mot « membre ».
Art. 2.
Le Code des taxes sur le chiffre d’affaires est ainsi modifié :
1° Le 3 de l’article 44 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « biens », sont insérés les mots : « ou à une prestation de services » ;
b) A la fin de la phrase sont ajoutés les mots : « ou de cette prestation » ;
2° Le second alinéa du 6 bis de l’article 62 est complété par les mots : « ou pour un même service ».
Art. 3.
L’article 52-0 du Code des taxes sur le chiffre d’affaires est ainsi modifié :
1° Après le 1° du A, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Les produits de protection hygiénique féminine ; ».
2° Au 2° du F, les mots : « exclusivement accès à des concerts donnés » sont remplacés par les mots : « accès à des interprétations originales d’œuvres musicales nécessitant la présence physique d’au moins un artiste du spectacle percevant une rémunération ».
Art. 4.
L’article 52 du Code des taxes sur le chiffre d’affaires est ainsi modifié :
1° Au 3°, les mots : « . Ces dispositions ne s’appliquent pas aux opérations relatives aux équidés lorsque ceux-ci ne sont normalement pas » sont remplacés par les mots : « et qui sont normalement » ;
2° Au 3° bis, les mots « à l’usage domestique » sont supprimés.
3° Le 3° bis est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Produits de l’horticulture et de la floriculture d’ornement n’ayant subi aucune transformation ; ».
Art. 5.
I - L’annexe au Code des taxes sur le chiffre d’affaires est ainsi modifiée :
1° Au 3 du IV de l’article A-74, les mots : « au-delà de la date d’échéance mentionnée au 3ème alinéa de l’article 41 du Code des taxes sur le chiffre d’affaires » sont remplacés par les mots : « au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle est intervenu l’achèvement de l’immeuble » ;
2° L’article A-21 est abrogé.
II - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter de la publication de la présente ordonnance.
Art. 6.
I - L’annexe au Code des taxes sur le chiffre d’affaires est ainsi modifiée :
1° Au 1 du V de l’article A-74, les mots : « ou au 3 de l’article A-77 » sont supprimés ;
2° L’article A-77 est abrogé.
II - Les dispositions du I s’appliquent aux contrats de délégation conclus à compter du 1er janvier 2016 et aux opérations pour lesquelles un état descriptif de division a été établi à compter de cette date.
Art. 7.
I - L’annexe au Code des taxes sur le chiffre d’affaires est ainsi modifiée :
1° A l’article A-186 :
a) Aux premier et second alinéas, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un véhicule terrestre à moteur d’occasion est acquis auprès d’un assujetti revendeur qui a appliqué le régime prévu à l’article 93 A du Code des taxes sur le chiffre d’affaires à la revente du véhicule, le certificat est demandé par cet assujetti revendeur ou, si l’opération a été réalisée par l’intermédiaire d’un mandataire agissant au nom et pour le compte de l’acquéreur du véhicule, par ce mandataire. » ;
2° A l’article A-187 :
a) Au c du 2°, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
b) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° L’assujetti revendeur ou, selon le cas, le mandataire mentionné au dernier alinéa de l’article A-186 joint à sa demande de certificat fiscal :
a) Une copie du certificat définitif d’immatriculation délivré à l’étranger, lorsque le véhicule y a fait l’objet de cette formalité ;
b) Une copie de la facture d’achat du véhicule remise à l’assujetti revendeur ;
c) Lorsque l’assujetti revendeur n’a pas acquis le véhicule directement auprès du titulaire du certificat d’immatriculation, une copie de la facture de vente du véhicule par ce titulaire indiquant que cette vente n’a pas été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ou, à défaut, une attestation signée par ce titulaire, mentionnant ses nom et prénom ou sa raison sociale, son adresse, son numéro individuel d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée, le numéro et la date d’émission de la facture de vente, les nom et prénom ou la raison sociale et l’adresse de l’acquéreur ainsi que les caractéristiques du véhicule. L’attestation mentionne que le titulaire du certificat d’immatriculation n’a pas soumis cette vente à la taxe sur la valeur ajoutée ou, le cas échéant, qu’il n’est pas un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée. Lorsque l’attestation est rédigée dans une autre langue que le français, une traduction certifiée est jointe à cette attestation.
L’administration peut demander la communication des originaux des documents mentionnés aux a et b. Les documents originaux sont ensuite restitués au demandeur. Le défaut de production de ces documents originaux constitue un motif de refus de délivrance du certificat fiscal. » ;
3° Il est créé un article A-187 ter ainsi rédigé :
« Article A-187 ter. - L’assujetti revendeur d’un véhicule terrestre à moteur d’occasion est tenu de fournir à l’administration, lorsque celle-ci lui en fait la demande, une copie des documents mentionnés au 4° de l’article A-187. »
II - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter de la publication de la présente ordonnance.
Art. 8.
Pour autant qu’il n’en est pas disposé autrement, les dispositions de la présente ordonnance s’appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2016.
Art. 9.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-et-un mars deux mille seize.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. BOISSON.