icon-summary icon-grid list icon-caret-left icon-caret-right icon-preview icon-tooltip icon-download icon-view icon-arrow_left icon-arrow_right icon-cancel icon-search icon-file logo-JDM--large image-logo-gppm icon-categories icon-date icon-order icon-themes icon-cog icon-print icon-journal icon-list-thumbnails icon-thumbnails

Ordonnance Souveraine n° 5.766 du 21 mars 2016 relative aux modalités d’association entre médecins

  • N° journal 8270
  • Date de publication 25/03/2016
  • Qualité 94.93%
  • N° de page 672
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution, et notamment ses articles 32, 48 et 68 ;
Vu l’ordonnance du 29 mai 1894 sur les professions de médecin, chirurgien, dentiste, sage-femme et herboriste, modifiée ;
Vu l’ordonnance du 1er avril 1921 réglementant l’exercice de la médecine, modifiée ;
Vu l’ordonnance-loi n° 327 du 30 août 1941 instituant un Ordre des médecins dans la Principauté, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 9.233 du 11 août 1988 relative à la qualification de médecin ;
Vu Notre ordonnance n° 5.640 du 14 décembre 2015 portant création d’une Direction de l’Action Sanitaire ;
Vu l’avis du Comité de la Santé Publique en date du 2 février 2016 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 2 mars 2016 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
Un médecin autorisé par arrêté ministériel à exercer sa profession à titre libéral, titulaire d’un cabinet, dénommé médecin titulaire, peut s’associer avec un ou deux médecins, dénommés médecins associés.
L’autorisation d’exercer la médecine en association, à titre libéral, est délivrée au médecin associé par arrêté ministériel.
Cette autorisation est personnelle et incessible.
Lorsque le médecin titulaire est associé à deux confrères, ces derniers ne peuvent exercer leur art simultanément au sein du lieu d’exercice professionnel commun.
Art. 2.
Peuvent seules être autorisées à exercer la médecine en association les personnes physiques qui remplissent les conditions suivantes :
1°) être titulaire des diplômes, certificats ou titres en médecine permettant l’exercice sur le territoire français ou délivrés conformément aux obligations communautaires par un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou reconnus équivalents par une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par arrêté ministériel ;
2°) jouir de ses droits civils et politiques ;
3°) justifier d’une connaissance suffisante de la langue française ;
4°) exercer la même spécialité ou la même discipline que le médecin titulaire.
L’autorisation mentionnée au deuxième alinéa de l’article premier est délivrée après avis motivé du Conseil de l’Ordre des Médecins.
Art. 3.
Peuvent seules être autorisées à exercer leur art en qualité de médecin associé les personnes physiques offrant toutes les garanties d’honorabilité et de moralité. Ainsi, ne peuvent être autorisées celles notamment qui ont été, à Monaco ou à l’étranger, auteurs :
1°) d’agissements ou de comportements soit contraires à l’honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ayant, ou non, donné lieu à condamnation pénale, soit de nature à porter atteinte à la sécurité des biens et des personnes, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat ;
2°) de faits incompatibles avec l’exercice de la médecine ayant, ou non, donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative.
Art. 4.
L’autorisation mentionnée au deuxième alinéa de l’article premier ne peut être délivrée qu’aux personnes de nationalité monégasque satisfaisant aux conditions prévues aux articles 2 et 3.
Toutefois, cette autorisation peut être délivrée à un ressortissant d’un Etat étranger sous réserve que les besoins de la population locale ne puissent être entièrement satisfaits par les médecins déjà autorisés à exercer et s’il satisfait aux conditions prévues aux articles 2 et 3.
Art. 5.
La demande d’autorisation d’exercer la médecine en association est formulée par le médecin titulaire et est transmise à la Direction de l’Action Sanitaire.
Un dossier comportant les pièces justificatives nécessaires à l’instruction de la demande ainsi qu’un projet de convention conforme aux orientations fixées dans la présente ordonnance sont joints à la demande d’association.
Art. 6.
Le médecin associé est autorisé à exercer son art, à titre libéral, en association avec le médecin titulaire, dans un lieu d’exercice professionnel commun.
Art. 7.
Le médecin associé exerce sous sa responsabilité propre et prend toute disposition pour souscrire un contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle.
Art. 8.
Le médecin associé exerce sa profession en toute indépendance, prescrit en son nom et perçoit ses honoraires.
Il est inscrit au tableau de l’Ordre des Médecins de Monaco et est soumis au respect du Code de déontologie médicale.
Art. 9.
Lorsque le médecin titulaire est conventionné auprès des différents organismes sociaux, le médecin associé est tenu de l’être également.
A contrario, lorsque le médecin titulaire n’est pas conventionné auprès des différents organismes sociaux, le médecin associé ne peut pas l’être non plus.
Art. 10.
L’arrêté ministériel autorisant l’exercice du médecin associé est abrogé dans les situations suivantes :
1°) la résiliation du contrat d’association, laquelle entraîne de plein droit la dissolution de l’association ;
Toutefois, en cas de décès, de départ à la retraite ou d’incapacité permanente d’exercer du médecin titulaire, l’arrêté ministériel autorisant le médecin associé à exercer peut être abrogé après un délai ne pouvant excéder une année. Dans le cas où le médecin associé est de nationalité monégasque, l’arrêté ministériel autorisant l’intéressé à exercer est abrogé et peut être remplacé par un arrêté ministériel autorisant l’exercice à titre libéral, en qualité de titulaire, s’il en fait la demande ;
2°) l’abrogation de l’autorisation, pour quelque cause que ce soit, du médecin titulaire, laquelle entraîne de plein droit la cessation d’activité du médecin associé.
Art. 11.
L’autorisation mentionnée au deuxième alinéa de l’article premier peut être suspendue en ses effets ou abrogée dans les cas suivants :
1°) si, dans l’exercice de sa profession autorisé, le médecin associé a méconnu les dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables ;
2°) si la profession exercée en fait ne respecte pas les énonciations de l’autorisation, si elle est déployée hors des limites de l’autorisation ou enfreint les conditions qui y sont mentionnées ;
3°) si le médecin titulaire ne dispose pas de locaux adaptés à l’exercice de la profession ;
4°) si le médecin associé est resté, sans motif légitime, plus d’une année sans exercer ;
5°) s’il advient que le médecin associé ne présente plus toutes les garanties de moralité ;
Préalablement à toute décision d’abrogation ou de suspension prononcée par le Ministre d’État, le médecin associé est entendu en ses explications ou dûment appelé à les fournir.
Art. 12.
Les personnes autorisées en qualité de médecin associé, à la date de publication de la présente ordonnance, peuvent continuer à exercer leur art.
Art. 13.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-et-un mars deux mille seize.


ALBERT.


Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. BOISSON.
Imprimer l'article
Article précédent Retour au sommaire Article suivant

Tous droits reservés Monaco 2016
Version 2018.11.07.14