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Ordonnance Souveraine n° 5.745 du 3 mars 2016 modifiant et complétant l’ordonnance souveraine n° 928 du 23 janvier 2007 instituant la carte diplomatique et la carte consulaire

  • N° journal 8268
  • Date de publication 11/03/2016
  • Qualité 98.19%
  • N° de page 533
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution ;
Vu la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 rendue exécutoire par Notre ordonnance n° 332 du 13 décembre 2005 ;
Vu Notre ordonnance n° 928 du 23 janvier 2007 instituant la carte diplomatique et la carte consulaire ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 24 février 2016 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
L’article 11 de Notre ordonnance n° 928 du 23 janvier 2007, susvisée, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Les personnes physiques non titulaires d’une carte diplomatique ou d’une carte consulaire qui exercent un emploi permanent soit au sein d’une mission diplomatique soit au sein d’une Organisation Internationale peuvent bénéficier de l’attribution d’une carte dénommée carte spéciale.
Les personnes physiques ayant la qualité de personnel administratif et technique au sens des dispositions de l’article Premier de la Convention susvisée ainsi que les membres de leurs familles qui font partie de leurs ménages respectifs peuvent bénéficier de l’attribution d’une carte spéciale mentionnant les privilèges et indemnités prévus par l’article 37-2 de la Convention susvisée.
Cette carte est délivrée sans frais sur présentation d’une attestation émise par l’Autorité compétente.
Elle a une durée de validité de cinq années. Elle est restituée au Département des Relations Extérieures et de la Coopération soit à la date de son expiration soit à la cessation des fonctions ayant justifié son attribution. »
Art. 2.
L’article 14 de Notre ordonnance n° 928 du 23 janvier 2007, susvisée, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« La carte spéciale est établie sur un document en papier indéchirable de dimensions 14x11 cm et de couleur bleue et noire.
La carte spéciale délivrée aux personnes physiques répondant aux conditions de l’article 11 alinéa 2 de Notre ordonnance n° 928 du 23 janvier 2007, susvisée, est de couleur blanche. »
Art. 3.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance
Donné en Notre Palais à Monaco, le trois mars deux mille seize.


ALBERT.


Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. BOISSON.
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Version 2018.11.07.14