EXTRAIT - TRIBUNAL SUPRÊME de la Principauté de Monaco Audience du 5 février 2016 - Lecture du 19 février 2016
Requête en annulation présentée par la société SAM HELI AIR MONACO de l’arrêté ministériel n° 2014-722 du 31 décembre 2014 fixant le montant des redevances perçues sur l’héliport de Monaco et de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 27 mars 2015 contre ledit arrêté ministériel n° 2014-722.
En la cause de :
La société HELI AIR MONACO, société anonyme monégasque, dont le siège social est à MC 98000 Monaco, Héliport de Monaco, prise en la personne de son administrateur délégué en exercice, domicilié ès qualité audit siège.
Ayant élu domicile en l’étude de Maître Patricia REY, Avocat-Défenseur près la Cour d’Appel de Monaco, y demeurant 2, avenue des Ligures, Les Terrasses du Port, et plaidant par ledit avocat-défenseur.
Contre :
L’Etat de Monaco, ayant pour avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIE, Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation de France.
LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière.
…/…
Après en avoir délibéré ;
Sur la légalité externe
Considérant que les droits fixes au versement desquels sont assujettis les propriétaires et exploitants d’aéronefs utilisant l’héliport de Monaco n’ont pas le caractère d’une contribution indirecte relevant de la compétence du Conseil National mais constituent une redevance, contrepartie des services rendus par l’héliport de Monaco ; qu’ainsi c’est sans violer l’article 70 de la Constitution que l’article 14-3° de l’ordonnance souveraine n° 7.101 du 5 mai 1981, prise pour l’application de la loi n° 622 du 5 novembre 1956 relative à l’aviation civile, a prévu que les taux de ces droits fixes sont établis par arrêté ministériel ; que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit donc être rejeté ;
Considérant qu’aucun texte législatif ou réglementaire ne prévoit de consultations préalables à la fixation, par le Ministre d’Etat, du taux des redevances perçues sur l’héliport de Monaco ; que le moyen tiré de l’absence des consultations que la requérante estime nécessaires ne peut donc qu’être écarté ;
Sur la légalité interne
Considérant que la seule circonstance que les taux fixés par l’arrêté attaqué sont supérieurs à ceux qui étaient antérieurement en vigueur n’est pas par elle-même de nature à rendre illégal l’arrêté attaqué ; que, si la société HELI AIR MONACO soutient que ces taux ne correspondent pas au coût du service rendu aux usagers de l’héliport, elle ne produit aucun élément de nature à l’établir ;
Considérant que les redevances peuvent légalement être de montants différents lorsque ces différences de montants sont justifiées par des différences de situation des usagers au regard des services qui leur sont rendus ;
Considérant que les forfaits d’atterrissage fixés par l’arrêté attaqué diffèrent selon que les aéronefs sont ou non basés à Monaco, selon leur masse maximum au décollage et selon le caractère, occasionnel ou régulier, de l’utilisation de l’héliport par leurs propriétaires ou leurs exploitants ; qu’en particulier, en raison de la nature particulière de leur activité, les aéro-clubs bénéficient des taux moins élevés ; qu’en dépit de leur augmentation, les taux applicables aux compagnies assurant la ligne régulière Nice-Monaco demeurent très sensiblement inférieurs à ceux auxquels sont assujetties les autres catégories d’usagers ; que ces différences tarifaires, justifiées par la diversité des usages de l’héliport, ne révèlent pas une discrimination illégale ;
Considérant que, eu égard notamment à la date de l’arrêté attaqué et au caractère général et impersonnel des taux qu’il fixe, le moyen tiré du détournement de pouvoir ne peut être retenu.
Décide :
Article Premier.
La requête de la S.A.M. HELI AIR MONACO est rejetée.
Art. 2.
Les dépens sont mis à la charge de la S.A.M. HELI AIR MONACO.
Art. 3.
Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d’Etat.
Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en Chef,
B. BARDY.
En la cause de :
La société HELI AIR MONACO, société anonyme monégasque, dont le siège social est à MC 98000 Monaco, Héliport de Monaco, prise en la personne de son administrateur délégué en exercice, domicilié ès qualité audit siège.
Ayant élu domicile en l’étude de Maître Patricia REY, Avocat-Défenseur près la Cour d’Appel de Monaco, y demeurant 2, avenue des Ligures, Les Terrasses du Port, et plaidant par ledit avocat-défenseur.
Contre :
L’Etat de Monaco, ayant pour avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIE, Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation de France.
LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière.
…/…
Après en avoir délibéré ;
Sur la légalité externe
Considérant que les droits fixes au versement desquels sont assujettis les propriétaires et exploitants d’aéronefs utilisant l’héliport de Monaco n’ont pas le caractère d’une contribution indirecte relevant de la compétence du Conseil National mais constituent une redevance, contrepartie des services rendus par l’héliport de Monaco ; qu’ainsi c’est sans violer l’article 70 de la Constitution que l’article 14-3° de l’ordonnance souveraine n° 7.101 du 5 mai 1981, prise pour l’application de la loi n° 622 du 5 novembre 1956 relative à l’aviation civile, a prévu que les taux de ces droits fixes sont établis par arrêté ministériel ; que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit donc être rejeté ;
Considérant qu’aucun texte législatif ou réglementaire ne prévoit de consultations préalables à la fixation, par le Ministre d’Etat, du taux des redevances perçues sur l’héliport de Monaco ; que le moyen tiré de l’absence des consultations que la requérante estime nécessaires ne peut donc qu’être écarté ;
Sur la légalité interne
Considérant que la seule circonstance que les taux fixés par l’arrêté attaqué sont supérieurs à ceux qui étaient antérieurement en vigueur n’est pas par elle-même de nature à rendre illégal l’arrêté attaqué ; que, si la société HELI AIR MONACO soutient que ces taux ne correspondent pas au coût du service rendu aux usagers de l’héliport, elle ne produit aucun élément de nature à l’établir ;
Considérant que les redevances peuvent légalement être de montants différents lorsque ces différences de montants sont justifiées par des différences de situation des usagers au regard des services qui leur sont rendus ;
Considérant que les forfaits d’atterrissage fixés par l’arrêté attaqué diffèrent selon que les aéronefs sont ou non basés à Monaco, selon leur masse maximum au décollage et selon le caractère, occasionnel ou régulier, de l’utilisation de l’héliport par leurs propriétaires ou leurs exploitants ; qu’en particulier, en raison de la nature particulière de leur activité, les aéro-clubs bénéficient des taux moins élevés ; qu’en dépit de leur augmentation, les taux applicables aux compagnies assurant la ligne régulière Nice-Monaco demeurent très sensiblement inférieurs à ceux auxquels sont assujetties les autres catégories d’usagers ; que ces différences tarifaires, justifiées par la diversité des usages de l’héliport, ne révèlent pas une discrimination illégale ;
Considérant que, eu égard notamment à la date de l’arrêté attaqué et au caractère général et impersonnel des taux qu’il fixe, le moyen tiré du détournement de pouvoir ne peut être retenu.
Décide :
Article Premier.
La requête de la S.A.M. HELI AIR MONACO est rejetée.
Art. 2.
Les dépens sont mis à la charge de la S.A.M. HELI AIR MONACO.
Art. 3.
Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d’Etat.
Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en Chef,
B. BARDY.