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EXTRAIT - TRIBUNAL SUPRÊME de la Principauté de Monaco Audience du 5 février 2016 - Lecture du 19 février 2016

  • N° journal 8266
  • Date de publication 26/02/2016
  • Qualité 97.81%
  • N° de page 462
Requête présentée par BR, SG et TG en annulation de la « Norme 1 - Indépendance » émanant du Conseil de l’Ordre des experts-comptables, notifiée le 10 février 2015 à l’ensemble des experts-comptables de la Principauté de Monaco, de la décision du 28 mai 2015 par laquelle le Président de l’Ordre des experts-comptables a rejeté le recours gracieux formé le 27 mars 2015 par BR, SG et TG contre ladite « Norme 1 - Indépendance » et de l’arrêté ministériel n° 2014-482 du 11 août 2014 approuvant le Règlement intérieur de l’Ordre des experts-comptables.
En la cause de :
BR, SG et TG
Ayant élu domicile en l’étude de Maître Jean-Pierre LICARI, Avocat-Défenseur près la Cour d’Appel de Monaco, y demeurant 20, avenue de Fontvieille, et plaidant par ledit avocat-défenseur.
Contre :
L’Ordre des experts-comptables de la Principauté de Monaco, dont le siège social est sis Stade Louis II, Entrée F, 9, avenue des Castelans, à Monaco,
Ayant élu domicile en l’étude de M. le Bâtonnier Richard MULLOT, Avocat-Défenseur près la Cour d’Appel de Monaco, y demeurant « Le Saint-André », 20, boulevard de Suisse, et plaidant par ledit avocat-défenseur,
L’Etat de Monaco, ayant pour avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIE, Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation de France.
LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière.
…/…
Après en avoir délibéré ;
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté ministériel n° 2014-482 du 11 août 2014 :
Considérant qu’aux termes de l’article 13 alinéa 1er de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée relative à l’organisation et au fonctionnement du Tribunal Suprême, l’annulation d’un acte administratif ne peut être demandée que dans un délai de deux mois à compter, selon le cas, de sa signification ou de sa publication ; que l’arrêté ministériel n° 2014-482 du 11 août 2014 approuvant le règlement intérieur de l’Ordre des experts-comptables a été publié au Journal de Monaco le 22 août 2014 ; que la requête de BR, SG et TG, enregistrée au Greffe Général le 27 juillet 2015 est ainsi tardive et donc irrecevable ; qu’en revanche l’exception d’illégalité de cet arrêté ministériel peut être invoquée à tout moment au soutien d’un recours en annulation d’une décision prise sur son fondement ;
Sur les conclusions d’annulation de la norme « 1 - Indépendance », édictée par le Conseil de l’Ordre des experts-comptables le 24 septembre 2014 :
Considérant que l’article 17 de la loi n° 1.231 du 12 juillet 2000 dispose : « Les experts-comptables et comptables agréés autorisés à exercer sont obligatoirement groupés au sein d’un Ordre doté de la personnalité juridique et chargé d’assurer le respect des règles et devoirs de ces professions, ainsi que la défense de l’honneur, de l’indépendance et des droits de celles-ci » ; que cet ordre professionnel concourt au fonctionnement du service public chargé d’assurer le respect des lois et règlements dans l’exercice des professions d’expert-comptable et de comptable agréé et que les décisions qu’il prend en vertu de prérogatives de puissance publique peuvent faire l’objet de recours devant le Tribunal Suprême en application de l’article 90 B de la Constitution ;
Considérant que, aux termes de l’article 20 de la loi n° 1.231 précitée il appartient au Conseil de l’Ordre des experts-comptables « de préparer le code de déontologie professionnelle ainsi que le règlement intérieur de l’Ordre qui doivent être approuvés par arrêté ministériel, et de s’assurer de leur application » ; que le règlement intérieur de l’Ordre des experts-comptables, ratifié par l’assemblée générale de l’Ordre le 17 décembre 2013, a été approuvé par l’arrêté ministériel n° 2014-482 du 11 août 2014 ; que l’article 13-8° de ce règlement intérieur dispose : « Le Conseil de l’Ordre met en place des normes et recommandations professionnelles » ; que c’est sur le fondement de cet article 13-8° qu’a été adoptée par le Conseil de l’Ordre, le 24 septembre 2014, la « norme 1 - Indépendance » attaquée selon laquelle « la loi, les règlements et la déontologie font obligation au Commissaire aux Comptes d’être et de paraître indépendant. Il doit non seulement conserver une attitude d’esprit indépendante lui permettant d’effectuer sa mission avec intégrité et objectivité, mais aussi être libre de tout lien réel qui pourrait être interprété comme constituant une entrave à cette intégrité et objectivité. Il tient compte des règles d’incompatibilités. Il s’assure également que les experts ou collaborateurs auxquels il confie des travaux respectent les règles d’indépendance » ; que les « commentaires » qui accompagnent cette « norme 1 » en précisent les implications, notamment en ce qui concerne l’exercice du co-commissariat aux comptes ; que cette norme, de nature à garantir l’indépendance des Commissaires aux Comptes et donc des contrôles qu’ils sont conduits à exercer, est de nature déontologique et, à ce titre, susceptible d’être disciplinairement sanctionnée ;
Considérant que ni l’article 25 de la Constitution ni aucune autre disposition, règle ou principe de valeur constitutionnelle ne fait obstacle à ce que le législateur, comme il l’a fait dans l’article 20 précité de la loi n° 1.231, confère au Ministre d’Etat compétence pour poser, dans le respect de la loi, des règles d’exercice d’une profession, complémentaires de celles qui figurent dans la loi elle-même, notamment sur la proposition d’organes représentatifs de cette profession chargés de leur préparation ;
Considérant cependant qu’il résulte de l’article 20 précité de la loi n° 1.231 qu’aucune règle déontologique d’exercice de la profession d’expert-comptable ne peut entrer en vigueur sans l’accord du Ministre d’Etat ; qu’il appartient donc à ce dernier, s’il en décide ainsi, d’approuver les propositions qui peuvent lui être faites par le Conseil de l’Ordre en cette matière ; qu’en revanche, il ne peut légalement attribuer au Conseil de l’ordre des experts-comptables compétence pour édicter de telles règles ; que la « norme 1 - Indépendance » a ainsi été édictée par une autorité incompétente.
Décide :
Article Premier.
La « Norme 1 - Indépendance » adoptée le 24 septembre 2014 par le conseil de l’ordre des experts-comptables est annulée.
Art. 2.
Les dépens sont mis à la charge de l’ordre des experts-comptables.
Art. 3.
Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d’Etat.
Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.


Le Greffier en Chef,
B. BARDY.
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