EXTRAIT - TRIBUNAL SUPRÊME de la Principauté de Monaco Audience du 4 février 2016 - Lecture du 19 février 2016
Recours en annulation pour excès de pouvoir de la décision du Ministre d’Etat du 10 avril 2015 ayant refusé de lever la mesure de refoulement prise à l’encontre de DC le 20 septembre 2005.
En la cause de :
DC
Ayant élu domicile en l’étude de Maître Yann LAJOUX, Avocat-Défenseur près la Cour d’Appel de Monaco, et plaidant par ledit Avocat-Défenseur.
Contre :
L’Etat de Monaco, ayant pour avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIE, Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation de France.
LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière
…/…
Après en avoir délibéré ;
Considérant que DC demande l’annulation de la décision du Ministre d’Etat du 10 avril 2015 ayant refusé d’abroger ou, subsidiairement, de suspendre la mesure de refoulement prise à son encontre le 20 septembre 2005 ; que le texte de la décision attaquée vise l’ordonnance souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté, précise les faits pour lesquels le requérant a fait l’objet d’une mesure de refoulement et indique que leur gravité justifie son maintien ; que la motivation de la décision attaquée comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et respecte par suite les exigences de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs ;
Considérant qu’il appartenait à DC de démontrer que la mesure de refoulement dont il avait été frappé le 20 septembre 2005 à la suite de sa condamnation pénale devait être reconsidérée ; que, faute pour lui d’avoir apporté le moindre élément susceptible de justifier une appréciation différente de la situation ayant motivé ce refoulement, c’est sans avoir commis d’erreur manifeste d’appréciation que le Ministre d’Etat a pu refuser d’abroger ou, subsidiairement, de suspendre ladite mesure de refoulement ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par DC ne peuvent qu’être rejetées.
Décide :
Article Premier.
La requête de DC est rejetée.
Art. 2.
Les dépens sont mis à la charge de DC.
Art. 3.
Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d’Etat.
Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en Chef,
B. BARDY.
En la cause de :
DC
Ayant élu domicile en l’étude de Maître Yann LAJOUX, Avocat-Défenseur près la Cour d’Appel de Monaco, et plaidant par ledit Avocat-Défenseur.
Contre :
L’Etat de Monaco, ayant pour avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIE, Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation de France.
LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière
…/…
Après en avoir délibéré ;
Considérant que DC demande l’annulation de la décision du Ministre d’Etat du 10 avril 2015 ayant refusé d’abroger ou, subsidiairement, de suspendre la mesure de refoulement prise à son encontre le 20 septembre 2005 ; que le texte de la décision attaquée vise l’ordonnance souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté, précise les faits pour lesquels le requérant a fait l’objet d’une mesure de refoulement et indique que leur gravité justifie son maintien ; que la motivation de la décision attaquée comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et respecte par suite les exigences de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs ;
Considérant qu’il appartenait à DC de démontrer que la mesure de refoulement dont il avait été frappé le 20 septembre 2005 à la suite de sa condamnation pénale devait être reconsidérée ; que, faute pour lui d’avoir apporté le moindre élément susceptible de justifier une appréciation différente de la situation ayant motivé ce refoulement, c’est sans avoir commis d’erreur manifeste d’appréciation que le Ministre d’Etat a pu refuser d’abroger ou, subsidiairement, de suspendre ladite mesure de refoulement ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par DC ne peuvent qu’être rejetées.
Décide :
Article Premier.
La requête de DC est rejetée.
Art. 2.
Les dépens sont mis à la charge de DC.
Art. 3.
Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d’Etat.
Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en Chef,
B. BARDY.