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EXTRAIT - TRIBUNAL SUPRÊME de la Principauté de Monaco Audience du 4 février 2016 - Lecture du 19 février 2016

  • N° journal 8266
  • Date de publication 26/02/2016
  • Qualité 97.81%
  • N° de page 458
Requête en tierce opposition tendant à la rétractation de la décision TS 2014-10 du Tribunal Suprême du 19 décembre 2014.
En la cause de :
1°) Le Syndicat Non Jeux Unifié de la SBM (SNJU),
2°) L’Union des Syndicats de Monaco (USM),
Ayant élu domicile en l’étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d’Appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
Contre :
1°) La société anonyme monégasque dénommée SOCIETE DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS A MONACO,
Ayant élu domicile en l’étude de Maître Thomas GIACCARDI, Avocat-Défenseur près la Cour d’Appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
2°) L’Etat de Monaco, ayant pour avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO, Avocat-Défenseur à la Cour d’Appel de Monaco, et plaidant par la S.C.P. PIWNICA-MOLINIE, Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation de France ;
LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière.
…/…
Après en avoir délibéré ;
Sur la recevabilité de la tierce opposition :
Considérant qu’aux termes de l’article 38 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963, modifiée, sur l’organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême, « La tierce opposition ne peut être reçue que si elle émane d’une personne dont les droits ont été méconnus. Celle qui a été appelée à intervenir en application de l’article 18 est toutefois irrecevable à former tierce-opposition, alors même qu’elle n’aurait pas produit d’observations » ;
Considérant que le Syndicat Non Jeux Unifié de la SBM (SNJU) et l’Union des Syndicats de Monaco (USM) forment tierce opposition à la décision du 19 décembre 2014, par laquelle le Tribunal Suprême a annulé, à la demande de la Société des Bains de Mer et du Cercle des étrangers à Monaco (SBM), l’arrêté ministériel n° 2013-449 du 6 septembre 2013 approuvant la modification de l’article 1er des statuts du « Syndicat des Agents de Maîtrise de la SBM » devenu Syndicat Non Jeux Unifié de la SBM (SNJU) ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la SBM à la requête en tant qu’elle émane de l’Union des Syndicats de Monaco (USM) :
Considérant que, si l’Union des Syndicats de Monaco invoque, comme fédération de syndicats, un intérêt à agir pour la défense tant d’un syndicat affilié que de la liberté constitutionnelle et conventionnelle de s’organiser librement en syndicat, elle ne justifie pas d’un droit méconnu par la décision contestée ; qu’elle n’est donc pas recevable à former tierce opposition ;
Sur la recevabilité de la tierce opposition du Syndicat Non Jeux Unifié de la SBM (SNJU) :
Considérant que le SNJU est recevable à former tierce opposition à l’encontre d’une décision juridictionnelle annulant, à l’issue d’une procédure à laquelle il n’a été ni partie, ni appelé à intervenir, l’approbation ministérielle dont il était bénéficiaire ; qu’il y a lieu, par suite, de statuer à nouveau sur la requête de la Société des Bains de Mer ;
Sur la légalité de l’arrêté ministériel n° 2013-449 du 6 septembre 2013 :
Considérant que le SNJU, bénéficiaire de cet arrêté ministériel d’approbation de ses statuts, présente des conclusions et moyens tendant au rejet du recours en annulation de cet arrêté formé par la SBM ;
Sur le moyen en défense tiré du respect par l’arrêté ministériel de l’article 2 de l’ordonnance-loi n° 399 du 6 octobre 1944 modifiée :
Considérant que l’article 2 de l’ordonnance-loi n° 399 du 6 octobre 1944 modifiée dispose que « Les syndicats constitués ne pourront grouper que des personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des professions connexes » ;
Considérant que la connexité des professions exigée par ce texte n’est pas le concours apporté à l’activité principale de l’entreprise mais l’appartenance à une même branche d’activité ; qu’ainsi, au sein d’une même entreprise, ne peuvent être regardés comme identiques, similaires ou connexes que des professions ou des métiers qui participent à la même activité ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1er de ses statuts approuvés par l’arrêté ministériel litigieux, le SNJU « a vocation à regrouper l’ensemble des personnels de la Société, hors Secteur Hôtelier : qu’ils soient ouvriers, employés administratifs, techniciens, agents de maîtrise ou cadres ; à l’exception des personnels des Jeux de Table (croupiers), cadres jeux et cadres supérieurs (…) » ; qu’il ressort des pièces du dossier que plusieurs des métiers ou professions concernés par le regroupement prévu par cet article 1er participent à des activités manifestement différentes ; que c’est donc bien en méconnaissance de l’article 2 de l’ordonnance-loi n° 399 susvisé que le Ministre d’Etat a approuvé les statuts dudit syndicat ; que, par suite, le moyen soulevé en défense par le SNJU tiré du respect de cet article 2 par l’arrêté ministériel doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de l’exception d’inconstitutionnalité de l’ordonnance n° 2.942 du 14 décembre 1944 modifiée portant règlement de la formation et du fonctionnement des syndicats :
Considérant que le moyen soulevé par le SNJU et tiré de l’exception d’inconstitutionnalité de cette ordonnance sur le fondement de laquelle a été pris l’arrêté ministériel litigieux tend à l’annulation de cet arrêté et non au rejet du recours en annulation formé à son encontre par la SBM ; qu’il est, par suite, irrecevable.
Décide :
Article Premier.
La tierce opposition formée par l’Union des syndicats monégasque est irrecevable.
Art. 2.
La tierce opposition formée par le Syndicat Non Jeux Unifié de la SBM est admise.
Art. 3.
La requête du Syndicat Non Jeux Unifié de la SBM est rejetée.
Art. 4.
Les dépens sont mis à la charge du Syndicat Non Jeux Unifié de la SBM et de l’Union des Syndicats de Monaco.
Art. 5.
Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d’Etat.
Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.


Le Greffier en Chef,
B. BARDY.
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