Ordonnance Souveraine n° 5.712 du 8 février 2016 prorogeant le privilège concédé à la Société Hôtelière et de Loisirs de Monaco d’exploiter en Principauté le pari mutuel sur les courses hippiques courues sur les hippodromes français
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu Notre ordonnance n° 4.079 du 11 décembre 2012 prorogeant le privilège concédé à la Société Hôtelière et de Loisirs de Monaco d’exploiter en Principauté le pari mutuel sur les courses hippiques courues sur les hippodromes français ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 28 janvier 2016 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
Le privilège d’exploiter, en Principauté, le pari mutuel sur les courses hippiques servant de supports aux enjeux proposés par le P.M.U., concédé à la Société Hôtelière et de Loisirs de Monaco est prorogé, pour une durée de trois ans, à compter du 1er janvier 2016.
Art. 2.
Les dispositions du cahier des charges en date du 23 octobre 1987 entre l’Etat et la Société Hôtelière et de Loisirs de Monaco sont reconduites pour cette même période et modifiées en conséquence.
Art. 3.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le huit février deux mille seize.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. BOISSON.
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu Notre ordonnance n° 4.079 du 11 décembre 2012 prorogeant le privilège concédé à la Société Hôtelière et de Loisirs de Monaco d’exploiter en Principauté le pari mutuel sur les courses hippiques courues sur les hippodromes français ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 28 janvier 2016 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
Le privilège d’exploiter, en Principauté, le pari mutuel sur les courses hippiques servant de supports aux enjeux proposés par le P.M.U., concédé à la Société Hôtelière et de Loisirs de Monaco est prorogé, pour une durée de trois ans, à compter du 1er janvier 2016.
Art. 2.
Les dispositions du cahier des charges en date du 23 octobre 1987 entre l’Etat et la Société Hôtelière et de Loisirs de Monaco sont reconduites pour cette même période et modifiées en conséquence.
Art. 3.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le huit février deux mille seize.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. BOISSON.