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Ordonnance Souveraine n° 5.569 du 23 novembre 2015 portant création de l’allocation parent au foyer

  • N° journal 8254
  • Date de publication 04/12/2015
  • Qualité 98.2%
  • N° de page 2935
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 335 du 19 décembre 1941 portant création de l’Office d’Assistance Sociale, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 sur l’organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 3.509 du 1er mars 1966 créant la Direction de l’Action Sanitaire et Sociale ;
Vu Notre ordonnance n° 3.413 du 29 août 2011 portant diverses mesures relatives à la relation entre l’Administration et l’administré, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 11 novembre 2015 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
Toute personne, mariée ou vivant maritalement, ayant la charge effective et permanente d’un enfant de nationalité monégasque, âgé de moins de douze ans ou de moins de seize ans s’il est atteint d’un handicap l’empêchant de poursuivre une scolarité en milieu ordinaire et qui se consacre à son éducation, bénéficie de l’allocation parent au foyer, à la condition qu’elle n’exerce aucune activité professionnelle, qu’elle ne soit titulaire d’aucun contrat d’apprentissage, ou qu’elle ne perçoive aucune rente, pension ou allocation issue d’une activité professionnelle présente ou passée.
Art. 2.
L’allocation parent au foyer est due à condition que, déduction faite du montant du loyer payé, dans la limite du loyer de référence retenu dans le cadre du calcul de l’Aide Nationale au Logement et des charges locatives nettes, les ressources mensuelles du foyer ne soient pas supérieures au double du plancher de ressources, déterminé par arrêté ministériel.
Les ressources, au sens du premier alinéa, correspondent à la moyenne de l’ensemble des revenus professionnels, pensions de retraite, pensions alimentaires ou parts contributives aux frais d’entretien, primes, allocations et prestations familiales, revenus mobiliers et locatifs perçus par le foyer sur les douze derniers mois.
Le montant de l’allocation est déterminé par arrêté ministériel.
Art. 3.
La demande d’allocation est effectuée au moyen d’un formulaire disponible auprès de la Direction de l’Action Sanitaire et Sociale, qui doit être retourné à cette Direction dûment rempli par le demandeur et accompagné de toutes les pièces justificatives utiles à l’examen du dossier.
Les mentions du formulaire et la liste des pièces visées à l’alinéa précédent, y compris la liste des revenus à déclarer pour le calcul du montant de l’allocation, sont fixées par arrêté ministériel.
La Direction de l’Action Sanitaire et Sociale instruit le dossier et procède aux vérifications nécessaires afin de déterminer si les conditions définies par la présente ordonnance sont remplies. A ce titre, ladite Direction peut demander au pétitionnaire tout document ou complément d’information utile.
Il n’est attribué qu’une allocation par foyer.
L’allocation parent au foyer est servie par l’Office de Protection Sociale, sur décision du Directeur de l’Action Sanitaire et Sociale.
Art. 4.
Le droit au versement de l’allocation est ouvert au premier jour du mois en cours lorsque la décision d’admission au bénéfice de l’allocation est prise par le Directeur de l’Action Sanitaire et Sociale avant le quinze dudit mois, ce jour inclus. Dans les autres cas, ce droit est ouvert au premier jour du mois suivant.
L’allocation est versée mensuellement à terme échu.
Art. 5.
Le bénéficiaire de l’allocation est tenu de signaler tout changement de situation familiale, professionnelle, financière ou de résidence, à la Direction de l’Action Sanitaire Sociale laquelle est habilitée à procéder, à tout moment, à tout contrôle utile au respect des dispositions de la présente ordonnance.
La Direction de l’Action Sanitaire et Sociale procède en outre à une révision annuelle de la situation des bénéficiaires de l’allocation.
A cette occasion, tout bénéficiaire est tenu de justifier qu’il continue de remplir les conditions prévues à l’article 2 et de déclarer le montant des ressources perçues par son foyer au cours des douze derniers mois précédant la révision.
L’absence de réponse du bénéficiaire dans le délai imparti par la Direction de l’Action Sanitaire et Sociale ou l’insuffisance de la justification fournie entraîne de plein droit la suspension du versement de l’allocation. Le droit au versement peut toutefois être rouvert, sans effet rétroactif, le premier jour du mois au cours duquel le bénéficiaire concerné régularise sa situation.
Le délai imparti mentionné au précédent alinéa ne peut être inférieur à trois mois à compter de la réception, par le bénéficiaire, de la demande de justification prévue au troisième alinéa.
Art. 6.
S’il apparaît que le bénéficiaire a effectué de fausses déclarations ou si des éléments nouveaux ont pour effet de modifier le montant de l’allocation à servir ou d’éteindre le droit à son versement, la répétition des sommes indûment perçues est exigible, après que le bénéficiaire concerné ait été entendu en ses explications ou dûment appelé à les fournir.
Lorsque le droit au versement subsiste, 1’Office de Protection Sociale peut procéder au recouvrement des montants d’allocation indûment perçus en procédant à des retenues sur les prestations servies au bénéficiaire concerné.
Dans le cas où il entend contester la décision prise par le Directeur de l’Action Sanitaire et Sociale en vertu du premier alinéa, le bénéficiaire concerné dispose d’un délai de six jours à compter de la notification de cette décision pour en requérir le retrait ou la révision auprès du Ministre d’Etat.
Cette requête doit être dûment motivée.
Le Ministre d’Etat dispose quant à lui d’un délai de quatre semaines à compter de la date où la requête lui a été notifiée pour statuer sur celle-ci.
Art. 7.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-trois novembre deux mille quinze.


ALBERT.


Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. BOISSON.
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