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Règlement relatif à la Certification Professionnelle des Activités Financières de Monaco (Arrêté Ministériel n° 2014-168 du 19 mars 2014), révisé en septembre 2015

  • N° journal 8248
  • Date de publication 23/10/2015
  • Qualité 98.27%
  • N° de page 2603
PREAMBULE
L’ordonnance souveraine n° 4.274 du 12 avril 2013, en modifiant l’ordonnance souveraine n° 1.284 du 10 septembre 2007, portant application de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007, met à la charge des sociétés agréées, outre les dispositions édictées en 2007, l’obligation de :
« …S’assurer que les personnes physiques placées sous leur autorité disposent des qualifications et de l’expertise appropriées ainsi qu’un niveau de connaissances suffisant, tel que défini par l’arrêté ministériel… »
L’arrêté ministériel n° 2014-168, dans son article 5, confère à l’AMAF la charge d’arrêter le contenu des connaissances minimales devant être acquises. Cette définition doit, selon ce même article, être arrêtée sous la supervision de la Commission de Contrôle des Activités Financières (C.C.A.F.)
Se référant à la réglementation susvisée, en concertation avec la CCAF, l’AMAF met en œuvre, à Monaco, les moyens de formation adaptés permettant de délivrer aux salariés visés une certification professionnelle sanctionnant les connaissances minimales requises.
En outre, l’AMAF s’attache à veiller à ce que, comme elle en a la charge en vertu de l’alinéa 2 de l’article 5 de l’arrêté ministériel n° 2014-168, chaque fois que de besoin, le contenu des connaissances minimales soit mis à jour et que les moyens de formation adéquats soient mis en œuvre.
L’AMAF veille aussi que les établissements financiers de la Principauté apportent à leurs collaborateurs concernés tout l’appui nécessaire afin qu’ils soient correctement préparés pour réussir les épreuves aboutissant à l’obtention de la certification professionnelle.
Le présent règlement fixe les obligations des établissements financiers employeurs, celles des salariés exécutant leur contrat de travail dans les catégories professionnelles visées, et les moyens mis en œuvre pour dispenser les formations nécessaires et contrôler le niveau des connaissances acquises au terme de ces formations.
Le règlement pédagogique figurant en annexe fixe les modalités et le fonctionnement de la formation et de l’examen de la certification professionnelle.
Article Premier.
Les entreprises concernées
Les entreprises concernées par cette certification sont les établissements de la Place relevant des activités financières et soumis à ce titre à la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 ;
Sont également concernés tous leurs salariés affectés aux fonctions suivantes :
- Les gérants,
- Les vendeurs,
- Les analystes financiers,
- Les opérateurs de salles de marchés,
- Ainsi que leurs supérieurs hiérarchiques directs.
DEFINITIONS :
Les gérants : Toute personne physique habilitée à prendre des décisions d’investissement dans le cadre d’un mandat de gestion pour le compte de tiers, ou dans le cadre de la gestion d’un ou plusieurs organismes de placement collectifs.
Les vendeurs : Toute personne physique chargée d’informer ou de conseiller les clients de la société ou de l’établissement agréé en vue de transactions sur instruments financiers.
Les analystes financiers : Toute personne physique ayant pour mission de produire des recommandations d’investissement constituant une analyse financière ou à caractère promotionnel.
Les opérateurs de salles de marché : Toute personne physique habilitée à engager la société ou l’établissement agréé dans une transaction pour compte propre ou pour compte de tiers portant sur un instrument financier.
La dénomination exacte des catégories d’emplois visées par la certification est appréciée par les entreprises concernées, en fonction des tâches attribuées à chaque poste.
En cas de doute sur la soumission ou la non soumission à la certification professionnelle, d’un collaborateur occupant un emploi qui apparaît concerné par la réglementation susvisée, l’employeur peut demander l’avis consultatif de l’AMAF. L’employeur reste, quel que soit l’avis de l’AMAF, seul responsable du respect de ses obligations.
Art. 2.
Les conditions de soumission
à la certification
Tous les collaborateurs dont les fonctions sont visées à l’article premier doivent se soumettre aux épreuves afin d’obtenir la certification. Ils ne peuvent être confirmés dans une des fonctions visées qu’après avoir obtenu cette certification.
2.1. Sont dispensés de l’épreuve de certification, les professionnels ayant pris leurs fonctions avant le 2 mai 2014, exerçant un des métiers visés, au sein de l’un des établissements de la Place financière de Monaco. Ils sont réputés disposer des connaissances minimales requises, conformément à l’article 4 de l’arrêté ministériel n° 2014-168.
2.2. Peuvent être dispensées de l’épreuve de certification « technique », les personnes rejoignant un établissement Monégasque qui justifient de diplômes équivalents dans les disciplines requises, après instruction du dossier par la Commission de certification professionnelle (la « Commission ») instituée à l’article 6 ci-après.
Art. 3.
Le régime des équivalences
La « Commission » est seule habilitée à apprécier les équivalences de diplôme.
La « Commission » ne peut en aucun cas accepter comme équivalent un diplôme interne à un établissement bancaire ou financier.
Sauf exception approuvée par l’AMAF, le diplôme obtenu dans un pays membre de l’OCDE ne peut être reconnu équivalent que s’il est délivré par une autorité gouvernementale ou une autorité de tutelle des activités de gestion de ce pays.
Au fur et à mesure de ses travaux, la « Commission » établit une liste des diplômes étrangers jugés équivalents.
En cas de refus de la « Commission » d’une équivalence, le collaborateur ne dispose d’aucune voie de recours et doit se conformer aux exigences de formation et d’examen, définies au présent règlement, en conformité avec la réglementation.
Art. 4.
L’enseignement
4.1. Le contenu
La certification porte sur deux enseignements principaux :
- Un volet « éthique » incluant les spécificités réglementaires monégasques ;
- Un volet « technique » sur les marchés et les produits.
L’enseignement est dispensé en français uniquement, mais l’examen peut être également passé en anglais à condition que le candidat en fasse spécifiquement la demande lors de son inscription.
4.2. Le calendrier
Les dates des sessions de la formation, sa durée et son contenu sont édictées chaque année par la « Commission », en collaboration avec les organismes de formation requis.
4.3. Temps de formation et rémunération
Ces formations sont dispensées pendant les heures normales de travail. Le temps de présence effective aux sessions de formation est considéré comme travail effectif et fait l’objet d’une rémunération normale.
Le coût de la formation et l’inscription à l’examen sont à la charge de l’établissement employeur.
4.4. Choix des formateurs et formation dispensée
Dans le cadre de ses attributions définies par arrêté ministériel, l’AMAF peut demander aux organismes formateurs la justification des compétences et de l’expérience des intervenants dans les sessions de formation.
L’AMAF se réserve le droit de désigner les opérateurs chargés de la formation.
Pour la première session et jusqu’à nouvel ordre :
- le volet éthique est confié à la société INTELLEVAL ;
- le volet technique est confié à l’Université Internationale de Monaco (IUM).
Pour des raisons de commodité, la gestion administrative est centralisée auprès de cette dernière.
4.5. Mise à niveau
Le niveau des connaissances minimales devant être acquis et le contenu des formations sont arrêtés par la « Commission », sous la supervision de la CCAF - Ils sont actualisés chaque fois qu’estimé nécessaire par la « Commission ».
La réactualisation du contenu s’effectue sur décision de la « Commission » en fonction de l’évolution de la réglementation, des ajustements nécessaires dans le programme de formations après avoir tiré des conséquences sur l’enseignement jusqu’alors dispensé, ou pour toute autre raison que la « Commission » estime légitime.
Art. 5.
La certification
5.1. Inscription et obligation
Les salariés concernés doivent être inscrits par leurs employeurs à la première session de certification ouverte à l’inscription suivant leur embauche ou leur mutation sur un poste visé par le présent règlement.
Si pour des raisons de service ou d’organisation, il n’est pas possible de procéder à la formation de tous les salariés concernés dans un même établissement, la « Commission » saisie par l’employeur peut accorder un report d’inscription.
Les sessions de formation peuvent être rendues obligatoires par l’employeur.
5.2. Certification
La forme de l’examen final est définie par l’AMAF en collaboration avec les partenaires formateurs.
Le pourcentage de bonnes réponses requis aux questions posées lors de l’examen est fixé par l’AMAF en début d’année.
Un jury est constitué par l’AMAF pour étudier, au cas par cas, les résultats des professionnels et proclamer leur réussite à l’examen.
Ce jury présidé par le Président de la « Commission », est composé des membres de la « Commission » et d’un représentant de chaque organisme de formation intervenu dans les sessions de préparation. Ses décisions sont prises à la majorité des présents. Elles ne sont pas motivées et sont insusceptibles de recours.
Le Jury délibère si au moins la moitié de ses membres sont présents, parmi lesquels le Président.
Les salariés déclarés reçus au terme des épreuves se voient délivrer un diplôme, visé conjointement par la CCAF et par l’AMAF.
Les personnels relevant de ce dispositif doivent impérativement avoir validé leur certification professionnelle dans un délai maximal de 12 mois suivant leur première inscription à la formation.
La durée de validité du diplôme est indéterminée, sauf interruption pendant deux années de l’exercice en Principauté d’une des activités visées à l’article 1.
5.3. Conséquences sur le contrat de travail
Le contrat de travail de chaque collaborateur accédant ou occupant un poste visé à l’article premier comporte une clause spécifique stipulant les conditions d’exécution de son contrat de travail et les conséquences en cas d’échec à l’examen, suivant les cas définis ci-dessous.
L’échec à deux sessions entraîne la fermeture définitive à l’accès du salarié à un poste requérant l’obtention de la certification professionnelle visée par le présent règlement.
En référence à l’article 32 de la convention collective nationale du personnel des banques et à la clause contractuelle désormais requise dans le contrat de travail du salarié, l’employeur peut envisager la rupture du contrat de travail, le cas échéant, pour insuffisance professionnelle.
Art. 6.
Commission de certification professionnelle :
composition et fonctionnement
Pour toutes les questions pratiques relatives à l’application, et pour traiter des questions qui sont de sa compétence selon le présent règlement, il est constitué une commission dite COMMISSION DE CERTIFICATION PROFESSIONNELLE.
Elle est composée des membres suivants :
- Le Président en exercice de l’AMAF, ou toute personne qu’il désignera pour le représenter, Président de la « Commission »,
- Les Vice-Présidents en exercice de l’AMAF,
- Le Secrétaire Général de l’AMAF,
- Six membres maximum désignés chaque année par le Bureau de l’AMAF.
Ses délibérations et décisions sont inscrites dans un registre tenu par l’AMAF à la disposition de la CCAF et de toute personne désignée par M. le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l’Économie.
La « Commission » prend toute décision par un vote à la majorité des membres présents, le Président ayant une voix prépondérante en cas d’égalité des voix.
Art. 7.
Modalités diverses
L’accès à la formation et à la Certification professionnelle monégasque est réservé en priorité aux établissements visés par la réglementation.
Dans la limite des places disponibles aux sessions, sur acceptation par la « Commission », des « candidats libres » peuvent s’inscrire dans des conditions financières particulières fixées par la « Commission ».
Art. 8.
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Ledit règlement est publié au Journal de Monaco.
Fait en deux exemplaires originaux à Monaco, le 15 septembre 2015.


Le Président de l’AMAF : E. FRANZI.
Pour visa :
Le Président de la CCAF : J.-H. DAVID.
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Version 2018.11.07.14