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« SOCIETE MONEGASQUE DE TELEPHERIQUES » (Société Anonyme Monégasque) Etude de Me Henry REY - Notaire 2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

  • N° journal 8246
  • Date de publication 09/10/2015
  • Qualité 97.95%
  • N° de page 2510
I.- Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire du 22 juin 2015, les actionnaires de la société anonyme monégasque « SOCIETE MONEGASQUE DE TELEPHERIQUES » ayant son siège 40, boulevard des Moulins, ont décidé la refonte intégrale des statuts de la manière suivante :

STATUTS

Article Premier.
Il est formé, par les présentes, une société anonyme qui existera entre les souscripteurs et propriétaires des actions ci-après créées et celles qui pourront l’être par la suite et qui sera régie par les lois de la Principauté de Monaco sur la matière et par les présents statuts.
Art. 2.
La société prend la dénomination de « SOCIETE MONEGASQUE DE TELEPHERIQUES ».
Son siège sera fixé à Monaco.
Art. 3.
La société a pour objet : l’étude de la construction et de l’exploitation de téléphériques, monorails, télésièges, télébennes, funiculaires à voyageurs ou à marchandises, de la construction et de l’exploitation sur les terrains de départ et d’arrivée de commerces intéressant le tourisme, bars, restaurants et articles tels que souvenirs, bimbeloterie, cartes postales, fleurs, etc…
L’acquisition ou la location de tous terrains et immeubles en Principauté et à l’Etranger.
L’étude de toutes opérations commerciales, industrielles et financières, mobilières et immobilières se rattachant à l’objet social ci-dessus.
Art. 4.
La durée de la société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf années.
Art. 5.
Le capital social est fixé à TROIS CENT SOIXANTE-QUINZE MILLE (375.000) euros par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 29 juin 2001.
Il est divisé en VINGT-CINQ MILLE (25.000) actions de QUINZE (15) euros chacune.
Art. 6.
Le capital social peut être augmenté, en une ou plusieurs fois, soit par la création d’actions nouvelles, en représentation d’apports en nature ou en espèces, soit par voie de conversion en actions de fonds disponibles des réserves et de prévoyance, soit par tous les autres moyens, le tout en vertu d’une décision de l’assemblée générale des actionnaires.
Il pourra être créé, en représentation totale ou partielle des augmentations de capital, des actions de priorité ou privilégiées, dont les droits seront déterminés par l’assemblée générale qui aura décidé l’augmentation.
L’assemblée générale pourra aussi, en vertu d’une délibération prise comme il est dit ci-dessus, décider l’amortissement ou même la réduction du capital social, pour quelque cause et de quelque manière que ce soit, notamment au moyen de remboursement total ou partiel des actions, du rachat d’actions, d’un échange d’anciens titres contre de nouveaux titres, d’un nombre supérieur, équivalent ou moindre, ayant ou non le même capital et, s’il y a lieu, avec cession ou rachat d’actions anciennes pour permettre l’échéance.
Art. 7.
Les actions, de numéraire, revêtent obligatoirement la forme nominative.
Les titres provisoires ou définitifs d’actions sont extraits de registres à souches, numérotés, frappés du timbre de la société et revêtus de la signature de deux administrateurs dont l’une de ces deux signatures peut être imprimée ou apposée au moyen d’une griffe.
La cession des titres nominatifs a lieu par des déclarations de transfert ou d’acceptation de transfert, signées par le cédant et le cessionnaire ou le mandataire et inscrites sur les registres de la société.
La société peut exiger que la signature des parties soit certifiée par un officier public.
Chaque action donne droit, dans la propriété du fonds social et dans le partage des bénéfices revenant aux actionnaires, à une part proportionnelle au nombre d’actions émises.
Les droits et obligations attachés à l’action suivent le titre dans quelques mains qu’il passe.
La propriété d’une action emporte, de plein droit, adhésion aux statuts de la société et aux décisions de l’assemblée générale.
Les dividendes de toute action nominative sont valablement payés au porteur du titre.
Tout dividende qui n’est pas réclamé dans les cinq ans de son exigibilité est prescrit au profit de la société.
Art. 8.
Les actions sont indivisibles et la société ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chaque action. Tous les co-propriétaires indivis d’une action ou tous les ayant-droit à n’importe quel titre même usufruitiers et nu-propriétaires, sont tenus de se faire représenter auprès de la société par une seule et même personne.
Les représentants ou créanciers d’un actionnaire ne peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l’apposition des scellés sur les biens. Ils sont tenus de s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux délibérations de l’assemblée générale.
Art. 9.
La société est administrée par un Conseil composé de deux membres au moins et de sept au plus.
Le Conseil d’Administration a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société et pour faire tous actes et opérations relatifs à son objet.
Il statue sur tous les intérêts et toutes les opérations qui rentrent dans l’administration et la gestion de la société et dont la solution n’est point expressément réservée par la loi ou par les statuts, à l’assemblée générale des actionnaires.
Le Conseil d’Administration peut déléguer tels de ses pouvoirs qu’il juge convenables à un ou à plusieurs de ses membres ou à un ou plusieurs directeurs qui peuvent être pris en dehors des administrateurs. Ces délégations de pouvoirs peuvent être faites simultanément à plusieurs personnes.
Le Conseil peut en outre conférer tous pouvoirs à telles personnes que bon lui semblera, par mandat spécial et pour un ou plusieurs objets déterminés.
Art. 10.
Les administrateurs doivent être propriétaires chacun de dix actions.
Art. 11.
La durée des fonctions des administrateurs est de six années.
Le premier Conseil restera en fonction jusqu’à l’assemblée générale ordinaire qui se réunira après l’expiration du sixième exercice et qui renouvellera le Conseil en entier pour une nouvelle période de six années.
Ultérieurement et à chaque élection, l’assemblée générale fixera la durée du mandat conféré.
Tout membre sortant est rééligible.
Art. 12.
Tous les actes engageant la société, autorisés par le Conseil, ainsi que le retrait des fonds et valeurs, les mandats sur les banquiers, débiteurs ou dépositaires et les souscriptions, avals, acceptations, endos ou acquits d’effets de commerce, doivent porter la signature de deux administrateurs, dont celle du président du Conseil d’Administration, à moins d’une délégation de pouvoirs par le Conseil d’Administration à un administrateur, un directeur ou tout autre mandataire.
Art. 13.
L’assemblée générale nomme un ou deux Commissaires aux Comptes, conformément à la loi n° 408 du vingt-cinq janvier mil-neuf-cent-quarante-cinq.
Art. 14.
Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale, dans les six mois qui suivent la date de la clôture de l’exercice, par avis inséré dans le « Journal de Monaco », quinze jours avant la tenue de l’assemblée.
Dans le cas où il est nécessaire de modifier les statuts, l’assemblée générale extraordinaire sera convoquée de la même façon et au délai de quinze jours au moins.
Dans le cas où toutes les actions sont représentées, toutes assemblées générales peuvent avoir lieu sans convocation préalable.
Art. 15.
Les décisions des assemblées sont consignées sur un registre spécial signé par les membres du bureau.
Art. 16.
Il n’est pas dérogé au droit commun pour toutes les questions touchant la composition, la tenue et les pouvoirs des assemblées.
Art. 17.
L’assemblée générale extraordinaire peut, sur l’initiative des personnes ayant qualité pour la convoquer, apporter aux statuts toutes modifications dont l’utilité est reconnue par lui, sans pouvoir toutefois changer la nationalité et l’objet essentiel de la société, ni augmenter les engagements des actionnaires.
Elle peut décider notamment :
La prorogation ou la réduction de durée, la dissolution et la liquidation anticipée de la société, comme aussi sa fusion avec toute autre société constituée ou à constituer.
L’augmentation, la réduction ou l’amortissement du capital social, aux conditions qu’elle détermine, même par voie de rachat d’actions.
L’émission d’obligations.
Le changement de la dénomination de la société.
La création d’actions de priorité, de parts bénéficiaires et leur rachat.
La modification de la répartition des bénéfices.
Le transfert ou la vente à tous tiers ou l’apport à toutes sociétés de l’ensemble des biens et obligations de la société.
Toutes modifications compatibles avec la loi, relativement à la composition des assemblées, à la supputation des voix, au nombre des administrateurs, aux actions qu’ils doivent posséder pour remplir ces fonctions.
L’énonciation qui précède est, bien entendu, purement énonciative et non limitative, l’objet essentiel de la société ne peut jamais être changé.
Art. 18.
L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre.
Art. 19.
Tous produits annuels, réalisés par la Société, déduction faite des frais d’exploitation, des frais généraux ou d’administration, y compris tous amortissements normaux de l’actif et toutes provisions pour risques commerciaux constituent le bénéfice net.
Ce bénéfice est ainsi réparti :
- Cinq pour cent pour constituer un fonds de réserve ordinaire qui cessera d’être obligatoire lorsqu’il aura atteint une somme égale au dixième du capital social ;
- Le solde, à la disposition de l’assemblée générale ; laquelle, sur la proposition du Conseil d’Administration, pourra l’affecter, soit à l’attribution d’un tantième aux administrateurs, d’un dividende aux actions, soit à la constitution d’un fonds d’amortissement supplémentaire, de réserves spéciales, soit le reporter à nouveau en totalité ou en partie.
Art. 20.
En cas de perte des trois-quarts du capital social, les administrateurs ou, à défaut, le ou les Commissaires aux Comptes, sont tenus de provoquer la réunion d’une assemblée générale extraordinaire, à l’effet de se prononcer sur la question de savoir s’il y a lieu de dissoudre la société.
La décision de l’assemblée est dans tous les cas rendue publique.
Art. 21.
En cas de dissolution de la société, la liquidation est faite par le Président du Conseil d’Administration ou l’administrateur-délégué, auquel est adjoint un co-liquidateur nommé par l’assemblée générale des actionnaires.
II.- Les résolutions prises par l’assemblée susvisée, ont été approuvées par arrêté ministériel du 10 septembre 2015.
III.- Le procès-verbal de ladite assemblée et une ampliation de l’arrêté ministériel, précité, ont été déposés, au rang des minutes de Me REY, le 28 septembre 2015.
IV.- Une expédition de l’acte précité, a été déposée au Greffe Général de la Cour d’Appel et des Tribunaux de Monaco, le 7 octobre 2015.
Monaco, le 9 octobre 2015.


Signé : H. REY.
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