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Ordonnance Souveraine n° 5.503 du 5 octobre 2015 modifiant l’ordonnance souveraine n° 5.251 du 19 mars 2015 relative à la coordination entre le Service des Prestations Médicales de l’Etat et la Caisse de Compensation des Services Sociaux

  • N° journal 8246
  • Date de publication 09/10/2015
  • Qualité 97.95%
  • N° de page 2483
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d’une Caisse de Compensation des Services Sociaux de la Principauté de Monaco ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances d’application de l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, susvisée, modifiée ;
Vu Notre ordonnance n° 23l du 3 octobre 2005 portant création du Service des Prestations Médicales de l’Etat ;
Vu Notre ordonnance n° 5.251 du 19 mars 2015 relative à la coordination entre le Service des Prestations Médicales de l’Etat et la Caisse de Compensation des Services Sociaux ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 23 septembre 2015 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
L’article premier de Notre ordonnance n° 5.251 du 19 mars 2015, susvisée, est modifié ainsi qu’il suit :
« Dans le cas où un salarié ou un agent public :
- soit peut faire valoir des droits distincts auprès de la Caisse de Compensation des Services Sociaux ou du Service des Prestations Médicales de l’Etat,
- soit a acquis tout ou partie d’une pension de la CAR au titre d’une activité au cours de laquelle il relevait du Service des Prestations Médicales de l’Etat,
son affiliation auprès des organismes d’assurance maladie et de prestations familiales est déterminée par application des dispositions suivantes :
a) Concours de droits
Le droit direct ouvert du chef de l’activité effective ou assimilée ou de la pension de retraite ou d’invalidité du salarié ou de l’agent public est exercé par priorité par rapport au droit dérivé ouvert du chef de la reconnaissance au salarié ou à l’agent public de la qualité d’ayant droit, en application des dispositions légales ou réglementaires régissant cette matière.
En cas de concurrence de deux droits directs ou de deux droits dérivés, le droit acquis par l’effet d’une activité présente est exercé par priorité par rapport au droit acquis du chef d’une activité passée.
Les dispositions qui précèdent ne font pas échec à l’affiliation auprès des deux régimes des assurés qui, tout en exerçant une activité dans l’un des deux secteurs, public ou privé, bénéficient d’une pension d’invalidité servie du chef d’une activité accomplie dans l’autre secteur.
b) Droits ouverts par l’effet d’une pension CAR acquise en tout ou partie du chef d’une activité publique justifiant l’affiliation de l’assuré auprès du Service des Prestations Médicales de l’Etat.
L’Organisme qui assure le service et la charge des prestations est celui auprès duquel la durée d’immatriculation a été la plus longue ou, en cas de durées d’immatriculation égales, celui auprès duquel l’assuré a été affilié en dernier lieu. ».
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le cinq octobre deux mille quinze.


ALBERT.


Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. BOISSON.
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Version 2018.11.07.14