icon-summary icon-grid list icon-caret-left icon-caret-right icon-preview icon-tooltip icon-download icon-view icon-arrow_left icon-arrow_right icon-cancel icon-search icon-file logo-JDM--large image-logo-gppm icon-categories icon-date icon-order icon-themes icon-cog icon-print icon-journal icon-list-thumbnails icon-thumbnails

Ordonnance Souveraine n° 5.493 du 16 septembre 2015 modifiant la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000, modifiée, relative aux conditions de location de certains locaux à usage d’habitation construits ou achevés avant le 1er septembre 1947 et définissant les plafonds de ressources pour les personnes protégées

  • N° journal 8244
  • Date de publication 25/09/2015
  • Qualité 96.52%
  • N° de page 2394
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 relative aux conditions de location de certains locaux à usage d’habitation construits ou achevés avant le 1er septembre 1947, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 16.591 du 29 décembre 2004 portant application de la loi n° 1.291 du 21 décembre 2004 modifiant la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 relative aux conditions de location de certains locaux à usage d’habitation construits ou achevés avant le 1er septembre 1947 et définissant les plafonds de ressources pour les personnes protégées ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 9 septembre 2015 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
Pour l’application du 2ème alinéa de l’article 6 de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000, modifiée, susvisée, les personnes visées aux catégories 2, 3 et 4 de l’article 3 de ladite loi doivent attester que les ressources de leur foyer ne dépassent pas les montants fixés ainsi qu’il suit :


Montant
Personne seule
66.400 €
Chef d’un foyer composé de deux personnes
113.600 €
Chef d’un foyer composé de trois personnes
166.200 €
Chef d’un foyer composé de quatre personnes
188.000 €
Chef d’un foyer composé de cinq personnes et plus
220.600 €

Les ressources à prendre en considération sont constituées par l’ensemble des revenus perçus par le demandeur et, le cas échéant, par les personnes vivant habituellement à son foyer, pendant la période de douze mois précédant le premier jour du mois au cours duquel la demande est formulée. Sont déduites les sommes consacrées à des contributions obligatoires.
Art. 2.
Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables à compter de la date de sa publication.
Art. 3.
L’ordonnance souveraine n° 16.591 du 29 décembre 2004, modifiée, susvisée, et toutes dispositions contraires à celles de la présente ordonnance sont abrogées.
Art. 4.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le seize septembre deux mille quinze.


ALBERT.


Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. BOISSON.
Imprimer l'article
Article précédent Retour au sommaire Article suivant

Tous droits reservés Monaco 2016
Version 2018.11.07.14