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Arrêté Ministériel n° 2015-426 du 2 juillet 2015 réglementant la circulation et le stationnement des véhicules ainsi que le stationnement des bateaux et engins de mer sur les quais et dépendances des ports

  • N° journal 8233
  • Date de publication 10/07/2015
  • Qualité 97.32%
  • N° de page 1840
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu l’ordonnance du 6 juin 1867 sur la police générale, modifiée ;
Vu la loi n° 124 du 15 janvier 1930 sur la délimitation du domaine ;
Vu l’ordonnance n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la route), modifiée ;
Vu l’ordonnance n° 5.099 du 15 février 1973 réglementant l’utilisation du port, des quais et dépendances portuaires, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 4.364 du 28 juin 2013 portant sur le domaine public portuaire ;
Vu l’arrêté ministériel n° 77-149 du 7 avril 1977 réglementant la circulation et le stationnement des véhicules ainsi que le stationnement des bateaux et engins de mer sur les quais et dépendances portuaires, modifié par les arrêtés ministériels n° 81-631 du 31 décembre 1981, n° 83-424 du 31 août 1983, n° 91-306 du 31 mai 1991, n° 94-43 du 7 janvier 1994 et n° 94-357 du 9 septembre 1994 ;
Vu l’arrêté ministériel n° 94-539 du 12 décembre 1994 réglementant la circulation et le stationnement des bateaux et engins de mer sur les quais et dépendances des ports ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 11juin 2015 ;
Arrêtons :
TITRE - I
PORT DE LA CONDAMINE
Article Premier.
La circulation et le stationnement des véhicules sont interdits :
• 1°) sur le quai Antoine Ier dans un rectangle de 11 m de large et 200 m de long dont l’un des petits côtés prend appui sur le quai Rainier Ier Grand Amiral de France ;
• 2°) sur l’appontement d’avitaillement du quai Antoine 1er ;
• 3°) sur le quai Rainier III ;
• 4°) sur l’esplanade Stefano Casiraghi.
Art. 2.
Seuls les conducteurs munis d’une autorisation délivrée par la Direction des Affaires Maritimes peuvent faire circuler ou stationner leurs véhicules sur les voies visées à l’article premier.
Art. 3.
La circulation et le stationnement des véhicules sont interdits :
• 1°) sur le quai des États-Unis dans un rectangle de 290 m de long dont l’un des petits côtés prend appui sur le quai l’Hirondelle ;
• 2°) sur l’appontement central du port à partir de son intersection avec la route de la Piscine ;
• 3°) sur le quai l’Hirondelle ;
• 4°) sur le quai Rainier Ier Grand Amiral de France ;
• 5°) sur le quai Louis II ;
• 6°) sur la jetée Lucciana.
Art. 4.
Seuls les conducteurs munis d’une autorisation délivrée par la Direction des Affaires Maritimes ou le mandataire désigné par l’Administration peuvent faire circuler ou stationner leurs véhicules sur les voies visées à l’article 3.
Art. 5.
Le stationnement de tout véhicule est également interdit sur le reste du domaine public portuaire en dehors des emplacements marqués au sol ; il demeure soumis aux règles particulières s’appliquant à chacun de ces emplacements et qui sont précisées par signalisation réglementaire, conformément à l’article 31 du Code de la Route.
Art. 6.
La circulation et le stationnement de tout véhicule sont interdits sur le passage piétonnier de la route de la Piscine sur la darse nord ainsi que sur la darse sud, délimité par la signalisation et l’aménagement urbain.
Art. 7.
La circulation des poids lourds d’un poids total en charge supérieur à 7,5 tonnes est autorisée sur le quai des Etats-Unis dans sa portion comprise entre l’avenue John Fitzgerald Kennedy et la route de la Piscine, ainsi que sur la route de la Piscine
Art. 8.
Des emplacements payants, désignés par une signalisation particulière, sont mis à la disposition des usagers pour le stationnement de leur véhicule sur :
- la route de la Piscine.
La durée de stationnement maximale et la redevance sont fixées par arrêté municipal.
Art. 9.
Les dérogations à l’interdiction de circuler pour les poids lourds d’un poids total en charge supérieur à 7,5 tonnes ne peuvent excéder les tonnages suivants :
• sur les quais l’Hirondelle et Rainier Ier Grand Amiral de France : 10 tonnes ;
• sur l’appontement d’avitaillement du quai Antoine 1er : 16tonnes ;
• sur le quai des États-Unis, le quai Antoine 1er et l’appontement central du port : 38 tonnes ;
• sur le quai Louis II : 38 tonnes ;
• sur la jetée Lucciana : 38 tonnes.
Art. 10.
Le stationnement des bateaux et engins de mer de toutes sortes est interdit sur les voies visées à l’article 3 sauf autorisation délivrée par la Direction des Affaires Maritimes ou le mandataire désigné par l’Administration.
Art. 11.
Le stationnement des bateaux et engins de mer de toutes sortes est interdit sur le reste du domaine public portuaire sauf autorisation délivrée par la Direction des Affaires Maritimes.
TITRE - II
PORT DE FONTVIEILLE
Art. 12.
La circulation et le stationnement des véhicules sont interdits sur les parties inférieure et supérieure de la digue.
Art. 13.
Seuls les automobilistes munis d’une autorisation délivrée par la Direction des Affaires Maritimes peuvent faire circuler ou stationner leurs véhicules sur les voies visées à l’article 12.
Art. 14.
La circulation et le stationnement des véhicules sont interdits sur la cale de halage.
Le stationnement des véhicules est interdit entre les numéros 2 et 14 du quai Jean-Charles Rey dans sa partie avale.
Art. 15.
Seuls les automobilistes munis d’une autorisation délivrée par la Direction des Affaires Maritimes ou le mandataire désigné par l’Administration peuvent faire circuler ou stationner leurs véhicules sur les voies visées à l’article 14.
Art. 16.
Le stationnement de tout véhicule est également interdit sur le reste du domaine public portuaire en dehors des emplacements marqués au sol.
Art. 17.
La circulation et le stationnement de tout véhicule sont interdits sur le passage piétonnier du quai Jean-Charles Rey, délimité par la signalisation et l’aménagement urbain.
Art. 18
Le stationnement des bateaux et engins de mer de toutes sortes est interdit sur la cale de halage, sauf autorisation délivrée par la Direction des Affaires Maritimes ou le mandataire désigné par l’Administration.
Art. 19.
Le stationnement des bateaux et engins de mer de toutes sortes est interdit sur le reste du domaine public portuaire, sauf autorisation délivrée par la Direction des Affaires Maritimes.
Titre - III
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 20.
Les dérogations aux limitations fixées pour le poids en charge des véhicules seront délivrées par écrit, par le Service des Titres de Circulation.
En ce qui concerne la livraison d’hydrocarbures, la dérogation ne pourra être accordée par la Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité qu’après examen favorable par la Commission technique d’hygiène, de sécurité et de protection de l’environnement. Elle sera délivrée à chacun des fournisseurs sous forme d’autorisation annuelle.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux véhicules des services publics et de secours.
Art. 21.
Toute infraction aux dispositions de l’article 8 sera constatée conformément à la loi par les services de police habilités à cet effet.
Art. 22.
Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément à la loi.
Art. 23.
L’arrêté ministériel n° 94-539 du 12 décembre 1994 réglementant la circulation et le stationnement des véhicules ainsi que le stationnement des bateaux et engins de mer sur les quais et dépendances des ports est abrogé.
Art. 24.
Le Conseiller de Gouvernement pour l’Intérieur et le Conseiller de Gouvernement pour l’Equipement, l’Environnement et l’Urbanisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le deux juillet deux mille quinze.


Le Ministre d’Etat,
M. ROGER.
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Version 2018.11.07.14