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Arrêté Ministériel n° 2015-417 du 2 juillet 2015 modifiant l’arrêté ministériel n° 2005-276 du 7 juin 2005 fixant les conditions de remboursement par les régimes d’assurance maladie des actes relevant de la Classification Commune des Actes Médicaux, modifié

  • N° journal 8233
  • Date de publication 10/07/2015
  • Qualité 97.32%
  • N° de page 1832
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d’une Caisse de Compensation des Services Sociaux ;
Vu la loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l’assurance des accidents du travail, modifiée ;
Vu la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances d’application de l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, susvisée, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés, en vertu de l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2005-276 du 7 juin 2005 fixant les conditions de remboursement par les régimes d’assurance maladie des actes relevant de la Classification Commune des Actes Médicaux, modifié ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 17juin 2015 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Les dispositions des articles 6 et 7 de l’arrêté ministériel n° 2005-276 du 7 juin 2005, modifié, sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Acte Global
Pour les actes techniques médicaux de la liste, chaque libellé décrit un acte global qui comprend l’ensemble des gestes nécessaires à sa réalisation dans le même temps d’intervention ou d’examen, conformément aux données acquises de la science et au descriptif de l’acte dans la liste.
L’acte global peut être un acte isolé, qui peut être réalisé de manière indépendante ou une procédure, qui est le regroupement usuel et pertinent d’actes isolés.
Lorsque les conditions de prise en charge prévoient que l’acte peut être réalisé par plusieurs médecins, la participation de chaque médecin est décrite par une activité distincte. A chaque activité correspond un code activité et un tarif qui ne peut être tarifé qu’une seule fois.
Lorsque les conditions de prise en charge ne prévoient pas la présence de plusieurs médecins, l’acte ne peut être codé et facturé qu’une seule fois, même si plusieurs médecins participent à sa réalisation.
Lorsqu’une procédure spécifique est identifiée dans la liste, elle est codée et tarifée et non les actes isolés qui la composent, même s’ils sont réalisés par des médecins différents.
La liste prévoit que des actes peuvent être réalisés en plusieurs phases distinctes dans le temps. Dans ce cas, chaque phase est décrite. A chacune d’entre elles correspondent un code phase de traitement et un tarif qui doit être facturé le jour de sa réalisation.
Les gestes complémentaires, les actes de guidage et les suppléments de rémunération ne peuvent être tarifés que si les actes qu’ils complètent sont réalisés. Les codes des gestes complémentaires ou des suppléments autorisés sont mentionnés en regard de chacun des actes concernés, sauf dérogations. Les gestes complémentaires et les suppléments sont regroupés dans des chapitres spécifiques.
Pour un acte chirurgical sanglant non répétitif réalisé en équipe sur un plateau technique lourd ou un acte interventionnel, dont la réalisation en établissement de santé est nécessaire à la sécurité des soins, le tarif recouvre, pour le médecin qui le réalise :
- pendant la période préinterventionnelle, les actes habituels en lien direct avec l’intervention en dehors de la consultation au cours de laquelle est posée l’indication ;
- la période perinterventionnelle ;
- la période postinterventionnelle et ce, pendant une période de quinze jours après la réalisation de l’acte, pour un suivi hors complications et en ce qui concerne les conséquences directes liées à cet acte, que le patient soit hospitalisé ou non.
Si durant les quinze jours mentionnés ci-dessus, une seconde intervention, rendue nécessaire par une modification de l’état du patient ou par une affection intercurrente s’impose, le second acte ouvre une nouvelle période de quinze jours, annulant le temps restant à courir.
Art. 7. - Anesthésie-réanimation
L’anesthésie-réanimation est prise en charge à condition qu’elle soit administrée par inhalation, injection ou infiltration de racines, plexus ou tronc nerveux ou par une combinaison de ces méthodes, et faite personnellement par un médecin autre que celui effectuant l’acte qui la nécessite.
Les gestes d’anesthésie-réanimation sont signalés par le code principal de l’acte complété par le code activité « 4 » mentionné à l’article 3 qui décrit l’activité spécifique d’anesthésie-réanimation, auquel correspond le tarif du geste d’anesthésie.
Pour les actes dont le code principal n’est pas complété par ce code activité spécifique, il est possible de coder et facturer la réalisation de l’anesthésie complémentaire de l’acte qui est indiquée en regard de celui-ci, ou, si aucune n’est indiquée, de l’anesthésie générale ou loco-régionale complémentaire de niveau 1.
Par dérogation à l’article 6, le guidage échographique pour anesthésie locorégionale périphérique de membre ou de la paroi abdominale (AHQJ021) et le supplément pour récupération peropératoire de sang (YYYY041) peuvent être codés et tarifés bien qu’ils ne soient pas mentionnés en regard des actes auxquels ils peuvent s’appliquer.
Deux types d’anesthésie-réanimation sont distingués :
• 1. Celles pour lesquelles la présence permanente du médecin anesthésiste est obligatoire pendant toute la phase perinterventionnelle, c’est-à-dire l’induction, la surveillance, le réveil.
• 2. Celles pour lesquelles le médecin anesthésiste peut prendre en charge l’anesthésie de deux patients simultanément. Si toutefois pour ces actes, le médecin anesthésiste se consacre exclusivement à un seul patient, il peut appliquer une majoration, sous forme de modificateur, appelé « présence permanente de l’anesthésiste » mentionné à l’article 19 de la Section III.
Celui-ci est indiqué en regard des actes concernés.
La présence permanente du médecin anesthésiste pendant la phase perinterventionnelle doit être attestée explicitement sur la fiche d’anesthésie.
Le tarif de chaque geste d’anesthésie couvre globalement l’anesthésie elle-même et tous les gestes habituellement confiés au médecin procédant à l’anesthésie et à la réanimation pendant l’acte lui-même et pendant la journée de l’intervention.
Pour le geste d’anesthésie-réanimation accompagnant un acte chirurgical ou un acte interventionnel définis à l’article 6, le tarif recouvre également, pour le médecin qui le réalise :
- les soins préinterventionnels la veille de l’intervention,
- la surveillance postinterventionnelle et les actes liés aux techniques de réanimation en dehors de ceux réalisés dans les unités de réanimation et les unités de soins intensifs de cardiologie, pendant la période de quinze jours qui suit le jour de l’intervention, pour un suivi hors complications et en ce qui concerne les conséquences directes liées à cet acte.
Le geste d’anesthésie-réanimation accompagnant un acte non pris en charge par l’assurance maladie ne fait pas l’objet d’un remboursement. »
Art. 2.
Les dispositions du paragraphe d. figurant à l’article 20. Paragraphe A. Point 2. Dérogations de l’arrêté ministériel n° 2005-276 du 7 juin 2005, modifié, sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
« d. Pour les actes d’échographie, lorsque l’examen porte sur plusieurs régions anatomiques, un seul acte doit être tarifé, sauf dans le cas de l’examen d’organes intra-abdominaux et/ou pelviens et d’un ou plusieurs des organes suivants : sein, thyroïde, testicules. L’acte de guidage échographique YYYY028 ne peut être tarifé qu’avec les actes dont le libellé précise qu’ils nécessitent un guidage échographique. Dans les cas où l’association est autorisée, la règle générale s’applique. ».
Art. 3.
Les dispositions du premier alinéa du paragraphe d. figurant à l’annexe 2 : Règles d’association, Point 2. Dérogations de l’arrêté ministériel n° 2005-276 du 7 juin 2005, modifié, sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
« d) Pour les actes d’échographie, lorsque l’examen porte sur plusieurs régions anatomiques, un seul acte doit être tarifé, sauf dans le cas de l’examen d’organes intra-abdominaux et/ou pelviens et d’un ou plusieurs des organes suivants : sein, thyroïde, testicules. L’acte de guidage échographique YYYY028 ne peut être tarifé qu’avec les actes dont le libellé précise qu’ils nécessitent un guidage échographique. Dans les cas où l’association est autorisée, la règle générale s’applique. ».
Art. 4.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le deux juillet deux mille quinze.


Le Ministre d’Etat,
M. ROGER.
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