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Délibération n° 2015-53 du 20 mai 2015 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant avis favorable à la mise en œuvre de la modification du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Gestion et pilotage des compteurs d’électricité et de gaz » présentée par la Société Monégasque de l’Electricité et du Gaz (SMEG)

  • N° journal 8232
  • Date de publication 03/07/2015
  • Qualité 97.72%
  • N° de page 1751
Vu la Constitution ;
Vu la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales du Conseil de l’Europe du 4 novembre 1950 ;
Vu la Convention n° 108 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et son protocole additionnel ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant les modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée ;
Vu la délibération n° 2011-82 du 21 octobre 2011 portant recommandation sur les principes européens applicables aux traitements automatisés ou non automatisés d’informations nominatives ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 2.578 du 13 janvier 2010 approuvant le Traité de Concession de la SMEG, ainsi que ses Annexes et Cahiers des Charges ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2010-638 du 31 juillet 2009 portant application de l’article 7 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée ;
Vu le Traité de Concession de Service Public de l’électricité et du gaz conclu entre la Principauté de Monaco et la SMEG, et entré en vigueur le 1er janvier 2009, accompagné de ses Annexes et Cahiers des Charges ;
Vu la délibération n° 2011-12 du 17 janvier 2011 portant avis favorable sur la demande présentée par la SMEG relative à la mise en œuvre d’un traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Gestion des informations de comptage d’électricité et de gaz » ;
Vu la délibération n° 2013-31 du 6 mars 2013 portant avis favorable sur la demande modificative présentée par la SMEG relative à la mise en œuvre d’un traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Gestion des informations de comptage d’électricité et de gaz » ;
Vu la demande d’avis modificative déposée par la SMEG, le 16 mars 2015, concernant la mise en œuvre d’un traitement automatisé ayant pour finalité « Gestion et pilotage des compteurs d’électricité et de gaz » ;
Vu la prorogation du délai d’examen de la présente demande d’avis notifiée au responsable de traitement le 11 mai 2015, conformément à l’article 19 de l’ordonnance souveraine n° 2.230 susmentionnée ;
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives,
Préambule
La Société Monégasque de l’Electricité et du Gaz (SMEG) est une société anonyme en charge de l’exploitation du Service Public de la distribution de l’électricité et du gaz, en application du Traité de Concession conclu entre la SMEG et la Principauté de Monaco, entré en vigueur le 1er janvier 2009.
Conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, la Commission a émis un avis favorable à la mise en œuvre du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Gestion des informations de comptage d’électricité et de gaz », objet de la délibération n° 2011-12, et à sa modification, objet de la délibération n° 2013-31.
Les fonctionnalités initiales du traitement visaient notamment à paramétrer les compteurs sur site ou à distance, à relever les consommations, et les courbes de charge pour les puissances souscrites supérieures à 36 kVA, à remonter les anomalies éventuelles des infrastructures de comptage.
Afin de répondre au plus près aux exigences de respect de l’environnement que la Principauté désire atteindre, la SMEG va développer son parc de compteurs communicants lui permettant de gérer encore plus efficacement ses ressources électriques par le biais d’un réseau évolué.
Ces nouveaux compteurs seront désormais déployés pour les consommateurs dont la puissance souscrite est inférieure à 36 kVA qui sont principalement des particuliers.
Aussi, la SMEG souhaite modifier en conséquence le traitement dont s’agit, en application de l’article 9 de la loi n° 1.165, susvisée.
I. Sur la finalité et les fonctionnalités du traitement
Sont ajoutées les fonctionnalités suivantes :
- envoyer aux compteurs des ordres de mise en service et mise hors service (uniquement pour les puissances souscrites inférieures ou égales à 36 kVA) ;
- relever les consommations, les caractéristiques contractuelles (puissance, dépassement, …) et les courbes de charge par pas de trente minutes pour celles inférieures ou égales à 36 kVA (étant précisé dans ce cas qu’à la demande expresse du client, les courbes de charge pourront être relevées au pas de temps demandé par le client et pourront être conservées durant la période souhaitée par celui-ci) ;
- disposer de courbes de charge individualisées, qui seront agrégées pour établir des statistiques anonymes, aux fins du pilotage du réseau, du pilotage d’actions environnementales, et d’amélioration du dépannage.
A cet égard, la Commission rappelle que le pas de mesure détermine la précision de la courbe de charge. Cette dernière s’analyse en une courbe définissant la consommation d’un foyer dans le temps. Aussi, elle permet de déterminer les pics de consommation journaliers en électricité d’un foyer et pourrait ainsi conduire à connaitre les habitudes de vie de ses occupants, en laissant notamment transparaître les heures de présence, de réveil ou de coucher.
Aussi, la Commission constate qu’un pas de mesure ne doit pas être trop court pour ne pas définir trop précisément les habitudes de vie des clients de la SMEG, mais doit être suffisamment long pour permettre à la SMEG de contrôler et de piloter ses ressources électriques.
A cet égard, elle constate que le pas de trente minutes pour les compteurs de moins de 36 kVA, qui correspondent essentiellement aux clients particuliers, est conforme aux usages en cours.
Par ailleurs, la procédure de traitement des coupures pour impayé n’est pas modifiée et respectera les conditions stipulées dans les contrats. Le traitement des coupures pour impayé ne sera pas automatisé, mais pourra techniquement être réalisé à distance.
Enfin, la SMEG souhaite, afin de prendre en compte l’ajout de ces nouvelles fonctionnalités, modifier la finalité du traitement comme suit : « Gestion et pilotage des compteurs d’électricité et de gaz ».
Au vu de ces éléments, la Commission constate que la finalité du traitement est déterminée et explicite, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.
II. Sur la licéité et la justification du traitement
La Commission relève que l’Annexe 1 du Traité de Concession demande à la SMEG de contribuer à la politique de maîtrise énergétique et environnementale de la Principauté en prévoyant notamment le déploiement d’une infrastructure de comptage avancé. Ainsi, le présent traitement repose sur une obligation mise à sa charge par l’Etat monégasque dans un motif d’intérêt public.
Par ailleurs, la SMEG précise qu’ « en vue de fournir [à ses clients domestiques] un conseil avisé en matière d’optimisation de leurs contrats et de leurs consommations énergétiques, il est procédé à des collectes de leurs données de consommation et de leur courbe de charge, qui s’inscrivent sur une certaine durée, afin de leur permettre de choisir les caractéristiques de fourniture les mieux adaptées à leurs besoins. A ce titre, et uniquement sur demande expresse du client, les courbes de charge pourront être relevées par pas de dix minutes ».
La Commission constate que l’étude des consommations clients est une fonctionnalité légitime et conforme aux objectifs du traitement.
Elle rappelle néanmoins que la collecte d’informations sur les habitudes de vie et le pilotage à distance n’en demeurent pas moins sensible, les compteurs évolués permettant notamment d’établir avec précision la présence des clients dans leur habitation.
A cet égard, la Commission constate qu’il n’existe aucun encadrement en droit interne de ladite collecte, des durées de conservation y afférent, et des éventuelles communications des courbes de charge.
La Commission estime donc qu’en l’absence de Texte, la conservation de la courbe de charge des compteurs de moins de 36 kVA doit s’inscrire dans un processus d’inscription volontaire du client qui pourrait s’effectuer par exemple par la signature d’un document spécifique.
Toutefois, la Commission relève qu’il est nécessaire de collecter la courbe de charge de l’ensemble des clients pour les agréger en des données qui deviendront anonymes. Cette agrégation statistique de données permet à la SMEG de piloter efficacement son réseau électrique, d’améliorer les processus de dépannage, ou encore de disposer des informations nécessaires afin de développer le réseau quartier par quartier, voire immeuble par immeuble.
Cette collecte, nécessaire techniquement, ne requiert pas d’obtenir le consentement de la personne concernée, car elle est proportionnée à un objectif légitime et pour une durée de conservation minimale. Ainsi, la Commission estime que ces courbes de charge ne devront être conservées au maximum que cinq semaines de manière individualisée avant qu’elles ne soient agrégées et rendues anonymes, sauf accord écrit du client relevant de la catégorie « domestique ».
A la condition de la prise en compte de ce qui précède, la Commission considère que les nouvelles fonctionnalités sont licites et justifiées, conformément aux articles 10-1 et 10-2 de la loi n° 1.165.
III. Sur les informations traitées
Aux informations initialement traitées (identité du client, adresse du point de livraison, courbes de charge pour les puissances souscrites supérieures à 36 kVA, …), s’ajoutent les courbes de charge relatives aux puissances souscrites inférieures à 36 kVA qui sont générées par les compteurs évolués.
La Commission considère que les informations collectées sont « adéquates, pertinentes et non excessives » au regard de la finalité du traitement, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.
IV. Sur les droits des personnes concernées
Les modalités d’exercice des droits des personnes concernées demeurent inchangées.
Cependant, comme indiqué au point II de la présente délibération, la Commission demande à ce que le consentement écrit des clients dits « domestiques » soit recueilli avant de conserver la courbe de charge de manière non agrégée au-delà de cinq semaines.
V. Sur les personnes ayant accès au traitement
La Commission relève que les personnes ayant accès au traitement demeurent inchangées. Il s’agit uniquement d’agents de la SMEG soumis à une obligation de secret.
VI. Sur les interconnexions
La Commission relève que le présent traitement est interconnecté avec les traitements suivants, légalement mis en œuvre :
- « Gestion de la relation clientèle », afin d’y envoyer périodiquement les index de consommation et les courbes de charge. Cela permet à la SMEG d’établir la facturation et aux clients d’accéder à leurs informations en ligne ;
- « Simulation tarifaire », afin d’y envoyer périodiquement des courbes de charge.
La Commission en prend acte.
VII. Sur la sécurité du traitement et des informations
Les mesures prises pour assurer la sécurité et la confidentialité du traitement et des informations qu’il contient n’appellent pas d’observation.
La Commission rappelle néanmoins que, conformément à l’article 17 de la loi n° 1.165, modifiée, les mesures techniques et organisationnelles mises en place afin d’assurer la sécurité et la confidentialité du traitement au regard des risques présentés par celui-ci et de la nature des données à protéger devront être maintenues et mises à jour en tenant compte de l’état de l’art, afin de permettre de conserver le haut niveau de fiabilité attendu tout au long de la période d’exploitation du présent traitement.
VIII. Sur la durée de conservation
Les courbes de charge des puissances souscrites inférieures à 36 kVA seront conservées 6 ans après la résiliation du contrat.
Le responsable de traitement justifie cette durée par l’article 80 du Code des taxes sur le chiffre d’affaires, qui dispose que « les livres, registres, documents ou pièces sur lesquels peuvent s’exercer les droits de communication et de contrôle de l’Administration doivent être conservés pendant un délai de 6 ans à compter de la date de la dernière opération mentionnée sur les livres ou registres ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis ».
La Commission estime toutefois que les courbes de charge ne sont pas concernées par cette disposition.
Elle fixe donc la durée de conservation des courbes de charge à 2 ans à compter de leur collecte pour celles relatives aux clients professionnels et aux clients dits résidentiels ayant donné leur consentement. Cette durée permet à la SMEG et au client d’avoir une vision des consommations au fil des saisons permettant de prendre en compte les disparités de consommation saisonnières et annuelles, et de bénéficier de suffisamment de données pour analyser et adapter les besoins énergétiques des habitations.
En ce qui concerne les clients résidentiels n’ayant pas donné leur consentement écrit, la CCIN fixe la durée de conservation des courbes de charge individualisées à cinq semaines, le temps qu’elle soient agrégées et anonymisées afin de permettre à la SMEG de pouvoir valablement piloter le réseau électrique.
Après en avoir délibéré, la Commission
Fixe :
- la durée de conservation des courbes de charge à cinq semaines à compter de leur collecte pour celles relatives aux clients dits résidentiels n’ayant pas donné leur consentement, le temps qu’elles soient agrégées et anonymisées ;
- la durée de conservation des courbes de charge à 2 ans à compter de leur collecte pour celles relatives aux clients professionnels et aux clients dits résidentiels ayant donné leur consentement ;
A la condition de la prise en compte de ce qui précède,
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives émet un avis favorable à la modification par la Société de l’Electricité et du Gaz du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Gestion et pilotage des compteurs d’électricité et de gaz ».


Le Vice-Président de la Commissionde Contrôle des Informations Nominatives.
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