Délibération n° 2015-35 du 25 mars 2015 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant avis favorable à la mise en œuvre du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Gestion des allocations et aides sociales servies par la Mairie de Monaco » présenté par la Commune de Monaco
Vu la Constitution ;
Vu la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales du Conseil de l’Europe du 4 novembre 1950 (pour les traitements sur secteur public et assimilé) ;
Vu la Convention n° 108 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et son protocole additionnel ;
Vu la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l’organisation communale ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant les modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 15.091 relative à l’action sociale en faveur des personnes handicapées ;
Vu l’arrêté municipal n° 2008-4017 du 29 décembre 2008 portant règlement de l’Allocation Nationale Vieillesse ;
Vu le Règlement relatif à l’Allocation Spéciale de Retraite ;
Vu la délibération n° 2011-82 du 21 octobre 2011 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant recommandation sur les principes européens applicables aux traitements automatisés ou non automatisés d’informations nominatives ;
Vu la demande d’avis déposée par le Maire de Monaco, le 12décembre 2014, concernant la mise en œuvre d’un traitement automatisé ayant pour finalité « Gestion des allocations et aides sociales servies par la Mairie de Monaco » ;
Vu la prorogation du délai d’examen de la présente demande d’avis notifiée au responsable de traitement le 10 février 2015, conformément à l’article 19 de l’ordonnance souveraine n° 2.230 susmentionnée ;
Vu le rapport de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives en date du 25 mars 2015 portant examen du traitement automatisé susvisé ;
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives,
Préambule
La Commune est en charge de l’attribution et de la gestion de nombreuses aides sociales et allocations, investie notamment de telles missions par l’article 25 de la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l’organisation communale.
Afin de gérer efficacement son action sociale, la Commune souhaite mettre en œuvre le présent traitement ayant pour finalité « Gestion des allocations et aides sociales servies par la Mairie de Monaco ».
Ainsi, conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi n° 1.165, elle soumet le traitement susvisé à l’avis de la Commission.
I. Sur la finalité et les fonctionnalités du traitement
Le présent traitement a pour finalité « Gestion des allocations et aides sociales servies par la Mairie de Monaco ».
Il est dénommé « C.C.A.S. WEB par JVS IMPLICIT ».
Il concerne les allocataires et les bénéficiaires d’aides sociales. La Commission relève que sont concernées les personnes de nationalité monégasque, les conjoints de personnes de nationalité monégasque, les parents d’enfants de nationalité monégasque, le personnel communal.
Ses fonctionnalités sont les suivantes :
- « Gestion des allocations servies aux retraités et adultes handicapés (avec ou sans activité professionnelle) de nationalité monégasque : Allocation Nationale Vieillesse (A.N.V.) et Allocation Spéciale de Retraite (A.S.R.) ;
- Gestion des tickets service ;
- Gestion de l’allocation chauffage ;
- Gestion des aides sociales financières ponctuelles servies aux personnes de nationalité monégasque et leur conjoint, aux parents d’enfants monégasques et au personnel communal ».
La Commission constate que la finalité du traitement est déterminée et explicite, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.
II. Sur la licéité et la justification du traitement
• Sur la licéité du traitement
La Commission relève que le traitement a pour vocation l’attribution « des allocations et aides sociales servies par la Mairie de Monaco ».
Elle considère que les informations traitées dans le présent traitement portent sur des « mesures à caractère social » qui sont, sauf exceptions, interdites d’exploitation aux termes de l’article 12 alinéa 1 de la loi n° 1.165, modifiée. Elle relève que le présent traitement contient notamment des données relatives aux difficultés financières rencontrées par les personnes concernées.
L’article 12 alinéa 2 de la loi susvisée mentionne cependant que « les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas dans les cas suivants :
- (…)
- lorsqu’un motif d’intérêt public le justifie, aux traitements visés à l’article 7 dont la mise en œuvre est décidée par les autorités ou organes compétents après avis motivé de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives ;
- (…) ».
A cet égard, la Commission constate que le présent traitement s’inscrit dans le cadre de l’exception susvisée.
En effet, l’article 26 de la Constitution dispose que « les monégasques ont droit à l’aide de l’Etat en cas d’indigence, chômage, maladie, invalidité, vieillesse et maternité, dans les conditions et formes prévues par la loi ».
Qu’à cet effet, l’article 25 de la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l’organisation communale dispose que « le Conseil communal règle par ses délibérations les affaires de la commune ; ces délibérations portent notamment sur :
- (…) ;
8°) l’action sociale et de loisirs, notamment la petite enfance, le maintien à domicile des personnes âgées et les activités de troisième âge ;
- (…) ».
Enfin, la Commission relève que le 5°) de l’article 56 de la loi n° 959 susvisée inscrit l’action sociale au budget de la Commune.
La Commission considère donc que le traitement est licite conformément à l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.
• Sur la justification du traitement
Le traitement est justifié par « le respect d’une obligation légale à laquelle est soumis le responsable de traitement ou son représentant ».
A cet égard, la Commune indique procéder aux allocations en respect de l’ordonnance souveraine n° 15.091 du 31 octobre 2001 relative à l’action sociale en faveur des personnes handicapées, de l’arrêté municipal n° 2008-4017 du 29 décembre 2008 portant règlement de l’Allocation Nationale Vieillesse et du Règlement relatif à l’Allocation Spéciale de Retraite.
Ainsi, la Commission constate à l’analyse des textes susvisés que :
- l’article 1er de l’arrêté municipal n° 2008-4017 dispose que « toute personne de nationalité monégasque, remplissant les conditions prévues au présent arrêté, a droit à une Allocation Nationale Vieillesse versée par la Mairie lui garantissant un revenu mensuel minimum, calculée sur la base suivante : 1,3552 X salaire de base de la Caisse Autonome des Retraites. Ce droit s’ouvre à l’âge de 60 ans. A cette allocation s’ajoute la distribution de 12tickets service par an pour les bénéficiaires vivant à domicile ainsi que l’attribution de deux allocations chauffage annuelles, représentant chacune ¼ du salaire mensuel de base de la Caisse Autonome des Retraites. (…) » ;
- l’article 25 de l’ordonnance souveraine n° 15.091 du 31 octobre 2001 relative à l’action sociale en faveur des personnes handicapées dispose que « Les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés de nationalité monégasque peuvent percevoir un complément d’allocation au titre de l’Allocation Nationale Vieillesse, sans que le total des deux avances puisse excéder le montant de l’Allocation Nationale Vieillesse » ;
- l’article premier du Règlement relatif à l’Allocation Spéciale de Retraite dispose que « Il est institué dans les conditions fixées par le présent Règlement une Allocation Spéciale de Retraite (…) ».
Enfin, la Commission relève que les aides ponctuelles de la Commune sont allouées dans le cadre du budget de l’Action Sociale prévu à l’article 56 de la loi n° 959 susvisée.
La Commission considère donc que ce traitement est justifié, conformément aux dispositions de l’article 10-2 de la loi n° 1.165, modifiée.
III. Sur les informations traitées
Les informations nominatives traitées sont, réparties par catégorie de personnes concernées, les suivantes :
A) En ce qui concerne les bénéficiaires de l’A.N.V. :
- identité : prénoms, nom patronymique, nom d’usage, date et lieu de naissance, nationalité, date de décès, un certificat de vie ou un certificat médical attestant que le requérant est en vie, une photocopie de la carte d’identité ;
- situation de famille : célibataire, marié, date du mariage, divorcé, séparé, veuf ;
- adresses et coordonnées : adresse, numéro de téléphone fixe et mobile ;
- caractéristiques financières : ensemble des revenus à savoir retraite principale, retraite complémentaire, pension de réversion, salaires, salaire A.M.A.P.E.I., primes et pensions diverses, indemnité chômage, bilan d’activité et compte de résultat certifiés pour les travailleurs indépendants et titulaires de parts dans une société, prestations sociales diverses, rentes, allocations diverses, attestation des revenus des valeurs et capitaux mobiliers établies par la ou les banques, montant de la vente de biens immobiliers ou de fonds de commerce dans un délai de 5 ans précédant la date de la demande, revenus locatifs, montant de la taxe d’habitation et des impôts fonciers pour les requérants français ;
- données d’identification électronique : adresse email du requérant, numéro pour un individu, numéro pour un foyer ;
- coordonnées bancaires : nom de la banque, n° de compte et nom du titulaire du compte, RIB ;
- allocation : montant de l’A.N.V. servie par la Mairie de Monaco au profit du requérant, état des paiements.
La Commission relève que la collecte des informations financières est exhaustivement prévue par l’article 6 de l’arrêté municipal n° 2008-4017. Elle constate que les informations collectées par le responsable de traitement sont conformes audit arrêté.
Les informations relatives à l’A.N.V. ont pour origine le requérant par le biais de la demande d’admission à l’Allocation Nationale Vieillesse, à l’exception de la date de décès qui est transmise par la famille du requérant et les numéros « individu » et « foyer » qui sont attribués par le logiciel.
La Commission considère que les informations collectées sont « adéquates, pertinentes et non excessives » au regard de la finalité du traitement, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.
B) En ce qui concerne les bénéficiaires de l’A.S.R. :
- identité : nom d’usage, prénoms, nom patronymique, date et lieu de naissance, nationalité, date et lieu du décès du conjoint, prénoms, date et lieu de naissance de l’enfant orphelin, date du décès du requérant ;
- situation de famille : célibataire, marié, divorcé, séparé, veuf, date et lieu du mariage ;
- adresses et coordonnées : adresse ;
- formation / diplômes / vie professionnelle : profession du conjoint, employeurs (nom, raison sociale, adresse), date d’entrée/date de sortie, nature de l’emploi, temps de travail des différents emplois effectués ;
- données d’identification électronique : numéro pour un individu, numéro pour un foyer ;
- coordonnées bancaires : nom de la banque, n° de compte et nom du titulaire du compte ;
- nombre de points Caisse Autonome des Retraites (C.A.R.) : le nombre de points attribués par la CAR lors de l’instruction pour paiement de l’A.S.R. au requérant ;
- allocation : calcul du montant de l’ASR en fonction des points attribués par la C.A.R., paiement et état des paiements.
Les informations relatives à l’identité, à la situation de famille, aux adresses et coordonnées, à la formation/diplôme/vie professionnelle ont pour origine le dossier de transmission C.A.R. relatif à l’A.S.R. La Commission relève en effet que le dossier A.S.R. est instruit par la Caisse Autonome des Retraites qui transmet ensuite les informations à la Mairie, conformément au Règlement relatif à l’Allocation Spéciale Retraite.
Celles relatives aux coordonnées bancaires ont pour origine les R.I.B. transmis par les requérants.
Les informations relatives au nombre de points retraite sont transmises par la C.A.R..
Les données d’identification électronique et le calcul des allocations sont fournis par le logiciel.
La Commission considère que les informations collectées sont « adéquates, pertinentes et non excessives » au regard de la finalité du traitement, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.
C) En ce qui concerne les bénéficiaires des aides sociales ponctuelles :
La Commune de Monaco peut allouer des aides ponctuelles aux monégasques ou aux agents communaux qui en font la demande. Les demandeurs remplissent un formulaire dans lequel ils exposent leur situation actuelle et formulent une demande d’aide. La Commune peut soit effectuer un versement au profit du demandeur soit se substituer à ce dernier dans le paiement de certaines de ses factures.
Les informations intégrées dans le logiciel sont les suivantes :
- identité : pour le requérant, son conjoint et les enfants composant le foyer : nom patronymique, prénoms, nom d’usage, date et lieu de naissance, nationalité, date de décès du requérant ;
- situation de famille : célibataire, marié, pacsé, vie maritale, divorcé, séparé, veuf, nombre de personnes composant le foyer ;
- adresses et coordonnées : numéro de téléphone fixe et portable, adresse ;
- données d’identification électronique : adresse email, numéro pour un individu, numéro pour un foyer ;
- aides sociales : aides sociales perçues par le requérant, nature de l’aide, état des paiements, numéros des tickets services distribués
(….).
Les informations collectées ont pour origine le requérant par le biais du formulaire de situation du demandeur, à l’exception de la date de décès qui est transmise par la famille du requérant, des numéros « individu » et « foyer » qui sont attribués par le logiciel et des informations relatives aux aides sociales qui proviennent de la section sociale de la Mairie.
La Commission relève que seules les informations relatives à l’identification du demandeur sont intégrées dans le logiciel CCAQ Web. Les informations financières collectées par le biais du formulaire de situation du demandeur ne font pas l’objet d’une saisie informatisée. Ces informations permettent de calculer une moyenne économique théorique, une moyenne économique réelle et une moyenne économique par jour et par personne.
Les informations contenues dans ledit formulaire sont :
1) Les informations relatives aux ressources mensuelles :
Salaire, retraite, autres types de revenus (Assedic, allocations diverses, indemnités journalières, invalidité), allocations familiales, allocation à la famille, allocation logement, pension alimentaire et/ou part contributive, bourses, avoirs bancaires.
2) Les informations relatives aux charges mensuelles :
Loyer, charges locatives assurance habitation, consommation SMEG, consommation d’eau, pension alimentaire, plan de surendettement, frais médicaux non remboursés, mutuelle, frais de transport collectif, frais de téléphone, impôts sur le revenu, frais de garde, assurances véhicules, crédits divers, téléphone portable, téléphone fixe, abonnement télévision et internet, parking, assurance-vie, autres informations par renseignement de champs libres.
La Commission relève la nécessité pour la Commune d’établir un bilan financier du demandeur qui soit réaliste pour déterminer le montant adéquat à lui verser.
Elle souligne en outre le caractère sensible des données collectées et demande donc à ce qu’elles soient gardées strictement confidentielles.
IV. Sur les droits des personnes concernées
• Sur l’information préalable des personnes concernées
L’information préalable des personnes concernées est faite par le biais d’une mention intégrée dans les documents suivants : demande d’admission à l’Allocation National Vieillesse ; courrier d’accord à l’ouverture des droits de l’A.S.R. ; fiche de renseignements pour la demande d’aide sociale ; courrier de revalorisation de l’A.N.V. accompagné d’une note d’information sur la protection des données nominatives.
La Commission constate que la mention dont s’agit ne mentionne pas les destinataires des informations. Elle relève cependant que le consentement des personnes concernées est recueilli par la Commune au moyen d’un formulaire d’autorisation à la communication des informations à la « Direction de l’Habitat », à « l’Administration des Domaines » et « aux différents Services Sociaux de Monaco ».
Elle considère donc que les modalités d’information préalable des personnes sont conformes aux dispositions dudit article 14.
• Sur l’exercice du droit d’accès, de modification et de mise à jour
Le droit d’accès est exercé par voie postale ou sur place. Le délai de réponse est de 15 jours.
Les droits de modification et de mise à jour des données sont exercés selon les mêmes modalités.
La Commission constate ainsi que les modalités d’exercice des droits des personnes concernées sont conformes aux dispositions des articles 13, 15 et 16 la loi n° 1.165, modifiée.
V. Sur les rapprochements et les interconnexions
Le présent traitement est interconnecté avec le traitement ayant pour finalité « Gestion des prestations de maintien à domicile », légalement mis en œuvre.
Le responsable de traitement indique que si une personne est bénéficiaire d’une aide ou allocation sociale et bénéficie également de prestation de maintien à domicile, il sera créé une fiche unique commune aux deux traitements.
Toutefois, des accès différents sont prévus en fonction du traitement concerné, de telle sorte que les informations sensibles ne soient accessibles qu’au personnel autorisé, comme analysé au point suivant.
Elle considère donc que cette interconnexion est conforme aux exigences légales.
VI. Sur les destinataires et les personnes ayant accès au traitement
• Sur les destinataires
En ce qui concerne l’A.N.V. :
- Office de Protection Sociale ;
- Etablissements bancaires pour paiement ;
- Direction de l’Habitat ;
- Administration des Domaines pour le prélèvement du montant du loyer sur l’A.N.V. avec accord préalable du bénéficiaire ;
- Mairie de Monaco : chargé de mission pour l’économie et les finances ;
- Mairie de Monaco : Recette Municipale et Contrôle Municipal des Dépenses.
En ce qui concerne l’A.S.R. :
- Etablissements bancaires pour paiement ;
- Direction de l’Habitat ;
- Mairie de Monaco : chargé de mission pour l’économie et les finances ;
- Mairie de Monaco : Recette Municipale et Contrôle Municipal des Dépenses.
En ce qui concerne les Allocations ponctuelles :
- Etablissements bancaires pour paiement ;
- Services sociaux (CCSS, SPME, Croix Rouge, DASS) afin de solliciter une participation à l’aide apportée par la Commune ;
- Mairie de Monaco : Recette Municipale.
En ce qui concerne les communications à la Direction de l’Habitat, le responsable de traitement précise que « Lorsque le bénéficiaire en fait la demande auprès de la Section Sociale, cette dernière communique auprès de la Direction de l’Habitat les informations relatives à ses revenus afin de faciliter ses démarches pour ouvrir droit à l’Allocation Nationale Logement ».
La Commission considère que ces communications sont conformes aux exigences légales.
• Sur les personnes ayant accès au traitement
Les personnes disposant d’un accès en consultation sont :
- le chef de service et les deux chefs de service adjoint du Service d’Action Sociale ;
- le chef de bureau, l’attachée principale et l’assistante sociale de la Section Sociale ;
- le personnel administratif de la Section de Maintien à Domicile, si l’allocataire bénéficie également de ce service. Toutefois, cet accès est limité aux seules informations relatives à l’identité et aux coordonnées de l’allocataire, et en aucun cas aux informations financières ;
Les personnes disposant d’un accès en inscription, modification et mise à jour sont :
- le chef de bureau et l’attachée principale de la Section Sociale pour la constitution du dossier et les éléments financiers nécessaires au calcul des allocations ;
- l’assistante sociale de la Section Sociale pour les informations relatives aux aides sociales ponctuelles, ou l’assistante sociale du Maintien à Domicile qui assure la polyvalence en son absence ;
- le personnel administratif du Maintien à Domicile peut mettre à jour les informations générales de l’allocataire.
La Commission considère que les accès sont justifiés, considérant les attributions de ces services, et eu égard à la finalité du traitement.
VII. Sur la sécurité du traitement et des informations
Les mesures prises pour assurer la sécurité et la confidentialité du traitement et des informations qu’il contient n’appellent pas d’observation.
La Commission rappelle néanmoins que, conformément à l’article 17 de la loi n° 1.165, modifiée, les mesures techniques et organisationnelles mises en place afin d’assurer la sécurité et la confidentialité du traitement au regard des risques qu’il présente et de la nature des données à protéger devront être maintenues et mises à jour en tenant compte de l’état de l’art, afin de permettre de conserver le haut niveau de fiabilité attendu tout au long de la période d’exploitation du présent traitement.
VIII. Sur la durée de conservation
Les informations nominatives collectées, que ce soit pour l’ANV, l’ASR ou les aides ponctuelles, seront conservées selon deux durées de conservations :
- 3 ans après clôture du dossier (changement de situation économique ou décès du bénéficiaire) pour l’ensemble des informations collectées pour l’attribution de ces différentes aides sociales ;
- 10 ans pour les informations comptables (coordonnées bancaires, calcul des allocations, numéro attribué au foyer et à l’individu, aides sociales).
La Commission observe que les textes instaurant ces aides et allocations ne prévoient pas de durée de conservation des informations.
Elle rappelle cependant que l’article 10-1 dispose que les informations doivent être conservées « pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire à la réalisation de la finalité pour laquelle elles sont collectées ou pour laquelle elles sont traitées ultérieurement ».
A cet égard, elle estime qu’une durée de conservation de 3 ans est excessive.
Elle fixe donc la durée de conservation à 2 ans après clôture du dossier, sauf en cas de contentieux, où les informations pourront être conservées le temps de la résolution du litige.
Après en avoir délibéré, la Commission :
Fixe la durée de conservation des informations collectées dans le cadre de l’attribution des aides et allocations dont s’agit à 2ans à compter de la clôture du dossier ;
Demande que :
- les informations collectées dans le cadre des aides ponctuelles ne fassent l’objet d’aucune communication autre qu’aux personnes mentionnées dans le cadre de la demande d’avis, et demeurent confidentielles ;
- le détail des informations mentionnées dans le formulaire de situation du demandeur ne fasse l’objet d’aucune communication ;
- la confidentialité des données soit préservée.
A la condition de la prise en compte des éléments qui précèdent,
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives émet un avis favorable à la mise en œuvre, par la Commune de Monaco, du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Gestion des allocations et aides sociales servies par la Mairie de Monaco ».
Le Président de la Commission
de Contrôle des Informations Nominatives.
Vu la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales du Conseil de l’Europe du 4 novembre 1950 (pour les traitements sur secteur public et assimilé) ;
Vu la Convention n° 108 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et son protocole additionnel ;
Vu la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l’organisation communale ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant les modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 15.091 relative à l’action sociale en faveur des personnes handicapées ;
Vu l’arrêté municipal n° 2008-4017 du 29 décembre 2008 portant règlement de l’Allocation Nationale Vieillesse ;
Vu le Règlement relatif à l’Allocation Spéciale de Retraite ;
Vu la délibération n° 2011-82 du 21 octobre 2011 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant recommandation sur les principes européens applicables aux traitements automatisés ou non automatisés d’informations nominatives ;
Vu la demande d’avis déposée par le Maire de Monaco, le 12décembre 2014, concernant la mise en œuvre d’un traitement automatisé ayant pour finalité « Gestion des allocations et aides sociales servies par la Mairie de Monaco » ;
Vu la prorogation du délai d’examen de la présente demande d’avis notifiée au responsable de traitement le 10 février 2015, conformément à l’article 19 de l’ordonnance souveraine n° 2.230 susmentionnée ;
Vu le rapport de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives en date du 25 mars 2015 portant examen du traitement automatisé susvisé ;
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives,
Préambule
La Commune est en charge de l’attribution et de la gestion de nombreuses aides sociales et allocations, investie notamment de telles missions par l’article 25 de la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l’organisation communale.
Afin de gérer efficacement son action sociale, la Commune souhaite mettre en œuvre le présent traitement ayant pour finalité « Gestion des allocations et aides sociales servies par la Mairie de Monaco ».
Ainsi, conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi n° 1.165, elle soumet le traitement susvisé à l’avis de la Commission.
I. Sur la finalité et les fonctionnalités du traitement
Le présent traitement a pour finalité « Gestion des allocations et aides sociales servies par la Mairie de Monaco ».
Il est dénommé « C.C.A.S. WEB par JVS IMPLICIT ».
Il concerne les allocataires et les bénéficiaires d’aides sociales. La Commission relève que sont concernées les personnes de nationalité monégasque, les conjoints de personnes de nationalité monégasque, les parents d’enfants de nationalité monégasque, le personnel communal.
Ses fonctionnalités sont les suivantes :
- « Gestion des allocations servies aux retraités et adultes handicapés (avec ou sans activité professionnelle) de nationalité monégasque : Allocation Nationale Vieillesse (A.N.V.) et Allocation Spéciale de Retraite (A.S.R.) ;
- Gestion des tickets service ;
- Gestion de l’allocation chauffage ;
- Gestion des aides sociales financières ponctuelles servies aux personnes de nationalité monégasque et leur conjoint, aux parents d’enfants monégasques et au personnel communal ».
La Commission constate que la finalité du traitement est déterminée et explicite, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.
II. Sur la licéité et la justification du traitement
• Sur la licéité du traitement
La Commission relève que le traitement a pour vocation l’attribution « des allocations et aides sociales servies par la Mairie de Monaco ».
Elle considère que les informations traitées dans le présent traitement portent sur des « mesures à caractère social » qui sont, sauf exceptions, interdites d’exploitation aux termes de l’article 12 alinéa 1 de la loi n° 1.165, modifiée. Elle relève que le présent traitement contient notamment des données relatives aux difficultés financières rencontrées par les personnes concernées.
L’article 12 alinéa 2 de la loi susvisée mentionne cependant que « les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas dans les cas suivants :
- (…)
- lorsqu’un motif d’intérêt public le justifie, aux traitements visés à l’article 7 dont la mise en œuvre est décidée par les autorités ou organes compétents après avis motivé de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives ;
- (…) ».
A cet égard, la Commission constate que le présent traitement s’inscrit dans le cadre de l’exception susvisée.
En effet, l’article 26 de la Constitution dispose que « les monégasques ont droit à l’aide de l’Etat en cas d’indigence, chômage, maladie, invalidité, vieillesse et maternité, dans les conditions et formes prévues par la loi ».
Qu’à cet effet, l’article 25 de la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l’organisation communale dispose que « le Conseil communal règle par ses délibérations les affaires de la commune ; ces délibérations portent notamment sur :
- (…) ;
8°) l’action sociale et de loisirs, notamment la petite enfance, le maintien à domicile des personnes âgées et les activités de troisième âge ;
- (…) ».
Enfin, la Commission relève que le 5°) de l’article 56 de la loi n° 959 susvisée inscrit l’action sociale au budget de la Commune.
La Commission considère donc que le traitement est licite conformément à l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.
• Sur la justification du traitement
Le traitement est justifié par « le respect d’une obligation légale à laquelle est soumis le responsable de traitement ou son représentant ».
A cet égard, la Commune indique procéder aux allocations en respect de l’ordonnance souveraine n° 15.091 du 31 octobre 2001 relative à l’action sociale en faveur des personnes handicapées, de l’arrêté municipal n° 2008-4017 du 29 décembre 2008 portant règlement de l’Allocation Nationale Vieillesse et du Règlement relatif à l’Allocation Spéciale de Retraite.
Ainsi, la Commission constate à l’analyse des textes susvisés que :
- l’article 1er de l’arrêté municipal n° 2008-4017 dispose que « toute personne de nationalité monégasque, remplissant les conditions prévues au présent arrêté, a droit à une Allocation Nationale Vieillesse versée par la Mairie lui garantissant un revenu mensuel minimum, calculée sur la base suivante : 1,3552 X salaire de base de la Caisse Autonome des Retraites. Ce droit s’ouvre à l’âge de 60 ans. A cette allocation s’ajoute la distribution de 12tickets service par an pour les bénéficiaires vivant à domicile ainsi que l’attribution de deux allocations chauffage annuelles, représentant chacune ¼ du salaire mensuel de base de la Caisse Autonome des Retraites. (…) » ;
- l’article 25 de l’ordonnance souveraine n° 15.091 du 31 octobre 2001 relative à l’action sociale en faveur des personnes handicapées dispose que « Les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés de nationalité monégasque peuvent percevoir un complément d’allocation au titre de l’Allocation Nationale Vieillesse, sans que le total des deux avances puisse excéder le montant de l’Allocation Nationale Vieillesse » ;
- l’article premier du Règlement relatif à l’Allocation Spéciale de Retraite dispose que « Il est institué dans les conditions fixées par le présent Règlement une Allocation Spéciale de Retraite (…) ».
Enfin, la Commission relève que les aides ponctuelles de la Commune sont allouées dans le cadre du budget de l’Action Sociale prévu à l’article 56 de la loi n° 959 susvisée.
La Commission considère donc que ce traitement est justifié, conformément aux dispositions de l’article 10-2 de la loi n° 1.165, modifiée.
III. Sur les informations traitées
Les informations nominatives traitées sont, réparties par catégorie de personnes concernées, les suivantes :
A) En ce qui concerne les bénéficiaires de l’A.N.V. :
- identité : prénoms, nom patronymique, nom d’usage, date et lieu de naissance, nationalité, date de décès, un certificat de vie ou un certificat médical attestant que le requérant est en vie, une photocopie de la carte d’identité ;
- situation de famille : célibataire, marié, date du mariage, divorcé, séparé, veuf ;
- adresses et coordonnées : adresse, numéro de téléphone fixe et mobile ;
- caractéristiques financières : ensemble des revenus à savoir retraite principale, retraite complémentaire, pension de réversion, salaires, salaire A.M.A.P.E.I., primes et pensions diverses, indemnité chômage, bilan d’activité et compte de résultat certifiés pour les travailleurs indépendants et titulaires de parts dans une société, prestations sociales diverses, rentes, allocations diverses, attestation des revenus des valeurs et capitaux mobiliers établies par la ou les banques, montant de la vente de biens immobiliers ou de fonds de commerce dans un délai de 5 ans précédant la date de la demande, revenus locatifs, montant de la taxe d’habitation et des impôts fonciers pour les requérants français ;
- données d’identification électronique : adresse email du requérant, numéro pour un individu, numéro pour un foyer ;
- coordonnées bancaires : nom de la banque, n° de compte et nom du titulaire du compte, RIB ;
- allocation : montant de l’A.N.V. servie par la Mairie de Monaco au profit du requérant, état des paiements.
La Commission relève que la collecte des informations financières est exhaustivement prévue par l’article 6 de l’arrêté municipal n° 2008-4017. Elle constate que les informations collectées par le responsable de traitement sont conformes audit arrêté.
Les informations relatives à l’A.N.V. ont pour origine le requérant par le biais de la demande d’admission à l’Allocation Nationale Vieillesse, à l’exception de la date de décès qui est transmise par la famille du requérant et les numéros « individu » et « foyer » qui sont attribués par le logiciel.
La Commission considère que les informations collectées sont « adéquates, pertinentes et non excessives » au regard de la finalité du traitement, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.
B) En ce qui concerne les bénéficiaires de l’A.S.R. :
- identité : nom d’usage, prénoms, nom patronymique, date et lieu de naissance, nationalité, date et lieu du décès du conjoint, prénoms, date et lieu de naissance de l’enfant orphelin, date du décès du requérant ;
- situation de famille : célibataire, marié, divorcé, séparé, veuf, date et lieu du mariage ;
- adresses et coordonnées : adresse ;
- formation / diplômes / vie professionnelle : profession du conjoint, employeurs (nom, raison sociale, adresse), date d’entrée/date de sortie, nature de l’emploi, temps de travail des différents emplois effectués ;
- données d’identification électronique : numéro pour un individu, numéro pour un foyer ;
- coordonnées bancaires : nom de la banque, n° de compte et nom du titulaire du compte ;
- nombre de points Caisse Autonome des Retraites (C.A.R.) : le nombre de points attribués par la CAR lors de l’instruction pour paiement de l’A.S.R. au requérant ;
- allocation : calcul du montant de l’ASR en fonction des points attribués par la C.A.R., paiement et état des paiements.
Les informations relatives à l’identité, à la situation de famille, aux adresses et coordonnées, à la formation/diplôme/vie professionnelle ont pour origine le dossier de transmission C.A.R. relatif à l’A.S.R. La Commission relève en effet que le dossier A.S.R. est instruit par la Caisse Autonome des Retraites qui transmet ensuite les informations à la Mairie, conformément au Règlement relatif à l’Allocation Spéciale Retraite.
Celles relatives aux coordonnées bancaires ont pour origine les R.I.B. transmis par les requérants.
Les informations relatives au nombre de points retraite sont transmises par la C.A.R..
Les données d’identification électronique et le calcul des allocations sont fournis par le logiciel.
La Commission considère que les informations collectées sont « adéquates, pertinentes et non excessives » au regard de la finalité du traitement, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.
C) En ce qui concerne les bénéficiaires des aides sociales ponctuelles :
La Commune de Monaco peut allouer des aides ponctuelles aux monégasques ou aux agents communaux qui en font la demande. Les demandeurs remplissent un formulaire dans lequel ils exposent leur situation actuelle et formulent une demande d’aide. La Commune peut soit effectuer un versement au profit du demandeur soit se substituer à ce dernier dans le paiement de certaines de ses factures.
Les informations intégrées dans le logiciel sont les suivantes :
- identité : pour le requérant, son conjoint et les enfants composant le foyer : nom patronymique, prénoms, nom d’usage, date et lieu de naissance, nationalité, date de décès du requérant ;
- situation de famille : célibataire, marié, pacsé, vie maritale, divorcé, séparé, veuf, nombre de personnes composant le foyer ;
- adresses et coordonnées : numéro de téléphone fixe et portable, adresse ;
- données d’identification électronique : adresse email, numéro pour un individu, numéro pour un foyer ;
- aides sociales : aides sociales perçues par le requérant, nature de l’aide, état des paiements, numéros des tickets services distribués
(….).
Les informations collectées ont pour origine le requérant par le biais du formulaire de situation du demandeur, à l’exception de la date de décès qui est transmise par la famille du requérant, des numéros « individu » et « foyer » qui sont attribués par le logiciel et des informations relatives aux aides sociales qui proviennent de la section sociale de la Mairie.
La Commission relève que seules les informations relatives à l’identification du demandeur sont intégrées dans le logiciel CCAQ Web. Les informations financières collectées par le biais du formulaire de situation du demandeur ne font pas l’objet d’une saisie informatisée. Ces informations permettent de calculer une moyenne économique théorique, une moyenne économique réelle et une moyenne économique par jour et par personne.
Les informations contenues dans ledit formulaire sont :
1) Les informations relatives aux ressources mensuelles :
Salaire, retraite, autres types de revenus (Assedic, allocations diverses, indemnités journalières, invalidité), allocations familiales, allocation à la famille, allocation logement, pension alimentaire et/ou part contributive, bourses, avoirs bancaires.
2) Les informations relatives aux charges mensuelles :
Loyer, charges locatives assurance habitation, consommation SMEG, consommation d’eau, pension alimentaire, plan de surendettement, frais médicaux non remboursés, mutuelle, frais de transport collectif, frais de téléphone, impôts sur le revenu, frais de garde, assurances véhicules, crédits divers, téléphone portable, téléphone fixe, abonnement télévision et internet, parking, assurance-vie, autres informations par renseignement de champs libres.
La Commission relève la nécessité pour la Commune d’établir un bilan financier du demandeur qui soit réaliste pour déterminer le montant adéquat à lui verser.
Elle souligne en outre le caractère sensible des données collectées et demande donc à ce qu’elles soient gardées strictement confidentielles.
IV. Sur les droits des personnes concernées
• Sur l’information préalable des personnes concernées
L’information préalable des personnes concernées est faite par le biais d’une mention intégrée dans les documents suivants : demande d’admission à l’Allocation National Vieillesse ; courrier d’accord à l’ouverture des droits de l’A.S.R. ; fiche de renseignements pour la demande d’aide sociale ; courrier de revalorisation de l’A.N.V. accompagné d’une note d’information sur la protection des données nominatives.
La Commission constate que la mention dont s’agit ne mentionne pas les destinataires des informations. Elle relève cependant que le consentement des personnes concernées est recueilli par la Commune au moyen d’un formulaire d’autorisation à la communication des informations à la « Direction de l’Habitat », à « l’Administration des Domaines » et « aux différents Services Sociaux de Monaco ».
Elle considère donc que les modalités d’information préalable des personnes sont conformes aux dispositions dudit article 14.
• Sur l’exercice du droit d’accès, de modification et de mise à jour
Le droit d’accès est exercé par voie postale ou sur place. Le délai de réponse est de 15 jours.
Les droits de modification et de mise à jour des données sont exercés selon les mêmes modalités.
La Commission constate ainsi que les modalités d’exercice des droits des personnes concernées sont conformes aux dispositions des articles 13, 15 et 16 la loi n° 1.165, modifiée.
V. Sur les rapprochements et les interconnexions
Le présent traitement est interconnecté avec le traitement ayant pour finalité « Gestion des prestations de maintien à domicile », légalement mis en œuvre.
Le responsable de traitement indique que si une personne est bénéficiaire d’une aide ou allocation sociale et bénéficie également de prestation de maintien à domicile, il sera créé une fiche unique commune aux deux traitements.
Toutefois, des accès différents sont prévus en fonction du traitement concerné, de telle sorte que les informations sensibles ne soient accessibles qu’au personnel autorisé, comme analysé au point suivant.
Elle considère donc que cette interconnexion est conforme aux exigences légales.
VI. Sur les destinataires et les personnes ayant accès au traitement
• Sur les destinataires
En ce qui concerne l’A.N.V. :
- Office de Protection Sociale ;
- Etablissements bancaires pour paiement ;
- Direction de l’Habitat ;
- Administration des Domaines pour le prélèvement du montant du loyer sur l’A.N.V. avec accord préalable du bénéficiaire ;
- Mairie de Monaco : chargé de mission pour l’économie et les finances ;
- Mairie de Monaco : Recette Municipale et Contrôle Municipal des Dépenses.
En ce qui concerne l’A.S.R. :
- Etablissements bancaires pour paiement ;
- Direction de l’Habitat ;
- Mairie de Monaco : chargé de mission pour l’économie et les finances ;
- Mairie de Monaco : Recette Municipale et Contrôle Municipal des Dépenses.
En ce qui concerne les Allocations ponctuelles :
- Etablissements bancaires pour paiement ;
- Services sociaux (CCSS, SPME, Croix Rouge, DASS) afin de solliciter une participation à l’aide apportée par la Commune ;
- Mairie de Monaco : Recette Municipale.
En ce qui concerne les communications à la Direction de l’Habitat, le responsable de traitement précise que « Lorsque le bénéficiaire en fait la demande auprès de la Section Sociale, cette dernière communique auprès de la Direction de l’Habitat les informations relatives à ses revenus afin de faciliter ses démarches pour ouvrir droit à l’Allocation Nationale Logement ».
La Commission considère que ces communications sont conformes aux exigences légales.
• Sur les personnes ayant accès au traitement
Les personnes disposant d’un accès en consultation sont :
- le chef de service et les deux chefs de service adjoint du Service d’Action Sociale ;
- le chef de bureau, l’attachée principale et l’assistante sociale de la Section Sociale ;
- le personnel administratif de la Section de Maintien à Domicile, si l’allocataire bénéficie également de ce service. Toutefois, cet accès est limité aux seules informations relatives à l’identité et aux coordonnées de l’allocataire, et en aucun cas aux informations financières ;
Les personnes disposant d’un accès en inscription, modification et mise à jour sont :
- le chef de bureau et l’attachée principale de la Section Sociale pour la constitution du dossier et les éléments financiers nécessaires au calcul des allocations ;
- l’assistante sociale de la Section Sociale pour les informations relatives aux aides sociales ponctuelles, ou l’assistante sociale du Maintien à Domicile qui assure la polyvalence en son absence ;
- le personnel administratif du Maintien à Domicile peut mettre à jour les informations générales de l’allocataire.
La Commission considère que les accès sont justifiés, considérant les attributions de ces services, et eu égard à la finalité du traitement.
VII. Sur la sécurité du traitement et des informations
Les mesures prises pour assurer la sécurité et la confidentialité du traitement et des informations qu’il contient n’appellent pas d’observation.
La Commission rappelle néanmoins que, conformément à l’article 17 de la loi n° 1.165, modifiée, les mesures techniques et organisationnelles mises en place afin d’assurer la sécurité et la confidentialité du traitement au regard des risques qu’il présente et de la nature des données à protéger devront être maintenues et mises à jour en tenant compte de l’état de l’art, afin de permettre de conserver le haut niveau de fiabilité attendu tout au long de la période d’exploitation du présent traitement.
VIII. Sur la durée de conservation
Les informations nominatives collectées, que ce soit pour l’ANV, l’ASR ou les aides ponctuelles, seront conservées selon deux durées de conservations :
- 3 ans après clôture du dossier (changement de situation économique ou décès du bénéficiaire) pour l’ensemble des informations collectées pour l’attribution de ces différentes aides sociales ;
- 10 ans pour les informations comptables (coordonnées bancaires, calcul des allocations, numéro attribué au foyer et à l’individu, aides sociales).
La Commission observe que les textes instaurant ces aides et allocations ne prévoient pas de durée de conservation des informations.
Elle rappelle cependant que l’article 10-1 dispose que les informations doivent être conservées « pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire à la réalisation de la finalité pour laquelle elles sont collectées ou pour laquelle elles sont traitées ultérieurement ».
A cet égard, elle estime qu’une durée de conservation de 3 ans est excessive.
Elle fixe donc la durée de conservation à 2 ans après clôture du dossier, sauf en cas de contentieux, où les informations pourront être conservées le temps de la résolution du litige.
Après en avoir délibéré, la Commission :
Fixe la durée de conservation des informations collectées dans le cadre de l’attribution des aides et allocations dont s’agit à 2ans à compter de la clôture du dossier ;
Demande que :
- les informations collectées dans le cadre des aides ponctuelles ne fassent l’objet d’aucune communication autre qu’aux personnes mentionnées dans le cadre de la demande d’avis, et demeurent confidentielles ;
- le détail des informations mentionnées dans le formulaire de situation du demandeur ne fasse l’objet d’aucune communication ;
- la confidentialité des données soit préservée.
A la condition de la prise en compte des éléments qui précèdent,
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives émet un avis favorable à la mise en œuvre, par la Commune de Monaco, du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Gestion des allocations et aides sociales servies par la Mairie de Monaco ».
Le Président de la Commission
de Contrôle des Informations Nominatives.