Délibération n° 2014-181 du 11 décembre 2014 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant avis favorable à la mise en œuvre du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Gestion de la paye des salariés » présenté par la Société Monégasque des Eaux
Vu la Constitution ;
Vu la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales du Conseil de l’Europe du 4 novembre 1950 ;
Vu la Convention n° 108 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et son protocole additionnel ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant les modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2009-382 du 31 juillet 2009 portant application de l’article 7 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée ;
Vu le traité de concession du service public de la distribution d’eau potable enregistré le 24 septembre 1996 entre la SMEAUX et la Principauté de Monaco, accompagné de son cahier des charges de la même date ;
Vu la délibération n° 2011-82 du 21 octobre 2011 portant recommandation sur les principes européens applicables aux traitements automatisés ou non automatisés d’informations nominatives ;
Vu la demande d’avis déposée par la Société Monégasque des Eaux, le 7 novembre 2014 concernant la mise en œuvre d’un traitement automatisé ayant pour finalité la « Paye des salariés de la Société Monégasque des Eaux » ;
Vu le rapport de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives en date du 11 décembre 2014 portant examen du traitement automatisé susvisé ;
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives,
Préambule
Le responsable de traitement, à savoir la Société Monégasque des Eaux (SMEaux), est une personne morale de droit privé concessionnaire d’un service public, en vertu du traité de concession du 24 septembre 1996, conclu entre cette dernière et la Principauté de Monaco.
Ainsi, le traitement automatisé d’informations nominatives objet de la présente délibération est soumis à l’avis de la Commission, conformément à l’article 7 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, relative à la protection des informations nominatives et à l’arrêté ministériel n° 2009-382 du 31 juillet 2009 portant application dudit article.
I. Sur la finalité et les fonctionnalités du traitement
Le présent traitement a pour finalité « Paye des salariés de la Société Monégasque des Eaux ».
Il concerne les salariés de la Société Monégasque des Eaux. La Commission relève que sont également concernés les conjoints et descendants de ces derniers.
Ses fonctionnalités sont les suivantes :
- « Calculer et payer des rémunérations et accessoires ainsi que le calcul des retenues opérées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur ;
- Effectuer les déclarations auprès des différents organismes administratifs et sociaux ;
- Suivre la classification du personnel : niveau de rémunération, ancienneté, qualification au sein de l’entreprise ».
Toutefois, la Commission rappelle que tout traitement d’informations nominatives doit avoir une finalité « déterminée, explicite et légitime » aux termes de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.
A cet égard, la finalité du présent traitement doit être plus explicite et mettre en évidence les objectifs recherchés par le responsable de traitement.
Par conséquent, elle devrait être modifiée par la finalité suivante : « Gestion de la paye des salariés de la Société Monégasque des Eaux ».
II. Sur la licéité et la justification du traitement
La Commission relève que la Société Monégasque des Eaux est une personne morale de droit privé concessionnaire d’un service public, en vertu du traité de concession du 24 septembre 1996.
Afin de permettre le bon fonctionnement de la société, le responsable de traitement a décidé de mettre en œuvre un traitement lui permettant de procéder au paiement de ses salariés par le biais du logiciel Calyps’eau.
Ainsi, il le justifie par l’exécution d’un contrat ou de mesures précontractuelles avec la personne concernée, en l’espèce les contrats de travail conclus entre la Smeaux et ses salariés.
La Commission considère que le traitement est licite et justifié, conformément aux articles 10-1 et 10-2 de la loi n° 1.165, modifiée.
III. Sur les informations traitées
Les informations nominatives traitées sont :
- identité : noms, prénoms, nationalité ;
- situation de famille : statut marital, enfants ;
- adresses et coordonnées : adresse domicile, numéro de téléphone fixe, numéro de téléphone mobile, mail ;
- caractéristiques financières : RIB/IBAN, salarié imposable ou non ;
- feuille de paye : matricule, numéro de CCSS, informations indiquées dans les autres catégories nécessaires à l’établissement de la fiche de paye ;
- absences diverses : absence congés payés, absence maladie, arrêts de travail ;
- emploi-service : qualification, catégorie service, statut de l’agent, date d’entrée, date de titularisation, temps plein ou temps partiel ;
- profil, niveau de rémunération, échelon : cadre ou non cadre, niveau dans la grille de rémunération, échelon d’ancienneté.
Les informations relatives à l’identité, aux adresses et coordonnées, à l’emploi-service et au profil/niveau de rémunération/échelon ont pour origine le contrat de travail.
Celles relatives à la situation de famille et aux absences ont pour origine les personnes concernées elles-mêmes.
La feuille de paye est établie par le logiciel.
La Commission considère que les informations collectées sont « adéquates, pertinentes et non excessives » au regard de la finalité du traitement, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.
IV. Sur les droits des personnes concernées
• Sur l’information préalable des personnes concernées
L’information préalable des personnes concernées est faite à partir d’une mention ou clause particulière intégrée dans un document remis à l’intéressé.
La Commission constate que la mention visée à l’article 14 de la loi n° 1.165, modifiée, est conforme aux exigences légales.
Elle considère donc que les modalités d’information préalable des personnes sont conformes aux dispositions dudit article 14.
• Sur l’exercice du droit d’accès, de modification et de mise à jour
Le droit d’accès est exercé sur place. Le délai de réponse est de 30 jours.
Les droits de modification et de mise à jour des données sont exercés selon les mêmes modalités.
La Commission constate ainsi que les modalités d’exercice des droits des personnes concernées sont conformes aux dispositions des articles 13, 15 et 16 la loi n° 1.165, modifiée.
V. Sur les destinataires et les personnes ayant accès au traitement
• Sur les destinataires ou catégories de destinataires des informations
L’établissement bancaire de la Société Monégasque des Eaux, la C.C.S.S., la C.A.R., l’A.M.R.R. A.G.F.F. et la Direction des Services Fiscaux sont destinataires des informations relatives à l’identité des personnes concernées et à leurs caractéristiques financières.
L’assureur en charge des accidents du travail est destinataire des informations relatives aux caractéristiques financières des personnes concernées.
La Commission estime que ces communications sont conformes aux dispositions de la loi n° 1.165, modifiée.
• Sur les personnes ayant accès au traitement
Les personnes ayant accès au traitement sont :
- le Directeur Général en consultation ;
- le responsable administratif en inscription, modification, mise à jour, consultation ;
- le prestataire de service pour maintenance logiciel, sans qu’aucune donnée ne lui soit accessible.
Au vu des tâches et attributions de ces services, la Commission considère que les accès au traitement sont justifiés, conformément aux dispositions de la loi n° 1.165, modifiée.
VI. Sur la sécurité du traitement et des informations
Les mesures prises pour assurer la sécurité et la confidentialité du traitement et des informations qu’il contient n’appellent pas d’observation.
La Commission rappelle néanmoins que, conformément à l’article 17 de la loi n° 1.165, modifiée, les mesures techniques et organisationnelles mises en place afin d’assurer la sécurité et la confidentialité du traitement au regard des risques présentés par ce traitement et de la nature des données à protéger devront être maintenues et mises à jour en tenant compte de l’état de l’art, afin de permettre de conserver le haut niveau de fiabilité attendu tout au long de la période d’exploitation du présent traitement.
VII. Sur la durée de conservation
Les informations nominatives collectées seront conservées, en ce qui concerne l’identité, la situation de famille, les adresses et coordonnées, les caractéristiques financières, la nature de l’emploi et du service, le profil/niveau de rémunération/échelon, jusqu’au départ à la retraite du salarié. Les informations sont ensuite transmises par interconnexion au traitement ayant pour finalité « Gestion de la retraite complémentaire ».
Les feuilles de paye sont conservées 5 ans.
Les informations relatives aux absences ne sont conservées que le temps de l’établissement de la feuille de paye.
La Commission considère que la durée de conservation est conforme aux exigences légales.
Après en avoir délibéré, la Commission
Constate que les conjoints et descendants des agents de la Société Monégasque des Eaux sont des personnes concernées par le présent traitement ;
Invite le responsable de traitement à modifier la finalité du présent traitement par « Gestion de la paye des salariés de la Société Monégasque des Eaux» ;
Sous réserve de la prise en compte de ce qui précède,
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives émet un avis favorable à la mise en œuvre, par la Société Monégasque des Eaux, du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Gestion de la paye des salariés de la Société Monégasque des Eaux ».
Le Président de la Commission
de Contrôle des Informations Nominatives.
Vu la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales du Conseil de l’Europe du 4 novembre 1950 ;
Vu la Convention n° 108 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et son protocole additionnel ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant les modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2009-382 du 31 juillet 2009 portant application de l’article 7 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée ;
Vu le traité de concession du service public de la distribution d’eau potable enregistré le 24 septembre 1996 entre la SMEAUX et la Principauté de Monaco, accompagné de son cahier des charges de la même date ;
Vu la délibération n° 2011-82 du 21 octobre 2011 portant recommandation sur les principes européens applicables aux traitements automatisés ou non automatisés d’informations nominatives ;
Vu la demande d’avis déposée par la Société Monégasque des Eaux, le 7 novembre 2014 concernant la mise en œuvre d’un traitement automatisé ayant pour finalité la « Paye des salariés de la Société Monégasque des Eaux » ;
Vu le rapport de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives en date du 11 décembre 2014 portant examen du traitement automatisé susvisé ;
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives,
Préambule
Le responsable de traitement, à savoir la Société Monégasque des Eaux (SMEaux), est une personne morale de droit privé concessionnaire d’un service public, en vertu du traité de concession du 24 septembre 1996, conclu entre cette dernière et la Principauté de Monaco.
Ainsi, le traitement automatisé d’informations nominatives objet de la présente délibération est soumis à l’avis de la Commission, conformément à l’article 7 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, relative à la protection des informations nominatives et à l’arrêté ministériel n° 2009-382 du 31 juillet 2009 portant application dudit article.
I. Sur la finalité et les fonctionnalités du traitement
Le présent traitement a pour finalité « Paye des salariés de la Société Monégasque des Eaux ».
Il concerne les salariés de la Société Monégasque des Eaux. La Commission relève que sont également concernés les conjoints et descendants de ces derniers.
Ses fonctionnalités sont les suivantes :
- « Calculer et payer des rémunérations et accessoires ainsi que le calcul des retenues opérées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur ;
- Effectuer les déclarations auprès des différents organismes administratifs et sociaux ;
- Suivre la classification du personnel : niveau de rémunération, ancienneté, qualification au sein de l’entreprise ».
Toutefois, la Commission rappelle que tout traitement d’informations nominatives doit avoir une finalité « déterminée, explicite et légitime » aux termes de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.
A cet égard, la finalité du présent traitement doit être plus explicite et mettre en évidence les objectifs recherchés par le responsable de traitement.
Par conséquent, elle devrait être modifiée par la finalité suivante : « Gestion de la paye des salariés de la Société Monégasque des Eaux ».
II. Sur la licéité et la justification du traitement
La Commission relève que la Société Monégasque des Eaux est une personne morale de droit privé concessionnaire d’un service public, en vertu du traité de concession du 24 septembre 1996.
Afin de permettre le bon fonctionnement de la société, le responsable de traitement a décidé de mettre en œuvre un traitement lui permettant de procéder au paiement de ses salariés par le biais du logiciel Calyps’eau.
Ainsi, il le justifie par l’exécution d’un contrat ou de mesures précontractuelles avec la personne concernée, en l’espèce les contrats de travail conclus entre la Smeaux et ses salariés.
La Commission considère que le traitement est licite et justifié, conformément aux articles 10-1 et 10-2 de la loi n° 1.165, modifiée.
III. Sur les informations traitées
Les informations nominatives traitées sont :
- identité : noms, prénoms, nationalité ;
- situation de famille : statut marital, enfants ;
- adresses et coordonnées : adresse domicile, numéro de téléphone fixe, numéro de téléphone mobile, mail ;
- caractéristiques financières : RIB/IBAN, salarié imposable ou non ;
- feuille de paye : matricule, numéro de CCSS, informations indiquées dans les autres catégories nécessaires à l’établissement de la fiche de paye ;
- absences diverses : absence congés payés, absence maladie, arrêts de travail ;
- emploi-service : qualification, catégorie service, statut de l’agent, date d’entrée, date de titularisation, temps plein ou temps partiel ;
- profil, niveau de rémunération, échelon : cadre ou non cadre, niveau dans la grille de rémunération, échelon d’ancienneté.
Les informations relatives à l’identité, aux adresses et coordonnées, à l’emploi-service et au profil/niveau de rémunération/échelon ont pour origine le contrat de travail.
Celles relatives à la situation de famille et aux absences ont pour origine les personnes concernées elles-mêmes.
La feuille de paye est établie par le logiciel.
La Commission considère que les informations collectées sont « adéquates, pertinentes et non excessives » au regard de la finalité du traitement, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.
IV. Sur les droits des personnes concernées
• Sur l’information préalable des personnes concernées
L’information préalable des personnes concernées est faite à partir d’une mention ou clause particulière intégrée dans un document remis à l’intéressé.
La Commission constate que la mention visée à l’article 14 de la loi n° 1.165, modifiée, est conforme aux exigences légales.
Elle considère donc que les modalités d’information préalable des personnes sont conformes aux dispositions dudit article 14.
• Sur l’exercice du droit d’accès, de modification et de mise à jour
Le droit d’accès est exercé sur place. Le délai de réponse est de 30 jours.
Les droits de modification et de mise à jour des données sont exercés selon les mêmes modalités.
La Commission constate ainsi que les modalités d’exercice des droits des personnes concernées sont conformes aux dispositions des articles 13, 15 et 16 la loi n° 1.165, modifiée.
V. Sur les destinataires et les personnes ayant accès au traitement
• Sur les destinataires ou catégories de destinataires des informations
L’établissement bancaire de la Société Monégasque des Eaux, la C.C.S.S., la C.A.R., l’A.M.R.R. A.G.F.F. et la Direction des Services Fiscaux sont destinataires des informations relatives à l’identité des personnes concernées et à leurs caractéristiques financières.
L’assureur en charge des accidents du travail est destinataire des informations relatives aux caractéristiques financières des personnes concernées.
La Commission estime que ces communications sont conformes aux dispositions de la loi n° 1.165, modifiée.
• Sur les personnes ayant accès au traitement
Les personnes ayant accès au traitement sont :
- le Directeur Général en consultation ;
- le responsable administratif en inscription, modification, mise à jour, consultation ;
- le prestataire de service pour maintenance logiciel, sans qu’aucune donnée ne lui soit accessible.
Au vu des tâches et attributions de ces services, la Commission considère que les accès au traitement sont justifiés, conformément aux dispositions de la loi n° 1.165, modifiée.
VI. Sur la sécurité du traitement et des informations
Les mesures prises pour assurer la sécurité et la confidentialité du traitement et des informations qu’il contient n’appellent pas d’observation.
La Commission rappelle néanmoins que, conformément à l’article 17 de la loi n° 1.165, modifiée, les mesures techniques et organisationnelles mises en place afin d’assurer la sécurité et la confidentialité du traitement au regard des risques présentés par ce traitement et de la nature des données à protéger devront être maintenues et mises à jour en tenant compte de l’état de l’art, afin de permettre de conserver le haut niveau de fiabilité attendu tout au long de la période d’exploitation du présent traitement.
VII. Sur la durée de conservation
Les informations nominatives collectées seront conservées, en ce qui concerne l’identité, la situation de famille, les adresses et coordonnées, les caractéristiques financières, la nature de l’emploi et du service, le profil/niveau de rémunération/échelon, jusqu’au départ à la retraite du salarié. Les informations sont ensuite transmises par interconnexion au traitement ayant pour finalité « Gestion de la retraite complémentaire ».
Les feuilles de paye sont conservées 5 ans.
Les informations relatives aux absences ne sont conservées que le temps de l’établissement de la feuille de paye.
La Commission considère que la durée de conservation est conforme aux exigences légales.
Après en avoir délibéré, la Commission
Constate que les conjoints et descendants des agents de la Société Monégasque des Eaux sont des personnes concernées par le présent traitement ;
Invite le responsable de traitement à modifier la finalité du présent traitement par « Gestion de la paye des salariés de la Société Monégasque des Eaux» ;
Sous réserve de la prise en compte de ce qui précède,
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives émet un avis favorable à la mise en œuvre, par la Société Monégasque des Eaux, du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Gestion de la paye des salariés de la Société Monégasque des Eaux ».
Le Président de la Commission
de Contrôle des Informations Nominatives.