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Arrêté Ministériel n° 2015-86 du 5 février 2015 portant modification de l’arrêté ministériel n° 2013-293 du 17 juin 2013 relatif aux tarifs des transports effectués par des véhicules sanitaires terrestres agréés

  • N° journal 8212
  • Date de publication 13/02/2015
  • Qualité 98.05%
  • N° de page 369
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu l’ordonnance-loi n° 307 du 10 janvier 1941 modifiant, codifiant et complétant la législation sur les prix, modifiée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 76-95 du 20 février 1976 fixant les modalités de prise en charge, de tarification et de remboursement des frais de transport sanitaire, terrestre exposés par les assurés sociaux ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2013-293 du 17 juin 2013 relatif aux tarifs des transports effectués par des véhicules sanitaires terrestres privés agréés ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 4 février 2015 ;
Arrêtons :
Article Premier.
L’arrêté ministériel n° 2013-293 du 17 juin 2013, susvisé, est ainsi modifié :
« Art. 5.
Lorsque le prix d’un transport par véhicule sanitaire léger (V.S.L) comporte un forfait ou minimum de perception et un tarif kilométrique, ce forfait est maintenu à 13,45 €.
Pour les trajets de courtes et moyennes distances, il est majoré dans les conditions suivantes en fonction du nombre de kilomètres parcourus :
- inférieur ou égal à 7 km parcourus : 6,26 €
- supérieur à 7 km et inférieur ou égal à 8 km : 6,05 €
- supérieur à 8 km et inférieur ou égal à 9 km : 5,53 €
- supérieur à 9 km et inférieur ou égal à 10 km : 5,00 €
- supérieur à 10 km et inférieur ou égal à 11 km : 4,48 €
- supérieur à 11 km et inférieur ou égal à 12 km : 3,96 €
- supérieur à 12 km et inférieur ou égal à 13 km : 3,44 €
- supérieur à 13 km et inférieur ou égal à 14 km : 2,92 €
- supérieur à 14 km et inférieur ou égal à 15 km : 2,40 €
- supérieur à 15 km et inférieur ou égal à 16 km : 1,88 €
- supérieur à 16 km et inférieur ou égal à 17 km : 1,36 €
- supérieur à 17 km et inférieur ou égal à 18 km : 0,83 €
Le tarif kilométrique maximum s’élève à 0,89 € et doit également être respecté ».
Art. 2.
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er janvier 2015.
Art. 3.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l’Economie est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le cinq février deux mille quinze.


Le Ministre d’Etat,
M. ROGER.
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Version 2018.11.07.14