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Ordonnance Souveraine n° 5.193 du 30 janvier 2015 relative à la Commission d’évaluation du handicap

  • N° journal 8211
  • Date de publication 06/02/2015
  • Qualité 96.08%
  • N° de page 247
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 335 du 19 décembre 1941 portant création d’un Office d’assistance sociale, modifiée ;
Vu la loi n° 1.334 du 12 juillet 2007 sur l’éducation, modifiée ;
Vu la loi n° 1.410 du 2 décembre 2014 sur la protection, l’autonomie et la promotion des droits et des libertés des personnes handicapées ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 3.509 du 1er mars 1966 créant une Direction de l’Action Sanitaire et Sociale, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 3.634 du 8 septembre 1966 fixant les attributions du médecin-inspecteur de l’Action Sanitaire et Sociale, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 15.091 du 31 octobre 2001 relative à l’action sociale en faveur des personnes handicapées ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 28 janvier 2015 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
La Commission d’évaluation du handicap, instituée par l’article 2 de la loi n° 1.410 du 2 décembre 2014, susvisée, est présidée par un médecin-inspecteur de la Direction de l’Action Sanitaire et Sociale désigné par son Directeur.
La Commission comprend, en outre, quatre autres membres, savoir :
- un médecin spécialiste désigné par le Directeur de l’Action Sanitaire et Sociale ;
- un médecin conseil désigné par le responsable du régime d’assurance maladie monégasque dont relève le demandeur ou, à défaut, par le Président de la Commission ;
- un travailleur social de la Direction de l’Action Sanitaire et Sociale désigné par son Directeur ;
- selon le cas, un médecin de l’Inspection Médicale des scolaires lorsque la demande concerne une personne mineure ou un médecin du travail, désigné par le Directeur de l’Office de la médecine du travail, lorsque le demandeur est une personne majeure.
Art. 2.
Lorsque le Directeur de l’Action Sanitaire et Sociale est saisi d’une demande d’attribution du statut de personne handicapée, d’attribution du statut d’aidant familial, d’attribution d’allocation d’éducation spéciale, de son complément, d’attribution d’allocation aux adultes handicapés, de son complément, de délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées, de délivrance d’une carte de transport public ou de délivrance d’une carte « priorité pour personne handicapée », il transmet un exemplaire du dossier complet au Président de la Commission d’évaluation du handicap.
L’avis de la Commission est transmis par son Président au Directeur de l’Action Sanitaire et Sociale dans un délai de trois mois.
Art. 3.
Le Président de la Commission d’évaluation du handicap peut solliciter l’avis de toute personne susceptible d’éclairer utilement les travaux de la Commission et l’inviter aux séances de celle-ci.
Art. 4.
La Commission d’évaluation du handicap se réunit sur convocation de son Président.
La Commission ne peut valablement délibérer sur une demande d’avis que si la moitié au moins de ses membres assistent à la séance.
Les avis sont adoptés à la majorité des voix exprimées. En cas de partage égal des voix, celle du Président est prépondérante.
Art. 5.
Le secrétariat de la Commission d’évaluation du handicap est assuré par du personnel de la Direction de l’Action Sanitaire et Sociale.
Art. 6.
Toute demande d’attribution du statut de personne handicapée qui n’est pas accompagnée du certificat médical mentionné à l’article 5 de la loi n° 1.410 du 2 décembre 2014, susvisée, est irrecevable.
Ce certificat doit être daté de moins de trois mois et dressé par le médecin du demandeur sur la base d’un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté ministériel.
Ce certificat est joint à la demande, sous pli confidentiel portant la mention « certificat médical ». Ce pli est transmis en l’état par le Directeur de l’Action Sanitaire et Sociale au Président de la Commission d’évaluation du handicap, laquelle est tenue d’indiquer dans son avis que le certificat médical satisfait ou non aux conditions prévues par les dispositions de l’alinéa précédent.
Art. 7.
La première demande d’attribution du statut de personne handicapée est accompagnée de tout document nécessaire à l’appréciation des droits de l’intéressé et notamment :
- d’une copie de sa carte d’identité ou de sa carte de résident ou, pour les mineurs de moins de seize ans, de la personne qui en a effectivement la charge ;
- d’une fiche familiale d’état civil ;
- de deux photos d’identité ;
- le cas échéant, de la décision du Tribunal de Première Instance désignant le tuteur.
Art. 8.
Le Président de la Commission d’évaluation du handicap ne peut soumettre le demandeur à un examen médical qu’après avoir recueilli son consentement ou, le cas échéant, celui de son ou de ses représentants légaux.
Cet examen est pratiqué par le Président. Celui-ci ne peut s’adjoindre un ou plusieurs médecins spécialistes sans le consentement préalable du demandeur ou, le cas échéant, celui de son ou de ses représentants légaux.
En cas de refus, la Commission le mentionne dans son avis.
Art. 9.
Le demandeur ou, le cas échéant, son représentant légal peut obtenir, auprès d’un travailleur social de la Direction de l’Action Sanitaire et Sociale, l’aide nécessaire à la constitution de son dossier administratif sur la base d’un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté ministériel.
Son aide peut également être obtenue pour constituer le dossier administratif en vue de l’attribution de l’une des allocations prévues par la loi n° 1.410 du 2 décembre 2014, susvisée, ou de la délivrance de l’une des cartes prévues par ladite loi.
Art. 10.
Notre Secrétaire d’État, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le trente janvier deux mille quinze.


ALBERT.


Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. BOISSON.
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