TRIBUNAL SUPREME de la Principauté de Monaco - EXTRAIT Audience du 18 novembre 2014 - Lecture du 25 novembre 2014
Requête en annulation de la décision notifiée le 6 juin 2014 par le Directeur des Affaires Médicales du Centre Hospitalier Princesse Grace par laquelle était rejetée la candidature de Mme JL au poste de Chef du Service de Pédiatrie du Centre Hospitalier Princesse Grace et de la décision de nomination de Mme MBB en qualité de
Chef du Service de Pédiatrie du Centre Hospitalier Princesse Grace à compter du 5 juillet 2014, portée à la connaissance des personnels du Centre Hospitalier Princesse Grace par une note de service de la direction du Centre Hospitalier Princesse Grace datée du 7 juillet 2014.
En la cause de :
- Mme JL,
Ayant Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d’Appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
Contre :
Le Centre Hospitalier Princesse Grace, ayant pour avocat-défenseur Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur à la Cour d’Appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
S.E. Monsieur le Ministre d’État de la Principauté de Monaco, ayant pour avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIÉ, avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière,
Après en avoir délibéré ;
Sur la recevabilité :
Considérant que la requête de Mme JL tend à l’annulation de mesures de natures différentes prises par des autorités administratives distinctes ; que ces mesures présentent cependant entre elles un lien étroit en ce qu’elles présentent à juger la même question de la régularité des opérations du concours qui a eu lieu le 28 mars
2014 ; que les candidats à un concours sont recevables à critiquer les actes nommant leurs concurrents en contestant devant le Tribunal Suprême la régularité des opérations dudit concours ; qu’ainsi la requête de Mme JL est recevable ;
Sur la légalité des actes attaqués :
Considérant qu’il ne ressort ni du procès-verbal de la réunion du jury ni des autres pièces du dossier que, pour procéder à la proposition de Mme MBB comme Chef du service de pédiatrie du Centre Hospitalier Princesse Grace, le jury ait tenu compte d’autres éléments que les titres, références et qualités professionnelles des
candidates ; que l’appréciation du jury sur ces éléments n’est pas susceptible d’être discutée devant le Tribunal Suprême ;
Décide :
Article Premier.
La requête de Mme JL est rejetée.
Art. 2.
Les dépens sont mis à la charge de Mme JL.
Art. 3.
Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d’État.
Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en Chef,
B. Bardy.
Chef du Service de Pédiatrie du Centre Hospitalier Princesse Grace à compter du 5 juillet 2014, portée à la connaissance des personnels du Centre Hospitalier Princesse Grace par une note de service de la direction du Centre Hospitalier Princesse Grace datée du 7 juillet 2014.
En la cause de :
- Mme JL,
Ayant Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d’Appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
Contre :
Le Centre Hospitalier Princesse Grace, ayant pour avocat-défenseur Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur à la Cour d’Appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
S.E. Monsieur le Ministre d’État de la Principauté de Monaco, ayant pour avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIÉ, avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière,
Après en avoir délibéré ;
Sur la recevabilité :
Considérant que la requête de Mme JL tend à l’annulation de mesures de natures différentes prises par des autorités administratives distinctes ; que ces mesures présentent cependant entre elles un lien étroit en ce qu’elles présentent à juger la même question de la régularité des opérations du concours qui a eu lieu le 28 mars
2014 ; que les candidats à un concours sont recevables à critiquer les actes nommant leurs concurrents en contestant devant le Tribunal Suprême la régularité des opérations dudit concours ; qu’ainsi la requête de Mme JL est recevable ;
Sur la légalité des actes attaqués :
Considérant qu’il ne ressort ni du procès-verbal de la réunion du jury ni des autres pièces du dossier que, pour procéder à la proposition de Mme MBB comme Chef du service de pédiatrie du Centre Hospitalier Princesse Grace, le jury ait tenu compte d’autres éléments que les titres, références et qualités professionnelles des
candidates ; que l’appréciation du jury sur ces éléments n’est pas susceptible d’être discutée devant le Tribunal Suprême ;
Décide :
Article Premier.
La requête de Mme JL est rejetée.
Art. 2.
Les dépens sont mis à la charge de Mme JL.
Art. 3.
Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d’État.
Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en Chef,
B. Bardy.