TRIBUNAL SUPREME de la Principauté de Monaco - EXTRAIT Audience du 18 novembre 2014 - Lecture du 25 novembre 2014
Recours tendant, d’une part, à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision de rejet implicite rendue par Son Excellence Monsieur le Ministre d’Etat du recours hiérarchique formé le 28 août 2013 par M. OS contre la décision de non renouvellement de son permis de travail en date du 6 août 2013, d’autre part, à la
condamnation de l’Etat de Monaco à lui verser une somme de 30.000 euros en réparation de son entier préjudice, tant matériel que moral, lié à la perte de son emploi.
En la cause de :
- M. OS,
Ayant Maître Joëlle PASTOR-BENSA, Avocat-Défenseur, ayant Maître Charles LECUYER comme avocat et plaidant par Maître Myriam HOUAM, avocat au barreau de Nice.
Contre :
S.E. Monsieur le Ministre d’État de la Principauté de Monaco, ayant pour avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIÉ, avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière
Après en avoir délibéré ;
Sur les conclusions d’annulation :
Considérant que M. OS demande l’annulation de la décision de rejet implicite de S.E. Monsieur le Ministre d’Etat du recours hiérarchique qu’il a formé contre la décision de non renouvellement de son permis de travail du 6 août 2013 ;
Considérant qu’il appartient au juge de l’excès de pouvoir de donner aux décisions qui lui sont déférées leur exacte qualification ;
Qu’en l’espèce, la décision attaquée n’est autre qu’une décision de rejet du recours hiérarchique formé contre la décision du 6 août 2013 ; que, eu égard à ce qui précède, la requête doit donc être regardée comme dirigée tant contre cette décision du 6 août 2013 que contre la décision implicite de rejet ;
Considérant que, aux termes de l’article 1°- 2 de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006, doivent être motivées les décisions administratives individuelles qui « restreignent l’exercice des libertés publiques ou constituent une mesure de police » ; qu’ainsi la décision attaquée figure au nombre de celles qui doivent être motivées ;
Considérant que, aux termes de l’article 2 de la même loi n° 1.312 : « la motivation doit être écrite et comporter, dans le corps de la décision, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement » ;
Considérant que la décision du 6 août 2013 prise par la Direction du Travail, qui se borne à indiquer : « je porte à votre connaissance que vous ne pouvez plus exercer une activité salariée sur le territoire de la Principauté. En conséquence, la demande de permis de travail adressée le 27 mai 2013 par votre employeur ne peut
recevoir une suite favorable », est dépourvue de toute motivation ;
Considérant qu’il s’ensuit que M. OS est fondé en ses conclusions d’annulation ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 90-B-1° de la Constitution, le Tribunal Suprême est compétent pour octroyer les indemnités qui résultent d’une annulation pour excès de pouvoir ;
Considérant que M. OS soutient au titre de son préjudice financier qu’il a perdu son emploi du jour au lendemain sans bénéficier de son délai de préavis, représentant une somme de 2.940,30 euros, et ce par l’effet direct des décisions attaquées ; qu’il se borne à affirmer ensuite que son épouse ne travaille pas et qu’il se trouve «
dans l’incapacité de subvenir aux besoins de sa famille », mais qu’il ne démontre pas la réalité de ses recherches d’emploi, notamment en France où il réside, ni leur caractère infructueux, non plus que le défaut de revenus de remplacement ;
Considérant ainsi que M. OS n’établit le caractère direct et certain de son préjudice financier que dans la limite de l’indemnité de préavis d’un montant de 2.940,30 euros ; qu’il sera fait par ailleurs une juste appréciation de son préjudice moral en le fixant à 3.000 euros.
Décide :
Article Premier.
Les décisions attaquées sont annulées.
Art. 2.
L’Etat de Monaco est condamné à verser à M. OS la somme de 5.940,30 euros.
Art. 3.
Le surplus des conclusions de la requête de M. OS est rejeté.
Art. 4.
Les dépens sont mis à la charge de l’Etat.
Art. 5.
Expédition de la présente décision sera transmise à S.E. M. le Ministre d’Etat et à M. OS.
Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en Chef,
B. Bardy.
condamnation de l’Etat de Monaco à lui verser une somme de 30.000 euros en réparation de son entier préjudice, tant matériel que moral, lié à la perte de son emploi.
En la cause de :
- M. OS,
Ayant Maître Joëlle PASTOR-BENSA, Avocat-Défenseur, ayant Maître Charles LECUYER comme avocat et plaidant par Maître Myriam HOUAM, avocat au barreau de Nice.
Contre :
S.E. Monsieur le Ministre d’État de la Principauté de Monaco, ayant pour avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIÉ, avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière
Après en avoir délibéré ;
Sur les conclusions d’annulation :
Considérant que M. OS demande l’annulation de la décision de rejet implicite de S.E. Monsieur le Ministre d’Etat du recours hiérarchique qu’il a formé contre la décision de non renouvellement de son permis de travail du 6 août 2013 ;
Considérant qu’il appartient au juge de l’excès de pouvoir de donner aux décisions qui lui sont déférées leur exacte qualification ;
Qu’en l’espèce, la décision attaquée n’est autre qu’une décision de rejet du recours hiérarchique formé contre la décision du 6 août 2013 ; que, eu égard à ce qui précède, la requête doit donc être regardée comme dirigée tant contre cette décision du 6 août 2013 que contre la décision implicite de rejet ;
Considérant que, aux termes de l’article 1°- 2 de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006, doivent être motivées les décisions administratives individuelles qui « restreignent l’exercice des libertés publiques ou constituent une mesure de police » ; qu’ainsi la décision attaquée figure au nombre de celles qui doivent être motivées ;
Considérant que, aux termes de l’article 2 de la même loi n° 1.312 : « la motivation doit être écrite et comporter, dans le corps de la décision, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement » ;
Considérant que la décision du 6 août 2013 prise par la Direction du Travail, qui se borne à indiquer : « je porte à votre connaissance que vous ne pouvez plus exercer une activité salariée sur le territoire de la Principauté. En conséquence, la demande de permis de travail adressée le 27 mai 2013 par votre employeur ne peut
recevoir une suite favorable », est dépourvue de toute motivation ;
Considérant qu’il s’ensuit que M. OS est fondé en ses conclusions d’annulation ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 90-B-1° de la Constitution, le Tribunal Suprême est compétent pour octroyer les indemnités qui résultent d’une annulation pour excès de pouvoir ;
Considérant que M. OS soutient au titre de son préjudice financier qu’il a perdu son emploi du jour au lendemain sans bénéficier de son délai de préavis, représentant une somme de 2.940,30 euros, et ce par l’effet direct des décisions attaquées ; qu’il se borne à affirmer ensuite que son épouse ne travaille pas et qu’il se trouve «
dans l’incapacité de subvenir aux besoins de sa famille », mais qu’il ne démontre pas la réalité de ses recherches d’emploi, notamment en France où il réside, ni leur caractère infructueux, non plus que le défaut de revenus de remplacement ;
Considérant ainsi que M. OS n’établit le caractère direct et certain de son préjudice financier que dans la limite de l’indemnité de préavis d’un montant de 2.940,30 euros ; qu’il sera fait par ailleurs une juste appréciation de son préjudice moral en le fixant à 3.000 euros.
Décide :
Article Premier.
Les décisions attaquées sont annulées.
Art. 2.
L’Etat de Monaco est condamné à verser à M. OS la somme de 5.940,30 euros.
Art. 3.
Le surplus des conclusions de la requête de M. OS est rejeté.
Art. 4.
Les dépens sont mis à la charge de l’Etat.
Art. 5.
Expédition de la présente décision sera transmise à S.E. M. le Ministre d’Etat et à M. OS.
Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en Chef,
B. Bardy.