Ordonnance Souveraine n° 5.026 du 24 octobre 2014 modifiant les dispositions des articles 33, 34, 35 et 37 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 concernant l’Urbanisme, la Construction et la Voirie, modifiée
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l’organisation communale, modifiée ;
Vu l’ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 concernant l’Urbanisme, la Construction et la Voirie, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 concernant l’Urbanisme, la Construction et la Voirie, modifiée ;
Vu l’avis du Comité Consultatif pour la Construction en date du 15 juillet 2014 ;
Vu l’avis du Conseil Communal en date du 9 septembre 2014 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 16 octobre 2014 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
Les dispositions de l’article 33 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 33.
L’autorisation d’installer une enseigne, une enseigne temporaire signalant des manifestations exceptionnelles, est délivrée, à titre précaire et révocable, par le Maire, après avis de la Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité.
L’installation des pré-enseignes relève de la compétence de la Direction de l’Aménagement Urbain. »
Art. 2.
Les dispositions de l’article 34 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 34.
L’autorisation d’installer, sur le domaine public, une publicité est délivrée par le Maire à l’exception de la mise en place d’un éventuel visuel publicitaire sur les palissades et/ou la protection d’échafaudages des opérations de travaux publics, des opérations immobilières de construction, réhabilitation, surélévation ou ravalement de façades.
L’autorisation d’installer, sur le domaine privé, une publicité est délivrée par la Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité.
La mise en place d’un visuel publicitaire sur les palissades et/ou la protection d’échafaudages des opérations de travaux publics, des opérations immobilières de construction, réhabilitation, surélévation ou ravalement de façades doit être agréée au préalable par la Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité.
Lorsque les palissades et/ou la protection d’échafaudages se situent sur le domaine public, la mise en place sur celles-ci d’un visuel publicitaire est soumise à un droit d’affichage perçu par la Commune conformément à la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l’organisation communale, modifiée. »
Art. 3.
Les dispositions de l’article 35 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, sont remplacées par les dispositions suivantes :
« La demande d’autorisation effectuée en application des articles 33 et 34 doit être constituée d’un dossier dont les pièces sont précisées dans les textes d’application. »
Art. 4.
Les dispositions de l’article 37 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 37.
Les dispositions auxquelles doivent répondre les enseignes, les enseignes temporaires signalant des manifestations exceptionnelles et la publicité sur le domaine public sont définies par arrêté municipal.
Les dispositions auxquelles doivent répondre les enseignes temporaires relatives aux opérations de travaux publics, aux opérations immobilières de construction, réhabilitation, surélévation ou ravalement de façades, les pré-enseignes, la publicité sur le domaine privé ainsi que les dispositifs publicitaires sont définies par arrêté ministériel. »
Art. 5.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-quatre octobre deux mille quatorze.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. BOISSON.
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l’organisation communale, modifiée ;
Vu l’ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 concernant l’Urbanisme, la Construction et la Voirie, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 concernant l’Urbanisme, la Construction et la Voirie, modifiée ;
Vu l’avis du Comité Consultatif pour la Construction en date du 15 juillet 2014 ;
Vu l’avis du Conseil Communal en date du 9 septembre 2014 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 16 octobre 2014 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
Les dispositions de l’article 33 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 33.
L’autorisation d’installer une enseigne, une enseigne temporaire signalant des manifestations exceptionnelles, est délivrée, à titre précaire et révocable, par le Maire, après avis de la Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité.
L’installation des pré-enseignes relève de la compétence de la Direction de l’Aménagement Urbain. »
Art. 2.
Les dispositions de l’article 34 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 34.
L’autorisation d’installer, sur le domaine public, une publicité est délivrée par le Maire à l’exception de la mise en place d’un éventuel visuel publicitaire sur les palissades et/ou la protection d’échafaudages des opérations de travaux publics, des opérations immobilières de construction, réhabilitation, surélévation ou ravalement de façades.
L’autorisation d’installer, sur le domaine privé, une publicité est délivrée par la Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité.
La mise en place d’un visuel publicitaire sur les palissades et/ou la protection d’échafaudages des opérations de travaux publics, des opérations immobilières de construction, réhabilitation, surélévation ou ravalement de façades doit être agréée au préalable par la Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité.
Lorsque les palissades et/ou la protection d’échafaudages se situent sur le domaine public, la mise en place sur celles-ci d’un visuel publicitaire est soumise à un droit d’affichage perçu par la Commune conformément à la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l’organisation communale, modifiée. »
Art. 3.
Les dispositions de l’article 35 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, sont remplacées par les dispositions suivantes :
« La demande d’autorisation effectuée en application des articles 33 et 34 doit être constituée d’un dossier dont les pièces sont précisées dans les textes d’application. »
Art. 4.
Les dispositions de l’article 37 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 37.
Les dispositions auxquelles doivent répondre les enseignes, les enseignes temporaires signalant des manifestations exceptionnelles et la publicité sur le domaine public sont définies par arrêté municipal.
Les dispositions auxquelles doivent répondre les enseignes temporaires relatives aux opérations de travaux publics, aux opérations immobilières de construction, réhabilitation, surélévation ou ravalement de façades, les pré-enseignes, la publicité sur le domaine privé ainsi que les dispositifs publicitaires sont définies par arrêté ministériel. »
Art. 5.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-quatre octobre deux mille quatorze.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. BOISSON.