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Loi n° 1.409 du 22 octobre 2014 portant modification de la loi n° 839 du 23 février 1968 sur les élections nationales et communales, modifiée, et dispositions diverses relatives à ces élections

  • N° journal 8197
  • Date de publication 31/10/2014
  • Qualité 95.5%
  • N° de page 2460
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 9 octobre 2014.
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article Premier.
Le chiffre 4 de l’article 2 de la loi n° 839 du 23 février 1968 sur les élections nationales et communales, modifiée, est supprimé.
Art. 2.
A l’article 3 de la loi n° 839 du 23 février 1968 les mots « les détenus et » sont supprimés.
Art. 3.
Il est ajouté au premier alinéa de l’article 5 de la loi n° 839 du 23 février 1968 la phrase suivante :
« A cet effet, le Maire peut se référer aux informations résultant des actes de l’état civil et du sommier de la nationalité monégasque. »
Au premier tiret du deuxième alinéa de l’article 5 de la loi n° 839 du 23 février 1968, les mots « ainsi que, pour les femmes, la situation de famille » sont supprimés.
Art. 4.
Le deuxième tiret du premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 839 du 23 février 1968 est modifié comme suit :
« - un représentant du Ministre d’Etat ou son suppléant désigné, à cette occasion, par arrêté ministériel » ;
Le quatrième alinéa du même article 6 est modifié comme suit :
« Toute personne de nationalité monégasque peut, à tout moment, prendre communication et obtenir sans frais copie de la liste électorale, sur support papier ou sous format électronique, à la condition de s’engager à ne pas en faire un usage contraire aux dispositions de l’article 80 bis. »
Il est inséré un cinquième alinéa au sein de l’article 6, ainsi qu’il suit :
« A cet effet, le demandeur signe une déclaration sur l’honneur par laquelle il s’engage à respecter les dispositions de l’article 80 bis. ».
Il est inséré un sixième alinéa, au sein de l’article 6, rédigé comme suit :
« Le Maire établit une liste des personnes qui ont sollicité la délivrance d’une copie de la liste électorale. »
Art. 5.
Au sein du premier alinéa de l’article 10 de la loi n° 839 du 23 février 1968, le mot « quinze » se substitue au mot « vingt ».
Art. 6.
Au sein du premier alinéa de l’article 11 de la loi n° 839 du 23 février 1968, le mot « sept » se substitue au mot « dix ».
Art. 7.
Au troisième alinéa de l’article 12 de la loi n° 839 du 23 février 1968, le mot « Lorsque » est remplacé par les termes « Toutefois lorsque », et le mot « alors » est inséré avant les termes « aux opérations de révision de la liste électorale ».
Art. 8.
Au premier alinéa de l’article 13 de la loi n° 839 du 23 février 1968, les mots « au jour » se substituent aux mots « à l’ouverture ».
Art. 9.
I. Le premier alinéa de l’article 25 de la loi n° 839 du 23 février 1968 est modifié comme suit :
« Tout candidat aux élections est tenu, seize jours au moins et vingt jours au plus avant le jour du scrutin, de déposer auprès du Secrétariat général de la Mairie, pendant les heures d’ouverture des bureaux, une déclaration individuelle de candidature établie de manière manuscrite sur un formulaire préétabli, disponible sur le site internet de la Mairie ou dans ses bureaux, revêtue de sa signature et mentionnant ses nom, prénoms, ses date et lieu de naissance, son domicile et sa profession, son mandataire financier et la date de désignation de celui-ci ainsi que pour les élections nationales et, le cas échéant, pour les élections communales, sa liste d’appartenance. Le Maire demande la délivrance du bulletin numéro deux du casier judiciaire du candidat. »
II. Il est inséré, après l’article 25 de la loi n° 839 du 23 février 1968, un nouvel article 25 bis rédigé comme suit :
« Toute liste de candidats à l’élection doit être déposée, dans le délai prévu au premier alinéa de l’article 25, sous une dénomination propre et distinctive, par une personne majeure de nationalité monégasque jouissant de ses droits civils et politiques et justifiant d’un mandat donné à cet effet par chaque candidat de la liste.
Nonobstant le dépôt de la liste, chaque candidat de celle-ci doit déclarer individuellement sa candidature dans les conditions établies au premier alinéa de l’article 25.
Ne peuvent donner lieu à enregistrement et délivrance d’un récépissé les déclarations de candidature des personnes ayant déclaré appartenir à une liste sans y figurer. Lorsque de telles déclarations de candidature ont d’ores et déjà donné lieu à enregistrement et délivrance d’un récépissé, ceux-ci sont annulés y compris quand elles se rapportent à une liste d’appartenance non déposée avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article 25, modifiée ou retirée. En cas de retrait de la liste, sont en outre annulés les enregistrements et délivrances de récépissé afférents aux déclarations de candidature des personnes figurant sur la liste retirée.
Toute liste de candidats déposée peut être modifiée ou retirée, jusqu’à l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article 25, par une personne majeure de nationalité monégasque jouissant de ses droits civils et politiques et ayant reçu mandat à cet effet.
Cette personne doit en outre justifier, en cas de modification de la liste, d’un mandat donné à cet effet par chaque candidat de la nouvelle liste et, en cas de retrait de la liste ou de modification portant sur la totalité des candidats de la liste, d’un mandat donné à cet effet par chaque candidat de la liste retirée ou de l’ancienne liste. »
III. Il est inséré, après l’article 27 de la loi n° 839 du 23 février 1968, deux nouveaux articles, 27 bis et 27 ter rédigés comme suit :
« Art. 27 bis.
Dans les cas de dépôt, de modification ou de retrait de la liste, visés au troisième alinéa de l’article 25 bis, l’annulation de l’enregistrement et de la délivrance d’un récépissé est notifiée par le Maire dans les vingt-quatre heures du dépôt, de la modification ou du retrait ; dans un délai de même durée, l’intéressé peut saisir, par requête, déposée au greffe général, le président du tribunal de première instance qui statue dans les quarante-huit heures.
Les dispositions des troisième et dernier alinéas de l’article 27 sont applicables. »
« Art. 27 ter.
Dans le cas de l’absence de dépôt, visée au troisième alinéa de l’article 25 bis, l’annulation de l’enregistrement et de la délivrance d’un récépissé est notifiée par le Maire dans les vingt-quatre heures de l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article 25 ; dans un délai également de vingt-quatre heures, l’intéressé peut saisir, par requête, déposée au greffe général, le président du tribunal de première instance qui statue dans les quarante-huit heures.
Les dispositions des troisième et dernier alinéas de l’article 27 sont applicables. »
Art. 10.
L’article 26 de la loi n° 839 du 23 février 1968 est modifié comme suit :
« Tout candidat peut, jusqu’au jour qui précède le jour limite fixé pour le dépôt des candidatures, faire connaître formellement auprès du Secrétariat général de la Mairie qu’il se désiste de sa candidature à l’élection ou qu’il se retire de sa liste d’appartenance.
Au cas où cette liste aurait déjà été déposée dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 25 bis, le Maire notifie ce retrait ou ce désistement à la personne ayant reçu mandat pour le dépôt de la liste.
La déclaration de candidature du nouveau candidat s’effectue dans les conditions prescrites à l’article 25 ; au cas où il serait déjà candidat par l’effet d’une précédente déclaration de candidature, il doit préalablement procéder à son retrait. »
Art. 11.
L’article 29 de la loi n° 839 du 23 février 1968 est modifié comme suit :
« Les heures d’ouverture des bureaux de la Mairie seront publiées au Journal de Monaco dans le mois précédant la période de déclaration des candidatures et au plus tard dix jours avant le début de celle-ci. »
Art. 12.
Le deuxième alinéa de l’article 32 de la loi n° 839 du 23 février 1968 est modifié comme suit :
« Le Maire, au besoin avec le concours de l’Etat, met gracieusement à la disposition de chaque candidat ou de chaque liste de candidats une salle permettant de tenir deux réunions électorales pour les élections nationales et, pour les élections communales, une réunion électorale par tour de scrutin. Le Maire veille au respect de l’équité dans les conditions matérielles de mise à disposition de la salle et fixe les jours où la salle est mise à disposition. Pour chaque mise à disposition, l’ordre d’attribution de la salle à chaque candidat ou liste de candidats est déterminé par tirage au sort. Les réunions électorales sont placées sous la responsabilité des candidats. »
Art. 13.
I. L’article 39 de la loi n° 839 du 23 février 1968 est modifié comme suit :
« Tout candidat ou les candidats d’une même liste peuvent faire déposer, préalablement à l’ouverture du scrutin, des bulletins de vote sur un emplacement spécialement réservé à cet effet par les soins du Maire dans la salle de vote et les adresser par voie postale aux électeurs.
Lorsqu’ils se rapportent à une liste de candidats, ces bulletins comportent exclusivement, à peine de nullité, l’indication de la dénomination de la liste puis, par ordre alphabétique, celle des noms des candidats suivis de leurs prénoms, tels que mentionnés lors de l’enregistrement de la déclaration de candidature.
Lorsque le candidat se présente en son nom personnel à une élection communale, les bulletins comportent exclusivement, à peine de nullité, l’indication de son nom et de ses prénoms tels que mentionnés lors de l’enregistrement de sa déclaration de candidature. »
II. Il est inséré, au second alinéa de l’article 47 de la loi n° 839 du 23 février 1968, un premier tiret rédigé comme suit :
« - les bulletins non conformes aux prescriptions de l’article 39 ; »
Art. 14.
Il est inséré un article 40-1 à la loi n° 839 du 23 février 1968 rédigé comme suit :
« Toutefois, les opérations de vote peuvent avoir lieu au moyen d’un système électronique, y compris via le support d’internet, suivant les modalités prévues par ordonnance souveraine. »
Art. 15.
Le premier alinéa de l’article 43 bis de la loi n° 839 du 23 février 1968 est modifié comme suit :
« Peuvent exercer, sur leur demande, leur droit de vote par procuration, lorsqu’ils sont admis à voter au sens de l’article précédent, les électeurs qui établissent :
• 1° soit résider de manière permanente ou à des fins d’études ou de formation à l’étranger, hors le département français limitrophe et la province italienne la plus proche ;
• 2° soit être empêchés de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin en raison de leur détention, d’un handicap, de leur état de santé ou d’obligations professionnelles ou sportives qu’ils doivent assumer personnellement. »
Art. 16.
L’article 71 de la loi n° 839 du 23 février 1968 est modifié comme suit :
« Ceux qui, à l’aide de fausses nouvelles, bruits calomnieux visant notamment un candidat déclaré à l’élection nationale ou communale ou autres manœuvres frauduleuses auront surpris ou détourné, tenté de surprendre ou de détourner des suffrages, déterminé ou tenté de déterminer un ou plusieurs électeurs à s’abstenir de voter seront punis d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et de l’amende prévue au chiffre 4 de l’article 26 du Code pénal ou de l’une de ces deux peines seulement. »

Art. 17.
L’article 80 bis de la loi n° 839 du 23 février 1968 est modifié comme suit :
« L’utilisation d’une ou plusieurs indications nominatives extraites de la liste électorale n’est autorisée qu’aux seules fins de communication politique, électorale ou institutionnelle ou encore en application d’une disposition législative ou réglementaire, y compris en dehors des périodes de campagne électorale telles que définies par la loi n° 1.391 du 2 juillet 2012 relative au financement des campagnes électorales, ainsi qu’au profit d’une association ou groupement à caractère politique.
Quiconque fait usage d’une ou plusieurs indications nominatives extraites de la liste électorale à d’autres fins est puni de l’amende prévue au chiffre 3 de l’article 29 du Code pénal. L’amende peut être prononcée autant de fois qu’il y a d’irrégularités.
Lorsqu’il est procédé à l’envoi de tout document, courrier, imprimé, bulletin d’information, message quels qu’en soient la forme et le support, ou à la réalisation d’enquêtes, les destinataires de ces envois et enquêtes sont informés de l’origine des informations ayant permis de les contacter, de l’identité de la personne pour le compte de laquelle la communication est réalisée et de leur possibilité de s’opposer, sans frais hormis ceux liés à la transmission de l’opposition, à l’utilisation de leurs informations nominatives ainsi que celle de se faire radier, sans frais, des traitements automatisés ou non d’informations nominatives qui ont été constitués à partir des renseignements contenus dans la liste électorale.
Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice de celles prévues par la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée. »
Art. 18.
A l’article 164 du Code pénal, sont insérés les mots « , un membre élu du Conseil National ou du Conseil communal, » après les mots « un Conseiller de Gouvernement ».
Art. 19.
Au premier alinéa de l’article 23 de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 sur la liberté d’expression publique, sont insérés les mots « , un membre élu du Conseil National ou du Conseil communal, » après les mots « temporaire ou permanent. »
Art. 20.
Il est inséré, après le premier alinéa de l’article 24 de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 un nouvel alinéa rédigé comme suit :
« Toutefois, les peines seront celles prévues à l’article 23 si la diffamation est commise envers un candidat déclaré à une élection nationale ou communale. »
Art. 21.
L’article 43 de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 est modifié comme suit :
« Les diffamations ou injures envers un fonctionnaire public, un dépositaire ou agent de l’autorité publique, un citoyen chargé d’un service ou d’un mandat public, temporaire ou permanent, un membre élu du Conseil National ou du Conseil Communal, un ministre du culte rémunéré par l’Etat, ou un témoin à raison de sa déposition, ne sont poursuivies que sur sa plainte ou sur la plainte, suivant le cas, du Ministre d’État, de l’Archevêque, du Président du Conseil National, du Directeur des Services Judiciaires ou du Maire. »
Art. 22.
Il est inséré, au premier alinéa de l’article 44 de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005, les mots « ou les candidats déclarés à une élection nationale ou communale » après les mots « les particuliers ».
Art. 23.
L’article 3 de la loi n° 1.389 du 2 juillet 2012 relative au financement des campagnes électorales est modifié comme suit :
« Au sens de la présente loi, la campagne électorale comprend trois périodes : la période de campagne préalable, la période de déclaration des candidatures et la période de campagne officielle.
La période de campagne préalable débute le 75ème jour et s’achève le 21ème jour précédant le jour du scrutin sauf lorsque les élections ont lieu en application des articles 74 ou 84 de la Constitution ou en application des articles 23, 23-1 ou 58 de la loi n° 839 du 23 février 1968, modifiée. Pour ces élections, la période de campagne préalable débute, selon les cas, le lendemain :
1°) de la publication de l’ordonnance souveraine prévue à l’article 74 de la Constitution ;
2°) de la publication de l’arrêté ministériel prévu à l’article 84 de la Constitution ;
3°) du jugement ou de l’arrêt définitif prévu à l’article 58 de la loi n° 839 du 23 février 1968, modifiée ;
4°) de l’une des dernières vacances prévues par les articles 23 et 23-1 de la loi n° 839 du 23 février 1968, modifiée.
Dans tous les cas, la campagne préalable s’achève le 21ème jour précédant le jour du scrutin.
La période de déclaration des candidatures telle que prévue aux articles 25 et suivants de la loi n° 839 du 23 février 1968, modifiée, débute le 20ème jour et s’achève le 16ème jour précédant le jour du scrutin.
La période de campagne officielle telle que prévue aux articles 30 et suivants de la loi n° 839 du 23 février 1968 sur les élections nationales et communales, modifiée, débute le 15ème jour précédant le scrutin et s’achève à zéro heure le jour du scrutin ; elle se prolonge du mardi jusqu’à zéro heure le jour du scrutin du 2ème tour lors d’élections communales ».
La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait en Notre Palais à Monaco, le vingt-deux octobre deux mille quatorze.


ALBERT.


Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. BOISSON.
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