Arrêté Ministériel n° 2014-612 du 24 octobre 2014 portant règlement des pré-enseignes, enseignes temporaires signalant des opérations de travaux publics, des opérations immobilières de construction, réhabilitation, surélévation ou ravalement de façades, de la publicité sur le domaine privé et des dispositifs publicitaires
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu l’ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 concernant l’Urbanisme, la Construction et la Voirie, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 concernant l’Urbanisme, la Construction et la Voirie, modifiée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2012-598 du 10 octobre 2012 portant règlement de publicité, modifié ;
Vu l’avis du Comité Consultatif pour la Construction en date du 15 juillet 2014 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 16 octobre 2014 ;
Arrêtons :
TITRE I
Champ d’application et définitions
CHAPITRE I
CHAMP D’APPLICATION
Article Premier.
Le présent arrêté fixe, en application des dispositions des articles 33 à 37 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les dispositions relatives aux pré-enseignes, enseignes temporaires signalant des opérations de travaux publics, des opérations immobilières de construction, réhabilitation, surélévation ou ravalement de façades, à la publicité sur le domaine privé et aux dispositifs publicitaires.
Art. 2.
Ces dispositions s’imposent aux particuliers comme aux personnes morales.
CHAPITRE II
DÉFINITIONS
Art. 3.
Au sens du présent arrêté :
Constitue une pré-enseigne toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d’un établissement où s’exerce une activité déterminée ;
Constitue une enseigne temporaire le dispositif qui signale des opérations de travaux publics ou des opérations immobilières de construction, réhabilitation, surélévation ou ravalement de façades, pendant la durée des travaux ;
Constitue une publicité, à l’exclusion des enseignes et pré-enseignes, toute inscription, forme ou image destinée à attirer l’attention du public aux fins de la promotion de produits ou services par le biais de messages ;
Constitue un dispositif publicitaire tout support dont l’objet est de recevoir une publicité.
TITRE II
Dispositions relatives aux pré-enseignes et aux enseignes temporaires signalant des opérations de travaux publics,
des opérations immobilières de construction, réhabilitation, surélévation ou ravalement de façades
CHAPITRE I
PRÉ-ENSEIGNES
Art. 4.
Dans des cas particuliers, notamment pour signaler différents types d’activités exercées par un groupe de commerces, un dispositif-support délocalisé par rapport à la façade peut être admis, dans les conditions indiquées ci-après.
L’implantation de pré-enseignes n’est admise que pour indiquer :
- les marchés, les centres commerciaux et les hôtels ;
- l’ensemble des commerces d’un quartier avec un minimum de quatre commerces si cette information est un élément déterminant de l’animation des commerces concernés et à certaines conditions telles que par exemple le respect de servitudes de reculement, d’implantation, l’emploi d’un matériau particulier ;
- les activités particulièrement utiles aux usagers et liées à des établissements publics, services publics ou d’urgence ;
- les stations-service à l’intérieur du périmètre de celles-ci.
CHAPITRE II
ENSEIGNES TEMPORAIRES SIGNALANT DES OPÉRATIONS DE TRAVAUX PUBLICS, DES OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES DE CONSTRUCTION, RÉHABILITATION, SURÉLÉVATION OU RAVALEMENT DE FAÇADES.
Art. 5.
En dehors des cas visés aux articles 6 à 9, toute publicité sur le chantier est interdite.
Les enseignes temporaires signalant des opérations de travaux publics, des opérations immobilières de construction, réhabilitation, surélévation ou ravalement de façades peuvent être réalisées sous forme de panneaux ou bâches.
Art. 6.
Pour tout chantier de travaux publics ou d’opération immobilière de construction, réhabilitation lourde ou surélévation visible depuis la voie publique ou des espaces publics et dont la durée est supérieure à six mois un panneau informatif, régulièrement mis à jour, doit être obligatoirement mis en place et comporter notamment, sans préjudice des dispositions sur l’affichage prévues par les alinéas 1, 2 et 3 de l’article 10 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les renseignements suivants :
- nom du permissionnaire ;
- nom de l’architecte ;
- date d’obtention de l’autorisation de travaux ;
- numéro de l’autorisation de travaux ;
- nature des travaux ;
- noms et coordonnées des intervenants ;
- date prévisionnelle de la fin des travaux ;
- éventuellement, un visuel de la future opération.
A l’exception des opérations publiques, un seul panneau informatif par chantier est admis.
Les dimensions de ce panneau doivent être adaptées à la configuration du projet.
Si le panneau est apposé sur la palissade il ne doit pas présenter une saillie supérieure à 10 cm.
Art. 7.
Pour tout chantier, visible depuis la voie publique ou des espaces publics, quelle que soit la durée du chantier, il est admis, en plus du panneau d’information visé à l’article 6, lorsqu’il est rendu obligatoire, la mise en place :
- soit d’un seul panneau d’identification de l’entreprise principale pour signaler des opérations de travaux publics ou des opérations immobilières de construction, réhabilitation ou surélévation ;
- soit de deux seuls dispositifs d’identification, l’un de l’entreprise principale et l’autre du syndic, pour signaler des opérations de ravalement de façades.
Leur installation doit s’effectuer dans le respect des conditions suivantes :
- leur superficie d’affichage ne peut excéder 2 mètres en longueur et 1 mètre en hauteur ;
- ils doivent être obligatoirement situés à l’intérieur de l’emprise du chantier ou sur l’échafaudage ou, à défaut, être intégrés à la palissade.
Le nombre de dispositifs admis par chantier peut, toutefois, être raisonnablement augmenté lorsque l’emprise du chantier s’étend sur plusieurs voies. De même, dans des cas particuliers tels que des linéaires de palissade rendant inappropriée la mise en place sur la palissade d’un seul panneau d’identification de l’entreprise principale, l’implantation de plusieurs panneaux peut être admise.
En tout état de cause, le nombre admis est laissé à l’appréciation du service compétent de l’Etat.
Art. 8.
Dans l’hypothèse où l’installation de chantier supprime la visibilité des commerces en activité, la mise en place d’une enseigne temporaire par commerce reproduisant l’enseigne déjà autorisée aux fins de permettre leur signalisation peut être autorisée par le Service compétent de l’Etat.
Art. 9.
Sans préjudice des dispositions des alinéas 3, 4 et 5 de l’article 66 de l’ordonnance souveraine du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, il peut être admis, après avoir obtenu l’agrément du Service compétent de l’Etat, sur la palissade et/ou la protection d’échafaudage :
- la reproduction fidèle de la future façade de la construction ou de la future devanture de l’établissement, telle qu’autorisée ;
- une surface affectée à un visuel publicitaire représentant une composition décorative, originale, esthétique, artistique ou événementielle. Celle-ci doit s’intégrer harmonieusement au traitement de la palissade ;
- l’inscription des principales mesures environnementales prises dans le cadre de l’opération, dans le cas où le maître d’ouvrage appliquerait une démarche environnementale à son projet, à l’effet d’en informer le public.
Art. 10.
Ces enseignes temporaires ne peuvent être mises en place que durant la période comprise entre la date d’ouverture du chantier et celle d’achèvement des travaux et doivent être maintenues constamment en état de propreté.
TITRE III
Dispositions relatives à la publicité sur le domaine privé
et aux dispositifs publicitaires
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 11.
La publicité ne doit pas présenter un caractère politique, confessionnel ou contraire à la morale publique.
La publicité doit être maintenue constamment en état de propreté par le permissionnaire. Elle doit être retirée si elle n’a plus lieu d’être.
La publicité ne doit pas :
- gêner la perception de la signalisation réglementaire et la signalisation directionnelle de jalonnement ;
- comporter des dispositifs dont le flux lumineux de haute intensité est susceptible d’éblouir l’usager de la voie publique ou le voisinage ;
- solliciter l’attention des usagers dans des conditions dangereuses pour la sécurité routière ;
- d’une manière générale, entraver les circulations routière et piétonne.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Art. 12.
Sans préjudice des dispositions du deuxième tiret de l’article 9, la publicité n’est autorisée que sur les emplacements prévus à cet effet.
La publicité est notamment interdite :
- sur les murs des bâtiments ;
- sur les balcons, garde-corps, loggias, toitures ou terrasses.
L’interdiction de la publicité, en dehors des emplacements prévus à cet effet, peut être levée lors de manifestations exceptionnelles et lorsque la publicité est en lien avec celles-ci.
Art. 13.
La demande d’autorisation doit être constituée d’un dossier comprenant :
- la demande d’autorisation,
- le titre justifiant la qualité du demandeur,
- un plan de situation permettant de localiser le lieu d’implantation de la publicité,
- un plan détaillé et coté de la publicité,
- un photomontage avec le visuel de la publicité,
- les dates de pose et de dépose de la publicité,
- s’il y a lieu l’accord du propriétaire et du syndic, dans le cas d’une copropriété.
CHAPITRE III
DISPOSITIFS PUBLICITAIRES
Art. 14.
Les dispositifs publicitaires scellés ou installés directement sur le domaine public, à l’exception de ceux appartenant au réseau municipal, sont interdits.
Tout dispositif publicitaire implanté sur le domaine public ou sur le domaine privé grevé d’une servitude d’usage public est mis en place par l’attributaire du marché de travaux de l’Etat, après avoir obtenu l’agrément des Services compétents de l’Etat.
Les centres commerciaux et les établissements culturels et hôteliers peuvent implanter sur leur propriété un dispositif publicitaire pour signaler leur activité après avoir obtenu l’agrément du Service compétent de l’Etat. Sa mise en place est effectuée par le permissionnaire et à ses frais.
Art. 15.
Les dispositifs publicitaires mis en place sur un immeuble pour signaler la vente ou la location de biens ou de fonds de commerce, visibles de l’espace public, destinés à attirer l’attention du public sur les coordonnées de l’agence immobilière, du bailleur ou du vendeur sont interdits.
TITRE IV
Sanctions
Art. 16.
Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée par les agents assermentés et poursuivis conformément à l’article 13 de l’ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959, modifiée, susvisée.
Art. 17.
L’arrêté ministériel n° 2012-598 du 10 octobre 2012 portant règlement de publicité, modifié, est abrogé.
Art. 18.
Le Conseiller de Gouvernement pour l’Equipement, l’Environnement et l’Urbanisme est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-quatre octobre deux mille quatorze.
Le Ministre d’Etat,
M. ROGER.
Vu l’ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 concernant l’Urbanisme, la Construction et la Voirie, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 concernant l’Urbanisme, la Construction et la Voirie, modifiée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2012-598 du 10 octobre 2012 portant règlement de publicité, modifié ;
Vu l’avis du Comité Consultatif pour la Construction en date du 15 juillet 2014 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 16 octobre 2014 ;
Arrêtons :
TITRE I
Champ d’application et définitions
CHAPITRE I
CHAMP D’APPLICATION
Article Premier.
Le présent arrêté fixe, en application des dispositions des articles 33 à 37 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les dispositions relatives aux pré-enseignes, enseignes temporaires signalant des opérations de travaux publics, des opérations immobilières de construction, réhabilitation, surélévation ou ravalement de façades, à la publicité sur le domaine privé et aux dispositifs publicitaires.
Art. 2.
Ces dispositions s’imposent aux particuliers comme aux personnes morales.
CHAPITRE II
DÉFINITIONS
Art. 3.
Au sens du présent arrêté :
Constitue une pré-enseigne toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d’un établissement où s’exerce une activité déterminée ;
Constitue une enseigne temporaire le dispositif qui signale des opérations de travaux publics ou des opérations immobilières de construction, réhabilitation, surélévation ou ravalement de façades, pendant la durée des travaux ;
Constitue une publicité, à l’exclusion des enseignes et pré-enseignes, toute inscription, forme ou image destinée à attirer l’attention du public aux fins de la promotion de produits ou services par le biais de messages ;
Constitue un dispositif publicitaire tout support dont l’objet est de recevoir une publicité.
TITRE II
Dispositions relatives aux pré-enseignes et aux enseignes temporaires signalant des opérations de travaux publics,
des opérations immobilières de construction, réhabilitation, surélévation ou ravalement de façades
CHAPITRE I
PRÉ-ENSEIGNES
Art. 4.
Dans des cas particuliers, notamment pour signaler différents types d’activités exercées par un groupe de commerces, un dispositif-support délocalisé par rapport à la façade peut être admis, dans les conditions indiquées ci-après.
L’implantation de pré-enseignes n’est admise que pour indiquer :
- les marchés, les centres commerciaux et les hôtels ;
- l’ensemble des commerces d’un quartier avec un minimum de quatre commerces si cette information est un élément déterminant de l’animation des commerces concernés et à certaines conditions telles que par exemple le respect de servitudes de reculement, d’implantation, l’emploi d’un matériau particulier ;
- les activités particulièrement utiles aux usagers et liées à des établissements publics, services publics ou d’urgence ;
- les stations-service à l’intérieur du périmètre de celles-ci.
CHAPITRE II
ENSEIGNES TEMPORAIRES SIGNALANT DES OPÉRATIONS DE TRAVAUX PUBLICS, DES OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES DE CONSTRUCTION, RÉHABILITATION, SURÉLÉVATION OU RAVALEMENT DE FAÇADES.
Art. 5.
En dehors des cas visés aux articles 6 à 9, toute publicité sur le chantier est interdite.
Les enseignes temporaires signalant des opérations de travaux publics, des opérations immobilières de construction, réhabilitation, surélévation ou ravalement de façades peuvent être réalisées sous forme de panneaux ou bâches.
Art. 6.
Pour tout chantier de travaux publics ou d’opération immobilière de construction, réhabilitation lourde ou surélévation visible depuis la voie publique ou des espaces publics et dont la durée est supérieure à six mois un panneau informatif, régulièrement mis à jour, doit être obligatoirement mis en place et comporter notamment, sans préjudice des dispositions sur l’affichage prévues par les alinéas 1, 2 et 3 de l’article 10 de l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, les renseignements suivants :
- nom du permissionnaire ;
- nom de l’architecte ;
- date d’obtention de l’autorisation de travaux ;
- numéro de l’autorisation de travaux ;
- nature des travaux ;
- noms et coordonnées des intervenants ;
- date prévisionnelle de la fin des travaux ;
- éventuellement, un visuel de la future opération.
A l’exception des opérations publiques, un seul panneau informatif par chantier est admis.
Les dimensions de ce panneau doivent être adaptées à la configuration du projet.
Si le panneau est apposé sur la palissade il ne doit pas présenter une saillie supérieure à 10 cm.
Art. 7.
Pour tout chantier, visible depuis la voie publique ou des espaces publics, quelle que soit la durée du chantier, il est admis, en plus du panneau d’information visé à l’article 6, lorsqu’il est rendu obligatoire, la mise en place :
- soit d’un seul panneau d’identification de l’entreprise principale pour signaler des opérations de travaux publics ou des opérations immobilières de construction, réhabilitation ou surélévation ;
- soit de deux seuls dispositifs d’identification, l’un de l’entreprise principale et l’autre du syndic, pour signaler des opérations de ravalement de façades.
Leur installation doit s’effectuer dans le respect des conditions suivantes :
- leur superficie d’affichage ne peut excéder 2 mètres en longueur et 1 mètre en hauteur ;
- ils doivent être obligatoirement situés à l’intérieur de l’emprise du chantier ou sur l’échafaudage ou, à défaut, être intégrés à la palissade.
Le nombre de dispositifs admis par chantier peut, toutefois, être raisonnablement augmenté lorsque l’emprise du chantier s’étend sur plusieurs voies. De même, dans des cas particuliers tels que des linéaires de palissade rendant inappropriée la mise en place sur la palissade d’un seul panneau d’identification de l’entreprise principale, l’implantation de plusieurs panneaux peut être admise.
En tout état de cause, le nombre admis est laissé à l’appréciation du service compétent de l’Etat.
Art. 8.
Dans l’hypothèse où l’installation de chantier supprime la visibilité des commerces en activité, la mise en place d’une enseigne temporaire par commerce reproduisant l’enseigne déjà autorisée aux fins de permettre leur signalisation peut être autorisée par le Service compétent de l’Etat.
Art. 9.
Sans préjudice des dispositions des alinéas 3, 4 et 5 de l’article 66 de l’ordonnance souveraine du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, il peut être admis, après avoir obtenu l’agrément du Service compétent de l’Etat, sur la palissade et/ou la protection d’échafaudage :
- la reproduction fidèle de la future façade de la construction ou de la future devanture de l’établissement, telle qu’autorisée ;
- une surface affectée à un visuel publicitaire représentant une composition décorative, originale, esthétique, artistique ou événementielle. Celle-ci doit s’intégrer harmonieusement au traitement de la palissade ;
- l’inscription des principales mesures environnementales prises dans le cadre de l’opération, dans le cas où le maître d’ouvrage appliquerait une démarche environnementale à son projet, à l’effet d’en informer le public.
Art. 10.
Ces enseignes temporaires ne peuvent être mises en place que durant la période comprise entre la date d’ouverture du chantier et celle d’achèvement des travaux et doivent être maintenues constamment en état de propreté.
TITRE III
Dispositions relatives à la publicité sur le domaine privé
et aux dispositifs publicitaires
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 11.
La publicité ne doit pas présenter un caractère politique, confessionnel ou contraire à la morale publique.
La publicité doit être maintenue constamment en état de propreté par le permissionnaire. Elle doit être retirée si elle n’a plus lieu d’être.
La publicité ne doit pas :
- gêner la perception de la signalisation réglementaire et la signalisation directionnelle de jalonnement ;
- comporter des dispositifs dont le flux lumineux de haute intensité est susceptible d’éblouir l’usager de la voie publique ou le voisinage ;
- solliciter l’attention des usagers dans des conditions dangereuses pour la sécurité routière ;
- d’une manière générale, entraver les circulations routière et piétonne.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Art. 12.
Sans préjudice des dispositions du deuxième tiret de l’article 9, la publicité n’est autorisée que sur les emplacements prévus à cet effet.
La publicité est notamment interdite :
- sur les murs des bâtiments ;
- sur les balcons, garde-corps, loggias, toitures ou terrasses.
L’interdiction de la publicité, en dehors des emplacements prévus à cet effet, peut être levée lors de manifestations exceptionnelles et lorsque la publicité est en lien avec celles-ci.
Art. 13.
La demande d’autorisation doit être constituée d’un dossier comprenant :
- la demande d’autorisation,
- le titre justifiant la qualité du demandeur,
- un plan de situation permettant de localiser le lieu d’implantation de la publicité,
- un plan détaillé et coté de la publicité,
- un photomontage avec le visuel de la publicité,
- les dates de pose et de dépose de la publicité,
- s’il y a lieu l’accord du propriétaire et du syndic, dans le cas d’une copropriété.
CHAPITRE III
DISPOSITIFS PUBLICITAIRES
Art. 14.
Les dispositifs publicitaires scellés ou installés directement sur le domaine public, à l’exception de ceux appartenant au réseau municipal, sont interdits.
Tout dispositif publicitaire implanté sur le domaine public ou sur le domaine privé grevé d’une servitude d’usage public est mis en place par l’attributaire du marché de travaux de l’Etat, après avoir obtenu l’agrément des Services compétents de l’Etat.
Les centres commerciaux et les établissements culturels et hôteliers peuvent implanter sur leur propriété un dispositif publicitaire pour signaler leur activité après avoir obtenu l’agrément du Service compétent de l’Etat. Sa mise en place est effectuée par le permissionnaire et à ses frais.
Art. 15.
Les dispositifs publicitaires mis en place sur un immeuble pour signaler la vente ou la location de biens ou de fonds de commerce, visibles de l’espace public, destinés à attirer l’attention du public sur les coordonnées de l’agence immobilière, du bailleur ou du vendeur sont interdits.
TITRE IV
Sanctions
Art. 16.
Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée par les agents assermentés et poursuivis conformément à l’article 13 de l’ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959, modifiée, susvisée.
Art. 17.
L’arrêté ministériel n° 2012-598 du 10 octobre 2012 portant règlement de publicité, modifié, est abrogé.
Art. 18.
Le Conseiller de Gouvernement pour l’Equipement, l’Environnement et l’Urbanisme est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-quatre octobre deux mille quatorze.
Le Ministre d’Etat,
M. ROGER.