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Délibération n° 2014-25 du 4 février 2014 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant avis favorable à la mise en œuvre du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité «Gestion des congés des agents du Secrétariat Général» présenté par son Président

  • N° journal 8162
  • Date de publication 28/02/2014
  • Qualité 97.56%
  • N° de page 481
Vu la Constitution ;
Vu la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales du Conseil de l’Europe du 4 novembre 1950 ;
Vu la Convention n° 108 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel du 28 janvier 1981 et son protocole additionnel ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, relative à la protection des informations nominatives ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant les modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, susvisée ;
Vu la demande d’avis déposée par le Président de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives le 16 janvier 2014 relative à la mise en œuvre d’un traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité «Gestion des congés des agents du Secrétariat Général» ;
Vu le rapport de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives en date du 4 février 2014 portant examen du traitement automatisé, susvisé ;
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives,
Préambule
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives est une autorité administrative indépendante, organisme de droit public.
Afin d’optimiser l’organisation de ses ressources humaines, elle a souhaité mettre en place un système permettant la gestion des demandes de congés des agents du Secrétariat Général par voie informatique, et non plus par voie papier.
Ce système revêt la nature d’un traitement automatisé d’informations nominatives au sens de l’article 1er de la loi n° 1.165, modifiée, qu’il convient donc de soumettre aux formalités légales.
De ce fait, en application de l’article 7 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, le Président de la Commission a décidé de soumettre à l’avis de la Commission un nouveau traitement ayant pour finalité «Gestion des congés des agents du Secrétariat Général».
I. Sur la finalité et les fonctionnalités du traitement
Le traitement a pour finalité «Gestion des congés des agents du Secrétariat Général».
Les personnes concernées sont les agents du Secrétariat Général et les personnes qui les remplacent (les suppléants).
Enfin, les fonctionnalités du traitement sont les suivantes :
- création et envoi des demandes de congés par le biais d’une application Lotus Notes ;
- suivi de la validation desdites demandes ;
- consultation du solde de congés ;
- consultation de l’historique des précédentes demandes de congés ;
- consultation des jours fériés ;
- pour la responsable administrative et le Secrétaire Général :
• consultation des demandes de congés, de la liste récapitulative des congés des collaborateurs, des demandes de congés effectuées par statut (ex. : validés, annulés, refusés), par congés validés, par congés validés mensuels, par congés mensuels, par congés validés pour autres motifs mensuels, par congés validés pour autres motifs par collaborateur, ou enfin, par congés annulés ;
• consultation des pourcentages de temps de travail des collaborateurs (temps partiel ou temps plein) ;
• consultation des droits aux congés des collaborateurs ;
• visualisation de l’agenda des congés ;
• validation des demandes de congés (acceptation, mise en attente et refus motivé) ;
- interconnexion avec le traitement «Gestion de la messagerie électronique professionnelle» pour la réception de messages automatiques liées au suivi des demandes de congés.
Au vu de ces éléments, la Commission considère que la finalité du traitement est «déterminée, explicite et légitime», tel qu’exigé par l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.
II. Sur la licéité et la justification du traitement
La Commission relève que le traitement dont s’agit est justifié par la réalisation d’un intérêt légitime, sans que soient méconnus l’intérêt ou les droits et libertés fondamentaux des personnes concernées.
En effet, il permet d’optimiser la gestion la gestion et le suivi des congés des agents du Secrétariat Général conformément aux règles contractuelles (contrats de travail des agents de l’Etat) et légales (loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires) régissant le personnel de la CCIN.
Par conséquent, la Commission estime que le traitement est licite et justifié, conformément aux dispositions des articles 10-1 et 10-2 de la loi n° 1.165, modifiée.
III. Sur les informations traitées
Les informations objets du traitement sont les suivantes :
- Identité : nom, prénom des agents du Secrétariat Général ;
- Vie professionnelle : fonction, date d’entrée, pourcentage de temps de travail, solde de congés, approbateur, matricule ;
- Fiche de demande de congés : nom de la personne qui soumet la demande, date et heure de la demande ; date de début et date de fin du congé ; date de la reprise ; nom du remplaçant ; solde de congés payés avant demande ; nombre de jours de congés payés ; congés pour autres motifs (ex. : décès - menu déroulant) ; nombre jours pour autres motifs et commentaires éventuels ;
- Historique des demandes de congés validées : date de début, date de fin, date de reprise, date de l’approbation, nombre de jours de congés payés, nombre de jours pour autres motifs ;
- Droits à congés : solde au 1er janvier de l’année en cours, cumul acquis depuis le début de la période, ancienneté, cumul de jours de congés validés pris depuis le début de la période, solde de congés payés.
Les données de la fiche collaborateur, ainsi que celles relatives à la vie professionnelle, sont saisies lors de la création de la fiche par l’agent administrateur informatique. Les données de la fiche de demande de congés sont saisies par l’agent qui effectue ladite demande. Enfin, les données relatives à l’historique des demandes de congés validées et aux droits aux congés sont générées ou calculés automatiquement par le système.
Considérant les dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée, la Commission estime que les informations traitées sont «adéquates, pertinentes et non excessives» au regard de la finalité du traitement.
IV. Sur les droits des personnes concernées
• Sur l’information des personnes concernées
La Commission observe que l’information préalable des agents du Secrétariat Général est effectuée par le biais de la charte informatique de la CCIN, qui comprend un article spécifique à la protection des informations nominatives. Y sont mentionnés les traitements exploités par la CCIN ainsi que les modalités d’exercice, par les collaborateurs, de leurs droits.
La Commission relève que cette modalité d’information des personnes concernées est conforme aux exigences légales.
• Sur l’exercice des droits d’accès, de rectification et d’opposition
La Commission observe que les droits d’accès, de rectification et de suppression des personnes concernées peuvent être exercés sur place ou par voie postale, à l’attention du Secrétariat Général de la CCIN.
Le délai de réponse est de 30 jours.
Elle considère donc que les modalités d’exercice des droits des personnes concernées sont conformes aux dispositions des articles 13, 15 et 16 de la loi n° 1.165, modifiée.
V. Sur les destinataires et les personnes ayant accès au traitement
• Sur les destinataires
La Commission constate que ce traitement ne fait l’objet d’aucune communication d’information.
• Sur les personnes ayant accès au traitement
Chaque agent du Secrétariat Général dispose d’un accès à sa fiche collaborateur par le biais de laquelle il peut effectuer une demande de congés et suivre le statut de sa demande.
La responsable administrative ainsi que le Secrétaire Général ont accès aux fiches des collaborateurs en consultation, et peuvent également valider les demandes de congés reçues (acceptation, mise en attente et refus motivé).
Enfin, l’agent administrateur informatique dispose de tous les droits d’accès dans le cadre de sa mission d’administration et de maintenance du système informatique.
La Commission considère que les accès susvisés sont conformes aux exigences légales.
VI. Sur la sécurité du traitement et des informations
Les mesures prises pour assurer la sécurité et la confidentialité du traitement et des informations qu’il contient n’appellent pas d’observation particulière.
La Commission rappelle néanmoins que, conformément à l’article 17 de la loi n° 1.165, modifiée, les mesures techniques et organisationnelles mises en place afin d’assurer la sécurité et la confidentialité du traitement au regard des risques présentés par ce traitement et de la nature des données à protéger devront être maintenues et mises à jour en tenant compte de l’état de l’art, afin de permettre de conserver le haut niveau de fiabilité attendu tout au long de la période d’exploitation du présent traitement.
VII. Sur la durée de conservation
Les données relatives à l’identité, à la vie professionnelle, aux droits aux congés ainsi que le matricule sont régulièrement mises à jour et conservées tant que la personne est en fonction au sein de la CCIN.
Les autres données relatives aux demandes de congés et à l’historique des congés sont conservées une année écoulée.
La Commission considère que ces durées de conservation sont conformes aux exigences légales.
Au vu de ces éléments,
la Commission de Contrôle des Informations Nominatives émet un avis favorable à la mise en œuvre, par son Président, du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité «Gestion des congés des agents du Secrétariat Général».


Le Président de la Commission
de Contrôle des Informations Nominatives.
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