Arrêté Ministériel n° 2014-107 du 21 février 2014 fixant le taux de l’allocation d’aide publique pour privation totale d’emploi et des plafonds journaliers de ressources pour en bénéficier
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu la loi n° 871 du 17 juillet 1969 instituant des allocations d’aide publique en faveur des travailleurs privés momentanément et involontairement d’emploi, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 4.409 du 21 février 1970 portant application de la loi n° 871 du 17 juillet 1969, modifiée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 70-247 du 13 juillet 1970 portant fixation du taux de l’allocation d’aide publique aux travailleurs privés momentanément et involontairement d’emploi et des plafonds de ressources pour en bénéficier, modifié ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2013-58 du 28 janvier 2013 fixant le taux de l’allocation d’aide publique pour privation totale d’emploi et des plafonds journaliers de ressources pour en bénéficier ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 19 février 2014 ;
Arrêtons :
ARTICLE PREMIER.
Les montants journaliers de l’allocation d’aide publique pour privation totale d’emploi sont fixés comme suit à compter du 1er janvier 2014 :
- pour un bénéficiaire, personne seule : 20,94 €
- pour un bénéficiaire, vivant en couple : 31,37 €
ART. 2.
Une majoration de l’allocation d’aide publique pour privation totale d’emploi, pour charge de foyer, peut être accordée au bénéficiaire visé à l’article premier.
Cette majoration est fixée comme suit :
Nombre d’enfants à charge du bénéficiaire
Bénéficiaire personne seule
Bénéficiaire vivant en couple
1
10,43 €
6,29 €
2
16,72 €
12,57 €
Par enfant à charge supplémentaire
8,27 €
8,27 €
Toutefois, le montant de cette majoration est réduit de moitié, lorsque chaque membre du couple en est bénéficiaire, pour les enfants dont ils ont la charge en commun.
ART. 3.
Pour bénéficier de l’allocation prévue à l’article premier, au-delà des trois premiers mois, le montant quotidien du total des sommes résultant de cette allocation ainsi que des autres ressources du foyer ne doit pas dépasser les plafonds suivants :
- Célibataire : 40,24 €
- Foyer de deux personnes : 72,42 €
- Par personne à charge du foyer : 16,10 €
ART. 4.
L’arrêté ministériel n° 2013-58 du 28 janvier 2013, susvisé, est abrogé.
ART. 5.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé et le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l’Economie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-et-un février deux mille quatorze.
Le Ministre d’Etat,
M. ROGER.
Vu la loi n° 871 du 17 juillet 1969 instituant des allocations d’aide publique en faveur des travailleurs privés momentanément et involontairement d’emploi, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 4.409 du 21 février 1970 portant application de la loi n° 871 du 17 juillet 1969, modifiée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 70-247 du 13 juillet 1970 portant fixation du taux de l’allocation d’aide publique aux travailleurs privés momentanément et involontairement d’emploi et des plafonds de ressources pour en bénéficier, modifié ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2013-58 du 28 janvier 2013 fixant le taux de l’allocation d’aide publique pour privation totale d’emploi et des plafonds journaliers de ressources pour en bénéficier ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 19 février 2014 ;
Arrêtons :
ARTICLE PREMIER.
Les montants journaliers de l’allocation d’aide publique pour privation totale d’emploi sont fixés comme suit à compter du 1er janvier 2014 :
- pour un bénéficiaire, personne seule : 20,94 €
- pour un bénéficiaire, vivant en couple : 31,37 €
ART. 2.
Une majoration de l’allocation d’aide publique pour privation totale d’emploi, pour charge de foyer, peut être accordée au bénéficiaire visé à l’article premier.
Cette majoration est fixée comme suit :
Nombre d’enfants à charge du bénéficiaire
Bénéficiaire personne seule
Bénéficiaire vivant en couple
1
10,43 €
6,29 €
2
16,72 €
12,57 €
Par enfant à charge supplémentaire
8,27 €
8,27 €
Toutefois, le montant de cette majoration est réduit de moitié, lorsque chaque membre du couple en est bénéficiaire, pour les enfants dont ils ont la charge en commun.
ART. 3.
Pour bénéficier de l’allocation prévue à l’article premier, au-delà des trois premiers mois, le montant quotidien du total des sommes résultant de cette allocation ainsi que des autres ressources du foyer ne doit pas dépasser les plafonds suivants :
- Célibataire : 40,24 €
- Foyer de deux personnes : 72,42 €
- Par personne à charge du foyer : 16,10 €
ART. 4.
L’arrêté ministériel n° 2013-58 du 28 janvier 2013, susvisé, est abrogé.
ART. 5.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé et le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l’Economie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-et-un février deux mille quatorze.
Le Ministre d’Etat,
M. ROGER.