Ordonnance Souveraine n° 4.707 du 4 février 2014 relative à l’allocation de soutien à l’emploi
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution, et notamment ses articles 39, 70 et 92 ;
Vu la loi n° 841 du 1er mars 1968 relative aux lois de budget ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 29 janvier 2014 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
ARTICLE PREMIER.
Sans préjudice des dispositions législatives instituant des allocations d’aide publique en faveur des travailleurs privés momentanément et involontairement d’emploi et des mesures prises pour leur application, il est créé à compter du 1er janvier 2014 une allocation de soutien à l’emploi au profit des salariés qui, tout en restant liés à leur employeur par un contrat de travail, subissent une perte de salaire imputable soit à la fermeture temporaire de leur établissement, soit à la réduction de l’horaire de travail habituellement pratiqué dans l’établissement.
La fermeture temporaire ou la réduction de l’horaire de travail habituellement pratiqué dans celui-ci doit être liée à une conjoncture économique défavorable.
En cas de fermeture temporaire de l’établissement, l’allocation de soutien à l’emploi est versée pour une durée maximale de 28 jours et uniquement pour les journées n’ayant pas donné lieu au versement d’indemnités au titre du régime conventionnel d’assurance chômage.
Le dispositif relatif à l’allocation de soutien à l’emploi demeurera en vigueur jusqu’au 31 décembre 2014.
ART. 2.
L’allocation de soutien à l’emploi est attribuée, pour chaque salarié dans la limite de 800 heures de travail non effectuées payées par l’employeur sur la période de douze mois prévue au premier alinéa de l’article premier.
ART. 3.
Le montant de l’allocation de soutien à l’emploi est fixé à 4,77 €, quel que soit le nombre de salariés de l’entreprise à la date du dépôt de la demande de ladite allocation.
Elle est accordée pour chaque heure de travail non effectuée payée par l’employeur à son salarié au moins 60 % du salaire habituel, sans que ce montant horaire puisse être inférieur à 8,56 €.
ART. 4.
L’allocation de soutien à l’emploi n’est pas cumulable avec les prestations de même nature servies par l’Office de Protection Sociale.
Elle n’est pas non plus cumulable avec l’allocation pour privation partielle d’emploi prévue par la loi n° 871 du 17 juillet 1969 instituant des allocations d’aide publique en faveur des travailleurs privés momentanément et involontairement d’emploi, modifiée. Ainsi, le montant de l’allocation de soutien à l’emploi est réduit de celui correspondant aux sommes éventuellement perçues au titre de l’allocation pour privation partielle d’emploi.
Perdent le bénéfice de l’allocation de soutien à l’emploi les allocataires qui l’ont indûment perçue, ceux qui ont fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères.
ART. 5.
En cas de fermeture d’un établissement pour mise en congé annuel du personnel à cause de la conjoncture économique, les salariés qui ne remplissent pas les conditions fixées pour bénéficier de la totalité de ce congé peuvent, à l’expiration d’une période de trois jours décomptée à partir du jour de la fermeture, prétendre individuellement à l’allocation de soutien à l’emploi, compte tenu des journées ou des indemnités compensatrices de congés payés dont ils ont pu bénéficier.
ART. 6.
Pour les salariés effectuant légalement un nombre d’heures de travail supérieur à 40 heures par semaine, l’allocation accordée par heure de travail perdue est égale au quotient de 40 allocations horaires par le nombre d’heures déterminé par les dispositions légales ou réglementaires concernant la durée de leur travail.
ART. 7.
L’allocation de soutien à l’emploi est à la charge de l’Etat et attribuée par décision du Directeur du Travail.
L’allocation de soutien de l’emploi est liquidée mensuellement. Elle est versée aux salariés par l’employeur, qui est remboursé sur production d’états visés par le Service de l’Emploi.
Toutefois, en cas de cessation des paiements ou de difficultés financières substantielles de l’employeur, le Ministre d’Etat peut, sur proposition du Directeur du Travail, faire procéder au paiement direct de cette allocation aux salariés. Cette procédure peut être également employée dans le cas de travailleurs à domicile occupés par plusieurs employeurs.
ART. 8.
La demande d’attribution de l’allocation de soutien à l’emploi doit être rédigée sur un formulaire disponible auprès du Service de l’Emploi et adressée ou déposée audit Service.
Après instruction par ce Service, il est statué sur la demande par le Directeur du Travail dont la décision est notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal.
ART. 9.
Les opérations de contrôle de la qualité de bénéficiaire de l’allocation de soutien à l’emploi sont effectuées par le Service de l’Emploi qui peut :
- adresser toutes convocations utiles aux bénéficiaires ;
- prescrire aux intéressés de se présenter à des jours et heures déterminés pour vérification de la situation d’inactivité ;
- procéder ou faire procéder à des enquêtes.
ART 10.
Tout bénéficiaire de l’allocation de soutien à l’emploi doit faire connaître, dans les quarante-huit heures, au Service de l’Emploi les changements survenus dans sa situation.
ART. 11.
La décision de refus d’attribution de l’allocation de soutien à l’emploi peut faire l’objet d’un recours hiérarchique formé auprès du Ministre d’Etat dans les quinze jours, à peine d’irrecevabilité, de la date de réception de sa notification.
La décision ministérielle est prise sur avis d’une commission présidée par le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé ou son représentant, et comprenant un nombre égal d’employeurs et de salariés désignés par arrêté ministériel sur présentation des syndicats patronaux et ouvriers.
ART. 12.
Les sommes indûment perçues donnent lieu à répétition.
ART. 13.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le quatre février deux mille quatorze.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. BOISSON.
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution, et notamment ses articles 39, 70 et 92 ;
Vu la loi n° 841 du 1er mars 1968 relative aux lois de budget ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 29 janvier 2014 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
ARTICLE PREMIER.
Sans préjudice des dispositions législatives instituant des allocations d’aide publique en faveur des travailleurs privés momentanément et involontairement d’emploi et des mesures prises pour leur application, il est créé à compter du 1er janvier 2014 une allocation de soutien à l’emploi au profit des salariés qui, tout en restant liés à leur employeur par un contrat de travail, subissent une perte de salaire imputable soit à la fermeture temporaire de leur établissement, soit à la réduction de l’horaire de travail habituellement pratiqué dans l’établissement.
La fermeture temporaire ou la réduction de l’horaire de travail habituellement pratiqué dans celui-ci doit être liée à une conjoncture économique défavorable.
En cas de fermeture temporaire de l’établissement, l’allocation de soutien à l’emploi est versée pour une durée maximale de 28 jours et uniquement pour les journées n’ayant pas donné lieu au versement d’indemnités au titre du régime conventionnel d’assurance chômage.
Le dispositif relatif à l’allocation de soutien à l’emploi demeurera en vigueur jusqu’au 31 décembre 2014.
ART. 2.
L’allocation de soutien à l’emploi est attribuée, pour chaque salarié dans la limite de 800 heures de travail non effectuées payées par l’employeur sur la période de douze mois prévue au premier alinéa de l’article premier.
ART. 3.
Le montant de l’allocation de soutien à l’emploi est fixé à 4,77 €, quel que soit le nombre de salariés de l’entreprise à la date du dépôt de la demande de ladite allocation.
Elle est accordée pour chaque heure de travail non effectuée payée par l’employeur à son salarié au moins 60 % du salaire habituel, sans que ce montant horaire puisse être inférieur à 8,56 €.
ART. 4.
L’allocation de soutien à l’emploi n’est pas cumulable avec les prestations de même nature servies par l’Office de Protection Sociale.
Elle n’est pas non plus cumulable avec l’allocation pour privation partielle d’emploi prévue par la loi n° 871 du 17 juillet 1969 instituant des allocations d’aide publique en faveur des travailleurs privés momentanément et involontairement d’emploi, modifiée. Ainsi, le montant de l’allocation de soutien à l’emploi est réduit de celui correspondant aux sommes éventuellement perçues au titre de l’allocation pour privation partielle d’emploi.
Perdent le bénéfice de l’allocation de soutien à l’emploi les allocataires qui l’ont indûment perçue, ceux qui ont fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères.
ART. 5.
En cas de fermeture d’un établissement pour mise en congé annuel du personnel à cause de la conjoncture économique, les salariés qui ne remplissent pas les conditions fixées pour bénéficier de la totalité de ce congé peuvent, à l’expiration d’une période de trois jours décomptée à partir du jour de la fermeture, prétendre individuellement à l’allocation de soutien à l’emploi, compte tenu des journées ou des indemnités compensatrices de congés payés dont ils ont pu bénéficier.
ART. 6.
Pour les salariés effectuant légalement un nombre d’heures de travail supérieur à 40 heures par semaine, l’allocation accordée par heure de travail perdue est égale au quotient de 40 allocations horaires par le nombre d’heures déterminé par les dispositions légales ou réglementaires concernant la durée de leur travail.
ART. 7.
L’allocation de soutien à l’emploi est à la charge de l’Etat et attribuée par décision du Directeur du Travail.
L’allocation de soutien de l’emploi est liquidée mensuellement. Elle est versée aux salariés par l’employeur, qui est remboursé sur production d’états visés par le Service de l’Emploi.
Toutefois, en cas de cessation des paiements ou de difficultés financières substantielles de l’employeur, le Ministre d’Etat peut, sur proposition du Directeur du Travail, faire procéder au paiement direct de cette allocation aux salariés. Cette procédure peut être également employée dans le cas de travailleurs à domicile occupés par plusieurs employeurs.
ART. 8.
La demande d’attribution de l’allocation de soutien à l’emploi doit être rédigée sur un formulaire disponible auprès du Service de l’Emploi et adressée ou déposée audit Service.
Après instruction par ce Service, il est statué sur la demande par le Directeur du Travail dont la décision est notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal.
ART. 9.
Les opérations de contrôle de la qualité de bénéficiaire de l’allocation de soutien à l’emploi sont effectuées par le Service de l’Emploi qui peut :
- adresser toutes convocations utiles aux bénéficiaires ;
- prescrire aux intéressés de se présenter à des jours et heures déterminés pour vérification de la situation d’inactivité ;
- procéder ou faire procéder à des enquêtes.
ART 10.
Tout bénéficiaire de l’allocation de soutien à l’emploi doit faire connaître, dans les quarante-huit heures, au Service de l’Emploi les changements survenus dans sa situation.
ART. 11.
La décision de refus d’attribution de l’allocation de soutien à l’emploi peut faire l’objet d’un recours hiérarchique formé auprès du Ministre d’Etat dans les quinze jours, à peine d’irrecevabilité, de la date de réception de sa notification.
La décision ministérielle est prise sur avis d’une commission présidée par le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé ou son représentant, et comprenant un nombre égal d’employeurs et de salariés désignés par arrêté ministériel sur présentation des syndicats patronaux et ouvriers.
ART. 12.
Les sommes indûment perçues donnent lieu à répétition.
ART. 13.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le quatre février deux mille quatorze.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. BOISSON.