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Délibération n° 2013-142 du 27 novembre 2013 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant avis favorable à la mise en œuvre du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Gestion de la téléphonie fixe » présenté par son Président

  • N° journal 8154
  • Date de publication 03/01/2014
  • Qualité 97.6%
  • N° de page 17
Vu la Constitution ;
Vu la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales du Conseil de l’Europe du 4 novembre 1950 ;
Vu la Convention n° 108 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel du 28 janvier 1981 et son protocole additionnel ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant les modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, susvisée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2009-382 du 31 juillet 2009 portant application de l’article 7 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée ;
Vu la demande d’avis déposée par le Président de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives le 21 octobre 2013 concernant la mise en œuvre du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Gestion de la téléphonie fixe » ;
Vu le rapport de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives en date du 27 novembre 2013 portant examen du traitement automatisé, susvisé ;
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives,
Préambule
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives est une autorité administrative indépendante, organisme de droit public.
Pour répondre à l’accroissement de ses activités et à la nouvelle organisation interne du Secrétariat Général, la CCIN a procédé à la refonte complète de son système d’information. Dans ce cadre, elle a décidé de mettre en place un système de téléphonie fixe plus fonctionnel, qui emporte la collecte d’informations nominatives.
A ce titre, en application de l’article 7 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, le Président de la Commission soumet la présente demande d’avis relative au traitement ayant pour finalité « Gestion de la téléphonie fixe ».
I. Sur la finalité et les fonctionnalités du traitement
Le traitement a pour finalité la « Gestion de la téléphonie fixe ».
Les personnes concernées sont les collaborateurs de la CCIN, et d’une manière générale, les appelants et appelés.
Enfin, les fonctionnalités du traitement sont les suivantes :
- historisation des appels entrants (standard uniquement, pour permettre un éventuel rappel) et sortants (uniquement au niveau des postes téléphoniques, pour une mémoire de 10 numéros) ;
- suivi des coûts liés à l’utilisation de la téléphonie de manière non nominative et globale (et non par poste téléphonique) ;
- messageries téléphoniques internes (textuelles ou vocales) ;
- paramétrage de l’annuaire interne ;
- gestion et maintenance du parc téléphonique.
Au vu de ces éléments, la Commission considère que la finalité du traitement est « déterminée, explicite et légitime », tel qu’exigé par l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.
II. Sur la licéité et la justification du traitement
La Commission considère que le traitement est justifié par la réalisation d’un intérêt légitime, sans que soient méconnus les libertés et droits fondamentaux des personnes concernées.
En effet, celui-ci découle de l’exploitation ordinaire d’un système de téléphonie fixe, exempte de toute surveillance concernant l’activité des collaborateurs. Le suivi des coûts est global et non nominatif. Il n’existe aucun enregistrement téléphonique.
Enfin, les droits des personnes concernées sont respectés, comme cela est examiné au point IV de la présente délibération.
Par conséquent, la Commission considère que le traitement est licite et justifié, conformément aux dispositions des articles 10-1 et 10-2 de la loi n° 1.165, modifiée.
III. Sur les informations traitées
Les informations objets du traitement sont les suivantes :
- identité : prénom du collaborateur ;
- coordonnées : numéro de poste interne ;
- historisation des appels : numéro entrant ou sortant, horodatage des appels entrants au standard ;
- messages : nombre de messages texte ou vocaux, contenu desdits messages ;
- horodatage du poste téléphonique : date, heure.
Les données relatives au prénom du collaborateur et à son numéro de poste ont pour origine l’annuaire interne, paramétré par l’administrateur informatique. La date et l’heure sur le poste de travail sont également configurées par l’administrateur.
L’historisation des appels entrants et sortants est généré par le système téléphonique lui-même.
Les messages textes ou vocaux proviennent des personnes (collaborateurs, ou tiers pour les messages vocaux) qui les produisent.
Enfin le nombre de ces messages est une donnée générée par le système.
Considérant les dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée, la Commission estime que les informations traitées sont « adéquates, pertinentes et non excessives » au regard de la finalité du traitement.
IV. Sur les droits des personnes concernées
• Sur l’information des personnes concernées
La Commission observe que l’information préalable des personnes concernées est effectuée suivant plusieurs modalités.
Tout d’abord, les collaborateurs sont informés par le biais de la charte informatique de la CCIN, qui comprend un article spécifique à la protection des informations nominatives. Y sont mentionnés les traitements exploités par la CCIN ainsi que les modalités d’exercice, par les collaborateurs, de leurs droits.
Par ailleurs, les tiers appelants ou appelés dont les numéros de téléphone sont (temporairement) enregistrés par le système, sont informés par le biais des mentions légales disponibles sur le site Internet de la CCIN.
La Commission relève que ces mentions sont complètes au regard des exigences de l’article 14 de la loi n° 1.165, modifiée.
Ainsi, elle considère que les modalités d’information préalable des personnes concernées sont conformes aux exigences légales.
• Sur l’exercice des droits d’accès, de rectification et de suppression
La Commission observe que les droits d’accès, de rectification et de suppression des personnes concernées peuvent être exercés sur place ou par voie postale, à l’attention du Secrétariat Général de la CCIN.
Le délai de réponse est de 30 jours.
Elle considère donc que les modalités d’exercice des droits des personnes concernées sont conformes aux dispositions des articles 13, 15 et 16 de la loi n° 1.165, modifiée.
V. Sur les destinataires et les personnes ayant accès au traitement
• Sur les destinataires
La Commission relève que les données issues de ce traitement ne font l’objet d’aucun transfert. Elle en prend donc acte.
• Sur les personnes ayant accès au traitement
Les collaborateurs peuvent consulter et supprimer les messages reçus sur leur poste téléphonique, rédiger les messages qu’ils souhaitent envoyer (inscription), consulter les 10 derniers numéros appelés ainsi que l’annuaire interne.
Le collaborateur du standard dispose, en plus, d’un droit d’accès en consultation sur les numéros appelant le standard.
L’administrateur informatique dispose de droits en inscription et mise à jour de l’annuaire interne, ainsi que de droits en consultation de l’historique des appels entrants au standard, dans le strict cadre de ses missions d’administration et de maintenance du parc téléphonique.
Enfin, le prestataire technique possède un accès installateur (sur site et à distance) lui permettant d’assurer sa mission de maintenance contractuellement définie.
Au vu de ces éléments, la Commission considère que les accès dont s’agit sont conformes aux exigences légales.
VI. Sur la sécurité du traitement et des informations
Les mesures prises pour assurer la sécurité et la confidentialité du traitement et des informations qu’il contient n’appellent pas d’observation particulière.
La Commission rappelle néanmoins que, conformément à l’article 17 de la loi n° 1.165, modifiée, les mesures techniques et organisationnelles mises en place afin d’assurer la sécurité et la confidentialité du traitement au regard des risques présentés par ce traitement et de la nature des données à protéger devront être maintenues et mises à jour en tenant compte de l’état de l’art, afin de permettre de conserver le haut niveau de fiabilité attendu tout au long de la période d’exploitation du présent traitement.
VII. Sur la durée de conservation
Les données de l’annuaire interne sont conservées tant que les collaborateurs concernés sont en poste à la CCIN.
L’historique des appels sortants, conservé uniquement sur les postes téléphoniques de chaque collaborateur, est supprimé par écrasement automatique tous les 10 numéros.
L’historique des appels entrants au standard est effacé chaque semaine.
Enfin, les messages textes et vocaux, accessibles uniquement depuis les postes téléphoniques des collaborateurs, sont conservés 3 mois, sauf à ce que les collaborateurs les suppriment antérieurement.
Enfin, la Commission relève que la date et l’heure présentes sur l’écran des postes téléphoniques des collaborateurs sont des données permanentes et non nominatives.
Ainsi, la Commission considère que ces durées de conservation sont conformes aux exigences légales.
Au vu de ces éléments,
la Commission de Contrôle des Informations Nominatives émet un avis favorable à la mise en œuvre du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Gestion de la téléphonie fixe », par le Président.


Le Président de la Commission
de Contrôle des Informations Nominatives.
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