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EXTRAIT - TRIBUNAL SUPRÊME de la Principauté de Monaco

  • N° journal 8152
  • Date de publication 20/12/2013
  • Qualité 96.62%
  • N° de page 2643
Audience du 20 novembre 2013
Décision du 4 décembre 2013

Recours en annulation de l’arrêté ministériel n° 2012-668 du 7 novembre 2012, notifié à M. BZ le 26 avril 2013, par lequel son permis de conduire des véhicules terrestres à moteur a été suspendu pour une durée de 15 mois à compter de sa notification.
En la cause de :
- M. BZ,
Ayant élu domicile en l’étude de Maître Didier ESCAUT, Avocat-défenseur près la Cour d’Appel de Monaco et plaidant par Maître Gaston CARRASCO, Avocat au barreau de Nice
Contre :
- L’Etat de Monaco, pris en la personne de S.E. M. le Ministre d’État de la Principauté de Monaco, ayant pour avocat défenseur Maître Christophe SOSSO, Avocat-défenseur près la Cour d’Appel de Monaco, et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIE, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation de France ;
LE TRIBUNAL SUPREME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière,
Après en avoir délibéré ;
Sur la légalité de l’arrêté attaqué
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu’en vertu de l’article 123 du Code de la route, le Ministre d’État peut suspendre un permis de conduire pour une durée allant jusqu’à deux ans lorsque son titulaire aura fait l’objet d’un procès-verbal constatant qu’il conduisait sous l’empire d’un état alcoolique au sens de l’article 391-13 du Code pénal ; que pour pouvoir procéder à une telle suspension, l’article 128 du Code de la route prévoit que le Ministre d’État doit obligatoirement consulter une commission technique spéciale ; que la composition de celle-ci a été prévue par un arrêté ministériel n° 2000-404 du 15 septembre 2000, qui dispose que son président est un magistrat désigné par le Directeur des Services judiciaires ; qu’un arrêté n° 2009-13 du Directeur des Services judiciaires en date du 15 mai 2009 a désigné à ces fonctions M. JI, Substitut du Procureur Général ;
Considérant que la Commission qui a rendu, le 20 septembre 2012, l’avis requis par l’article 128 du Code de la route à propos de la suspension du permis de M. BZ était présidée par M. MB ; que la circonstance qu’il appartienne au ministère public est inopérante, le principe de l’indivisibilité du parquet ne s’appliquant pas en l’espèce dès lors que M. JI a été désigné à la présidence de la commission technique spéciale en tant que magistrat, et non en tant que membre du parquet ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’arrêté attaqué a été pris à l’issue d’une procédure entachée d’une irrégularité substantielle ;
Sur la demande indemnitaire
Considérant que M. BZ n’apporte aucune justification du préjudice qu’il invoque ; que la demande présentée ne peut donc être accueillie ;
Décide :
Article Premier.
L’arrêté ministériel n° 2012-668 du 7 novembre 2012 est annulé.
Art. 2.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 3.
Les dépens sont mis à la charge de l’État.
Art. 4.
Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d’État.
Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.


Le Greffier en Chef,
B. BARDY.
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