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EXTRAIT - TRIBUNAL SUPRÊME de la Principauté de Monaco

  • N° journal 8152
  • Date de publication 20/12/2013
  • Qualité 96.62%
  • N° de page 2642
Audience du 20 novembre 2013
Décision du 4 décembre 2013

Requête en annulation de la décision du 8 octobre 2012 par laquelle le Directeur des Services Fiscaux a refusé l’application du taux réduit de TVA de 7 % aux travaux d’amélioration, de transformation et d’aménagement de l’immeuble « Villa Louis », ensemble le rejet opposé le 17 avril 2013 par le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l’Economie au recours hiérarchique formé le 7 décembre 2012 contre ce refus.
En la cause de :
- La société civile immobilière dénommée « SCI VILLA CENTRAL », dont le siège social est sis « Villa Louis » 29, avenue Princesse Charlotte à Monaco, agissant par son gérant en exercice, M. CD, demeurant en sa qualité audit siège,
Ayant élu domicile en l’étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, Avocat-défenseur près la Cour d’Appel de Monaco et plaidant par Maître Olivier MARQUET, Avocat-défenseur près la Cour d’Appel de Monaco ;
Contre :
- L’État de Monaco, ayant pour avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO, Avocat-défenseur à la Cour d’appel de Monaco, et plaidant par la S.C.P. PIWNICA-MOLINIÉ, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation de France ;
LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière,
Après en avoir délibéré ;
Considérant que, aux termes de l’article 90-B de la Constitution, le Tribunal Suprême statue souverainement « sur les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des diverses autorités administratives (…) » ;
Considérant que, en réponse à une demande de la SCI VILLA CENTRAL, le Directeur des Services Fiscaux lui a donné, par lettre du 8 octobre 2012, son avis sur le taux de TVA applicable aux travaux de rénovation qu’elle avait engagés sur la Villa Louis depuis le 28 octobre 2011 ; que, saisi par la SCI VILLA CENTRAL, le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l’Economie a confirmé le sens de cet avis par lettre du 17 avril 2013 ; que ces avis ne lient ni la SCI VILLA CENTRAL ni l’administration ; qu’il appartiendra, le cas échéant, au Tribunal de Première Instance, juge de l’impôt, de statuer sur la régularité du taux de la taxe sur la valeur ajoutée effectivement appliqué à ces travaux par l’administration fiscale ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les actes contestés par la SCI VILLA CENTRAL n’ont pas la nature de décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation pour excès de pouvoir ; que la requête ne peut donc qu’être rejetée.
Décide :
Article Premier.
La requête de la SCI VILLA CENTRAL est rejetée.
Art. 2.
Les dépens sont mis à la charge de la SCI VILLA CENTRAL.
Art. 3.
Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d’État.
Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.


Le Greffier en Chef,
B. BARDY.
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Version 2018.11.07.14