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EXTRAIT - TRIBUNAL SUPRÊME de la Principauté de Monaco

  • N° journal 8152
  • Date de publication 20/12/2013
  • Qualité 96.62%
  • N° de page 2640
Audience du 20 novembre 2013
Décision du 4 décembre 2013

Recours en annulation de la décision du 8 mars 2011 par laquelle le Ministre d’État a refusé à M. DA l’autorisation d’exercer la profession de conseil juridique dans la Principauté de Monaco, ensemble la décision en date du 4 avril 2013 par laquelle le Ministre d’Etat a rejeté son recours gracieux tendant au retrait, d’une part, de cette première décision, d’autre part, des autorisations ayant le même objet délivrées postérieurement à la décision du Tribunal Suprême du 16 avril 2012.
En la cause de :
- M. DA,
Ayant élu domicile en l’étude de Maître Jean-Pierre LICARI, Avocat-défenseur près la Cour d’Appel de Monaco, et plaidant par Maître Ludovic de LANOUVELLE, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation de France (SCP Nicolay-Lanouvelle-Hannotin)
Contre :
- S.E. M. le Ministre d’Etat de la Principauté de Monaco, ayant pour avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO, Avocat-défenseur près la Cour d’Appel de Monaco, et plaidant par la SCP Piwnica-Molinié, avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation de France ;
LE TRIBUNAL SUPREME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière,
Après en avoir délibéré ;
Sur la recevabilité du recours
Considérant que, par une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée en date du 16 avril 2012, le Tribunal Suprême a constaté la légalité de la décision du 8 mars 2011 par laquelle le Ministre d’État a refusé à M. DA l’autorisation d’exercer la profession de conseil juridique dans la Principauté de Monaco ; qu’ainsi le recours dirigé contre la décision du 8 mars 2011 est irrecevable ;
Considérant que seule une décision illégale est susceptible de faire l’objet d’un retrait ; que tel n’est pas le cas de la décision du 8 mars 2011 dont la légalité a été reconnue par le Tribunal Suprême ; qu’il en résulte que le recours de M. DA dirigé contre la décision du Ministre d’État du 4 avril 2013, en tant que celle-ci rejette son recours gracieux tendant au retrait de la décision du 8 mars 2011, est irrecevable ;
Considérant que M. DA n’a pas qualité pour contester les autorisations délivrées à des tiers ; qu’ainsi son recours dirigé contre la décision du Ministre d’État du 4 avril 2013, en tant que celle-ci rejette son recours gracieux lui demandant le retrait des autorisations délivrées postérieurement à la décision précitée du Tribunal Suprême, est irrecevable ;
Sur la demande de suppression de passages injurieux dans la réplique de M. DA
Considérant qu’en vertu de l’article 23 de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 sur l’exercice des professions d’avocat-défenseur et d’avocat, ces derniers « ne peuvent avancer aucun fait grave contre l’honneur ou la réputation des parties à moins que la cause ne l’exige » ; que la mise en cause personnelle des parties n’était pas exigée par la cause puisque celle-ci relève du contentieux objectif de la légalité de l’acte administratif ; que, selon le second alinéa de ce même article, la juridiction saisie de la cause peut ordonner la suppression des écrits injurieux ou diffamatoires ; qu’à ce titre, doivent être supprimés les passages injurieux et diffamatoires figurant dans la réplique de M. DA aux pages (…) ;
Sur la demande de condamnation pour recours téméraire
Considérant que le recours de M. DA, en ce qu’il a méconnu l’autorité de chose jugée qui s’attachait à la décision du Tribunal Suprême du 16 avril 2012, doit être qualifié de téméraire au sens de l’article 36 de l’ordonnance souveraine du 16 avril 1963 ; que, suivant les réquisitions de M. le Procureur général à l’audience du 20 novembre 2013, M. DA sera condamné à une amende de 320 euros ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner les mesures d’instructions sollicitées, que la requête doit être rejetée.
Décide :
Article Premier.
La requête de M. DA est rejetée.
Art. 2.
Les passages injurieux et diffamatoires figurant dans la réplique de M. DA aux pages (…).
Art. 3.
M. DA est condamné pour recours téméraire à une amende de 320 euros.
Art. 4.
Les dépens sont mis à la charge de M. DA.
Art. 5.
Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d’État.
Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.


Le Greffier en Chef,
B. BARDY.
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