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Ordonnance Souveraine n° 4.565 du 13 novembre 2013 modifiant l’ordonnance souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998 portant statut des praticiens hospitaliers au Centre Hospitalier Princesse Grace, modifiée

  • N° journal 8148
  • Date de publication 22/11/2013
  • Qualité 94.54%
  • N° de page 2337
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la loi n° 127 du 15 janvier 1930 constituant l’hôpital en établissement public autonome ;
Vu la loi n° 188 du 18 juillet 1934 relative aux fonctions publiques ;
Vu la loi n° 918 du 27 décembre 1971 sur les établissements publics ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 5.055 du 8 décembre 1972 sur les conditions d’administration et de gestion administration et comptable des établissements publics, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 5.095 du 14 février 1973 portant sur l’organisation et le fonctionnement du Centre Hospitalier Princesse Grace, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 7.928 du 6 mars 1984 portant statut du personnel médical et assimilé du Centre Hospitalier Princesse Grace, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998 portant statut des praticiens hospitaliers au Centre Hospitalier Princesse Grace, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 6 novembre 2013 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
ARTICLE PREMIER.
Le premier alinéa de l’article 2 de l’ordonnance souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998, modifiée, susvisée, est ainsi modifié :
« A l’exception des médecins coordonnateurs mentionnés au chiffre 3.1 de l’article 4, les praticiens hospitaliers assurent les actes médicaux de diagnostic, de traitement, de soins d’urgence dispensés au Centre Hospitalier Princesse Grace. »
ART. 2.
Il est inséré un chiffre 3.1. à l’article 4 de l’ordonnance souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998, modifiée, susvisée, ainsi rédigé :
« * 3.1. Les praticiens hospitaliers, médecins-coordonnateurs, qui assurent au niveau médical une mission d’encadrement et d’organisation au sein des maisons de retraite du Centre Hospitalier Princesse Grace. »
ART. 3.
Dans le chapitre 1 du Titre 2 de l’ordonnance souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998, modifiée, susvisée, il est inséré après la Section 3 une Section 3.1 intitulée « Modalités de recrutement des Médecins-Coordonnateurs » ainsi rédigée :
« ARTICLE 12-1.
Les praticiens hospitaliers, médecins-coordonnateurs, sont recrutés par voie de concours.
ARTICLE 12-2.
Le recrutement de ces praticiens est soumis aux modalités définies aux articles 5 à 10 de l’ordonnance souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998, modifiée, susvisée.
Toutefois, le jury de concours mentionné au premier alinéa de l’article 8, inclut parmi les 6 membres désignés par le Ministre d’Etat, le Chef de service concerné par le recrutement du médecin-coordonnateur. »
ART. 4.
Il est inséré un troisième alinéa à l’article 16 de l’ordonnance souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998, modifiée, susvisée, ainsi rédigé :
« Les médecins-coordonnateurs exercent leurs fonctions à mi-temps, sauf exceptions découlant des nécessités de service, définies par le Conseil d’administration de l’établissement et les autorisant à exercer leurs fonctions à temps plein. »
ART. 5.
Dans le Chapitre 2 du Titre 2 de l’ordonnance souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998, modifiée, susvisée, il est inséré, après la Section 1, une Section 1 bis intitulée « Dispositions ressortant de l’exercice des fonctions de médecin-coordonnateur » ainsi rédigée :
« ARTICLE 20-1.
Sous l’autorité confiée au Chef de Service, conformément à l’article 17 et l’autorité administrative du directeur de l’établissement, le médecin coordonnateur :
1°) Elabore, avec le concours de l’équipe soignante, le projet général de soins, s’intégrant dans le projet d’établissement, et coordonne et évalue sa mise en œuvre ;
2°) Donne un avis sur les admissions des personnes à accueillir en veillant notamment à la compatibilité de leur état de santé avec les capacités de soins de l’institution ;
3°) Organise la coordination des professionnels de santé salariés et libéraux exerçant dans l’établissement. A cet effet, il les réunit au moins une fois par an. Il informe le responsable de l’établissement des difficultés dont il a, le cas échéant, connaissance liées au dispositif de permanence des soins ;
4°) Evalue et valide l’état de dépendance des résidents ;
5°) Veille à l’application des bonnes pratiques gériatriques, y compris en cas de risques sanitaires exceptionnels, formule toute recommandation utile dans ce domaine et contribue à l’évaluation de la qualité des soins ;
6°) Contribue auprès des professionnels de santé exerçant dans l’établissement à la bonne adaptation aux impératifs gériatriques des prescriptions de médicaments et des produits et prestations. A cette fin, il élabore une liste, par classes, des médicaments à utiliser préférentiellement, en collaboration avec les médecins traitants des résidents, et, le cas échéant, avec le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur ou le pharmacien référent ;
7°) Contribue à la mise en œuvre d’une politique de formation et participe aux actions d’information des professionnels de santé exerçant dans l’établissement ;
8°) Elabore un dossier type de soins ;
9°) Etablit un rapport annuel d’activité médicale, retraçant notamment les modalités de prise en charge des soins et l’évolution de l’état de dépendance des résidents ;
10°) Donne un avis sur le contenu et participe à la mise en œuvre de la ou des conventions conclues entre l’établissement et les établissements de santé au titre de la continuité des soins ainsi que sur le contenu et la mise en place, dans l’établissement, d’une organisation adaptée en cas de risques exceptionnels ;
11°) Collabore à la mise en œuvre de réseaux gérontologiques coordonnés, d’autres formes de coordination ;
12°) Réalise des prescriptions médicales en cas de situation d’urgence ou de risques vitaux ainsi que lors de la survenue de risques exceptionnels ou collectifs nécessitant une organisation adaptée des soins. Les médecins traitants sont dans tous les cas informés des prescriptions réalisées. »
ART. 6.
L’article 30 de l’ordonnance souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998, modifiée, susvisée, est modifié ainsi qu’il suit :
« Le déroulement de carrière des chefs de service, chefs de service adjoints, médecins-coordonnateurs et praticiens hospitaliers, est fixé par le Conseil d’Administration qui définit notamment les échelons de ces grades et les conditions d’évolution au sein des grilles indiciaires s’y rapportant. »
ART. 7.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le treize novembre deux mille treize.


ALBERT.


Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. BOISSON.
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