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Délibération n° 2013-126 du 21 octobre 2013 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant avis favorable à la mise en œuvre du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « système de vidéosurveillance de l’immeuble « Les Carmes » » présenté par le Ministre d’Etat

  • N° journal 8147
  • Date de publication 15/11/2013
  • Qualité 98.68%
  • N° de page 2296
Vu la Constitution ;
Vu la Convention n° 108 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et son protocole additionnel ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant les modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, susvisée ;
Vu la Recommandation du Conseil de l’Europe n° R(89)2 du 19 janvier 1989 sur la protection des données à caractère personnel utilisées à des fins d’emploi ;
Vu la délibération n° 2011-83 de la Commission du 15 novembre 2011 portant recommandation sur les dispositifs de vidéosurveillance mis en œuvre dans les immeubles d’habitation ;
Vu la demande d’avis déposée par le Ministre d’Etat le 11 septembre 2013 concernant la mise en œuvre d’un traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Système de vidéosurveillance de l’immeuble « Les Carmes » » ;
Vu le rapport de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives en date du 21 octobre 2013 portant examen du traitement automatisé, susvisé ;
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives
Préambule
L’immeuble « Les Carmes », fait partie des immeubles des Domaines de l’Etat.
Afin de garantir la sécurité des biens et des personnes se trouvant à l’intérieur de ces immeubles, l’Administration des Domaines souhaite exploiter un système de vidéosurveillance au sein dudit immeuble.
Le traitement automatisé d’informations nominatives objet de la présente délibération est soumis à l’avis de la Commission conformément à l’article 7 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, relative à la protection des informations nominatives.
I. Sur la finalité et les fonctionnalités du traitement
Le traitement a pour finalité « Système de vidéosurveillance de l’immeuble « Les Carmes » ».
Les personnes concernées sont « les résidents, les employés, les visiteurs, ainsi que toute personne entrant dans l’immeuble ».
Par ailleurs, les fonctionnalités du traitement sont les suivantes :
- assurer la sécurité des biens ;
- assurer la sécurité des personnes ;
- permettre la constitution de preuves en cas d’infraction.
La Commission constate que la finalité du traitement est déterminée et explicite, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.
II. Sur la licéité et la justification du traitement
• Sur la licéité du traitement
L’immeuble dont s’agit appartient au domaine privé de l’Etat.
A ce titre, la Commission constate que la mise en place d’un dispositif de vidéosurveillance dans cet immeuble ne constitue pas une « ingérence d’une autorité publique » au sens de l’article 8 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme.
En effet, l’Etat, en tant que propriétaire unique, est habilité à décider de la mise en place d’un système de vidéosurveillance aux fins d’assurer la sécurité de son bien et des personnes qui y pénètrent, dans le respect des dispositions de la loi n° 1.165, modifiée, et de la délibération n° 2011-83 du 15 novembre 2011 portant recommandation sur les dispositifs de vidéosurveillance mis en œuvre dans les immeubles d’habitation.
• Sur la justification
Le responsable de traitement indique que le traitement est justifié par la réalisation d’un intérêt légitime, sans que soient méconnus les libertés et droits fondamentaux des personnes concernées.
A cet égard, la Commission constate que l’installation d’un système de vidéosurveillance a pour but de sécuriser l’immeuble, et que les caméras ont été implantées de manière à minimiser les risques d’atteintes à la vie privée.
Par ailleurs, elle relève que le responsable de traitement précise que les caméras sont fixes et sans zoom. Elles ne filment que les entrées de l’immeuble, du parking et les parties communes hors privatives.
La Commission rappelle toutefois que le traitement ne saurait conduire à une surveillance permanente et inopportune des résidents ou de leurs visiteurs, ni permettre le contrôle du travail ou du temps de travail du personnel au sein des immeubles, conformément à sa recommandation n° 2011-83, précitée.
Elle considère donc que le traitement est justifié, conformément aux dispositions de l’article 10-2 de la loi n° 1.165, modifiée.
III. Sur les informations traitées
Les informations objets du traitement sont les suivantes :
- identité : image des personnes ;
- informations temporelles et horodatage : lieux, dates, heures, identification des caméras ;
- données d’identification électronique : login de connexion.
Ces informations collectées ont pour origine le dispositif de vidéosurveillance.
La Commission considère que les informations traitées sont « adéquates, pertinentes et non excessives » au regard de la finalité du traitement, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.
IV. Sur les droits des personnes concernées
• Sur l’information des personnes concernées
L’information préalable des personnes concernées est effectuée par le biais d’un affichage situé dans l’immeuble « Les Carmes », dont un exemplaire est joint à la présente demande d’avis.
La Commission constate que ledit affichage ne fait nullement référence au droit d’accès de la personne concernée comme cela est exigé par l’article 14 de la loi n° 1.165, et ne comporte pas le pictogramme représentant une caméra, comme recommandé dans la délibération n° 2011-83, précitée, afin de garantir l’information des personnes.
Elle demande par conséquent que l’affichage soit complété en ce sens.
Sous cette condition, la Commission considère que les modalités d’information préalable sont conformes aux dispositions de l’article 14 de la loi n° 1.165, modifiée.
• Sur l’exercice du droit d’accès
Le droit d’accès est exercé par voie postale auprès du Cabinet chargé de la gestion de l’immeuble « Les Carmes ».
Le délai de réponse est de 30 jours.
La Commission constate ainsi que les modalités d’exercice des droits des personnes concernées sont conformes aux dispositions des articles 13, 15 et 16 de la loi n° 1.165, modifiée.
V. Sur les destinataires et les personnes ayant accès au traitement
• Sur les destinataires
Les informations collectées dans le cadre du traitement sont susceptibles d’être communiquées à la Direction de la Sûreté Publique.
La Commission estime que la communication à la Direction de la Sûreté Publique peut être justifiée par les besoins d’une enquête judiciaire. A cet égard, elle rappelle qu’en cas de transmission, les Services de police ne pourront avoir accès aux informations objets du traitement, que dans le strict cadre de leurs missions légalement conférées.
Dans ces conditions, elle considère que de telles transmissions sont conformes aux dispositions légales.
• Sur les personnes ayant accès au traitement
Les personnes habilitées à avoir accès au traitement sont :
- le gardien (visualisation au fil de l’eau uniquement) ;
- le Responsable de Gestion (tous droits) ;
- le prestataire technique (tous droits).
La Commission demande néanmoins que la consultation en différé des images issues de la vidéosurveillance par le gardien ne puisse avoir lieu qu’en présence d’un membre du Cabinet chargé de la gestion de l’immeuble.
Considérant les attributions de chacune de ces personnes, et eu égard à la finalité du traitement, les accès susvisés sont justifiés.
Par ailleurs, la Commission relève que le personnel est soumis à une obligation de confidentialité.
En ce qui concerne le prestataire, la Commission rappelle toutefois que conformément aux dispositions de l’article 17 de la loi n° 1.165, modifiée, ses droits d’accès doivent être limités à ce qui est strictement nécessaire à l’exécution de son contrat de prestation de service. De plus, celui-ci est soumis aux mêmes obligations de sécurité et de confidentialité que celles imposées au responsable de traitement, en application de l’article 17, susvisé.
VI. Sur la sécurité du traitement et des informations
Les mesures prises pour assurer la sécurité et la confidentialité du traitement et des informations qu’il contient n’appellent pas d’observation particulière.
La Commission rappelle néanmoins que la copie ou l’extraction d’une séquence vidéo doit être chiffrée sur son support de réception, conformément à sa délibération n° 2011-83, suscitée.
Elle rappelle également que, conformément à l’article 17 de la loi n° 1.165, modifiée, les mesures techniques et organisationnelles mises en place afin d’assurer la sécurité et la confidentialité du traitement au regard des risques présentés par ce traitement et de la nature des données à protéger devront être maintenues et mises à jour en tenant compte de l’état de l’art, afin de permettre de conserver le haut niveau de fiabilité attendu tout au long de la période d’exploitation du présent traitement.
VII. Sur la durée de conservation
Les informations nominatives collectées par le système de vidéosurveillance sont conservées pour une durée de 30 jours.
La Commission considère que la durée de conservation est conforme aux exigences légales.
Après en avoir délibéré,
Demande que :
- la consultation en différé des images issues de la vidéosurveillance par le personnel de sécurité ne puisse avoir lieu qu’en présence d’un membre du Cabinet chargé de la gestion de l’immeuble ;
- l’affichage soit complété de manière à respecter les exigences légales ;
Rappelle que :
- le traitement ne saurait conduire à une surveillance permanente et inopportune des résidents ou de leurs visiteurs, ni permettre le contrôle du travail ou du temps de travail du personnel au sein des immeubles ;
- en cas de transmission, les Services de police ne pourront avoir accès aux informations objets du traitement que dans le strict cadre de leurs missions légalement conférées ;
A la condition de la prise en compte de ce qui précède,
la Commission de Contrôle des Informations Nominatives émet un avis favorable à la mise en œuvre du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Système de Vidéosurveillance de l’immeuble « Les Carmes » », par le Ministre d’Etat.
Le Président de la Commission
de Contrôle des Informations Nominatives.
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