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EXTRAIT - TRIBUNAL SUPREME de la Principauté de Monaco Audience du 16 octobre 2013 Décision du 25 octobre 2013

  • N° journal 8146
  • Date de publication 08/11/2013
  • Qualité 98.51%
  • N° de page 2262
Recours en annulation de la décision de la Commission de licenciement prévue par l’article 16 de la loi n° 459 du 19 juillet 1947 portant modification du statut des délégués du personnel en date du 16 janvier 2013 donnant son assentiment au licenciement de M. FV, candidat aux fonctions de délégué du personnel aux élections de décembre 2012, par son employeur la SAM Crédit Foncier de Monaco ;
En la cause de :
- M. FV,
Ayant Maître Didier ESCAUT pour avocat-défenseur et plaidant par Maître Gaston CARRASCO, Avocat au barreau de Nice ;
Contre :
- S.E. Monsieur le Ministre d’Etat de la Principauté de Monaco, ayant pour avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIÉ, Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
En présence de :
- La société anonyme monégasque CREDIT FONCIER DE MONACO (C.F.M.), dont le siège social se trouve 11, boulevard Albert 1er 98000 Monaco ;
Ayant pour Avocat-Défenseur Maître Jean-Pierre LICARI, Avocat-Défenseur près la Cour d’Appel de Monaco et plaidant par ledit Avocat-Défenseur ;
LE TRIBUNAL SUPREME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière,
Après en avoir délibéré ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que « l’assentiment » donné par la commission de licenciement prévue par l’article 16 de la loi n° 459 du 17 juillet 1947 est une décision susceptible de recours ; qu’ainsi la requête en annulation formée contre ladite décision est recevable ;
Sur les conclusions à fins d’annulation :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu’en vertu de l’article 16 de la loi n° 459 du 17 juillet 1947 tout licenciement d’un salarié protégé doit être soumis à l’assentiment d’une commission paritaire présidée par l’inspecteur du travail ; que, selon l’article 1er de l’ordonnance n° 2.528 du 6 juin 1961 relative aux modalités de licenciement des délégués du personnel, la réunion de ladite commission doit être sollicitée auprès de l’inspecteur du travail par une demande de l’employeur précisant les motifs et les circonstances invoquées à l’appui de la décision de licenciement ;
Considérant que, contrairement aux exigences de l’article 1er alinéa 2 de l’ordonnance n° 2.528 du 3 juin 1961, les motifs et les circonstances justifiant la décision de licenciement ne figuraient pas dans la lettre de la SAM Crédit Foncier de Monaco en date du 10 janvier 2013 demandant la réunion de la commission de licenciement ; que c’est en vain que le conseil de M. FV a demandé, le 14 janvier 2013, à obtenir le dossier de son client ; que c’est sans pouvoir préparer sa défense que M. FV a donc été entendu, assisté de son conseil, par la Commission de licenciement lors de la réunion du 16 janvier 2013 ; qu’à cette occasion le président de la commission a donné acte au conseil de M. FV que celle-ci « n’était saisie d’aucun dossier se rapportant au licenciement » de ce dernier ; qu’ainsi la décision de la commission de licenciement a été rendue en violation du principe des droits de la défense ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant qu’en application de l’article 90 de la Constitution, M. FV est fondé à obtenir les indemnités qui résultent de l’annulation de la décision attaquée ; que le préjudice matériel subi est toutefois insuffisamment établi ; qu’en ce qui concerne le préjudice moral subi par M. FV du fait de la décision annulée, il en sera fait une juste appréciation en condamnant l’Etat à lui verser une indemnité de 5.000 €.
Décide :
ARTICLE PREMIER.
La décision de la Commission de licenciement du 16 janvier 2013 est annulée.
ART. 2.
L’Etat est condamné à verser à M. FV la somme de 5.000 euros.
ART. 3.
Les dépens sont mis à la charge de l’Etat.
ART. 4.
Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d’Etat.
Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.


Le Greffier en Chef,
B. BARDY.
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