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EXTRAIT - TRIBUNAL SUPREME de la Principauté de Monaco Audience du 16 octobre 2013 Décision du 25 octobre 2013

  • N° journal 8146
  • Date de publication 08/11/2013
  • Qualité 98.51%
  • N° de page 2261
Recours en annulation pour excès de pouvoir de la décision du Directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace en date du 12 décembre 2012 prononçant sa révocation sans suspension de ses droits à pension, de la décision du Directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace en date du 5 février 2013 prononçant sa révocation sans suspension de ses droits à pension « annulant et remplaçant la précédente du 12 décembre 2012 », de la décision du Président du Conseil d’Administration en date du 13 février 2013 rejetant son recours hiérarchique formé contre la décision du 12 décembre 2012 et de la décision du Président du Conseil d’Administration en date du 18 février 2013 rejetant son recours hiérarchique formé contre la décision du 5 février 2013.
En la cause de :
- M. NI,
Ayant Maître Jean-Pierre LICARI pour avocat-défenseur et plaidant par ledit Avocat-Défenseur.
Contre :
- Le Centre Hospitalier Princesse Grace de Monaco, en abrégé CHPG,
Ayant pour avocat-défenseur Maître Joëlle PASTOR-BENSA et plaidant par ledit Avocat-Défenseur.
LE TRIBUNAL SUPREME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière,
Après en avoir délibéré ;
Considérant que la sanction prononcée le 12 décembre 2012 par le Directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace n’était accompagnée d’aucune motivation ; qu’elle était donc illégale ; que l’auteur d’une décision illégale, qu’elle soit ou non créatrice de droits, a la faculté, dans le délai du recours contentieux, de l’annuler à raison de cette illégalité et de la remplacer par une autre ; qu’ainsi le Directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace n’a pas excédé ses pouvoirs en décidant d’annuler sa décision du 12 décembre 2012 en raison de son illégalité et de la remplacer par celle du 5 février 2013 ;
Considérant que l’auteur d’une sanction qui use de cette faculté d’annulation et de remplacement n’est pas tenu de reprendre l’ensemble des actes antérieurs de la procédure disciplinaire ; qu’ainsi, le Directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace n’a pas davantage excédé ses pouvoirs en prenant la décision du 5 février 2013, dont la motivation n’est pas critiquée par M. NI, sans avoir diligenté une nouvelle procédure disciplinaire ;
Considérant que la décision du Directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace en date du 12 décembre 2012 a été annulée et remplacée par la décision du 5 février 2013 ; que, par suite, les conclusions de la requête dirigées contre cette décision du 12 décembre 2012 et contre celle du Président du Conseil d’Administration en date du 13 février 2013 sont dépourvues d’objet et donc irrecevables ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête ne peut qu’être rejetée.
Décide :
ARTICLE PREMIER.
La requête de M. NI est rejetée.
ART. 2.
Les dépens sont mis à la charge M. NI.
ART. 3.
Expédition de la présente décision sera transmise au Centre Hospitalier Princesse Grace et à M. NI.
Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.


Le Greffier en Chef,
B. BARDY.
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