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Rapport sur le compte de campagne de la Liste Union Monégasque

  • N° journal 8127
  • Date de publication 28/06/2013
  • Qualité 98%
  • N° de page 1288
Le présent rapport a été délibéré et arrêté par la Commission de Vérification des Comptes de Campagne en sa séance tenue le 14 juin 2013.
La Commission, instituée par l’article 16 de la loi n° 1.389 du 2 juillet 2012 relative au financement des campagnes électorales, est composée de :
MM. James CHARRIER, Président de la Commission Supérieure des Comptes, Président ;
Jean-François LANDWERLIN, Vice-Président du Conseil d’Etat, sur désignation du Président du Conseil d’Etat ;
Jean-Pierre GASTINEL et Jean-François BERNICOT, membres de la Commission Supérieure des Comptes, sur désignation du Président de celle-ci ;
Mme Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller à la Cour d’appel, sur désignation du Premier Président de la Cour d’Appel ;
MM. Etienne FRANZI, sur désignation du Conseil de la Couronne ;
Jean-Louis CATTALANO, sur désignation du Ministre d’Etat.
Appelée à siéger après le scrutin pour l’élection des membres du Conseil National du 10 février 2013, conformément aux dispositions de l’article 16 de la loi n° 1.389 du 2 juillet 2012 relative au financement des campagnes électorales, la Commission de vérification des comptes de campagne, organe consultatif autonome, est, aux termes de l’article 17 de ladite loi, «chargée d’établir un rapport sur le compte de campagne de chaque liste de candidats».
(…)
Le présent rapport, qui a été établi conformément à ces dispositions, concerne le compte de campagne de la liste «Union Monégasque» qui comportait vingt-quatre candidats, dont trois ont été élus lors du scrutin du 10 février 2013.
(…)
Après une présentation générale du compte (chapitre I), ce rapport aura pour objet un examen plus détaillé des dépenses électorales en cause (chapitre II) afin, comme le prescrit l’article 17 de la loi n° 1.389 précitée, de constater un éventuel dépassement du plafond de ces dépenses ou de relever, s’il y a lieu, d’autres irrégularités de nature à justifier l’avis de la Commission (chapitre III).
CHAPITRE I
PRESENTATION DU COMPTE
A - Rappel des dispositions applicables au dépôt du compte
Le compte qui doit être adressé par chaque liste de candidats à la Commission de vérification des comptes de campagne est prévu au chapitre IV de la loi n° 1.389 du 2 juillet 2012 relative au financement des campagnes électorales.
Il y est notamment indiqué ce qui suit :
Article 14 : «Le compte de campagne contient un état détaillé de toutes les dépenses électorales engagées au profit du candidat ou de la liste et indique les modalités d’engagement de chaque dépense. Il mentionne également la valeur de l’utilisation durant la campagne électorale des biens d’équipement, calculée selon les règles comptables d’amortissement».
(…)
«Le compte de campagne fait mention des dépenses qui ont été directement payées par le candidat, de celles acquittées par le mandataire financier et de celles payées par des personnes physiques ou morales apportant leur soutien au candidat ou à la liste.
Sont annexées au compte de campagne toutes les pièces justificatives des dépenses électorales».
Article 15 :
(…)
«Le compte de campagne est daté, signé et certifié exact par (…) tous les candidats de la liste avant son dépôt auprès de la Commission de vérification des comptes de campagne ;
- il est visé par un expert-comptable ou un comptable agréé n’ayant pas ou n’ayant pas eu la qualité de mandataire financier de la liste ou d’un candidat ;
- il est accompagné de ses annexes ;
- il est envoyé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal, au Président de la Commission de vérification des Comptes de Campagne, ou remis en main propre au secrétariat de la Commission de vérification des Comptes de Campagne qui en donne récépissé».
B - Respect des dispositions applicables au dépôt au compte
Le compte de la liste «Union Monégasque» a été déposé le 16 avril 2013 auprès du secrétariat de la Commission, qui en a, le jour même, donné récépissé, avant donc l’expiration du délai de deux mois de la publication des résultats du scrutin au Journal de Monaco du 15 février 2013.
Accompagné de ses annexes, il est signé et certifié exact par les vingt- quatre candidats de la liste et se trouve dûment visé par M. Paul STEFANELLI, expert-comptable.
Le compte de campagne de la liste «Union Monégasque» a donc été déposé conformément aux conditions de forme et de délai prévues à l’article 15 de la loi n° 1.389 du 2 juillet 2012.
Il comporte un montant total de dépenses déclarées de 404.108,50 euros.
Comme le prévoit l’article 14 précité de la loi n° 1.389, il fait état des dépenses acquittées par le mandataire financier, pour 362.734,13 euros, de celles engagées par des tiers, personnes physiques ou morales ayant apporté leur soutien à la liste, ce pour 41.374,37 euros, et de l’absence de dépense directement payée par les candidats.
CHAPITRE II
ANALYSE DES DEPENSES ELECTORLAES DECLAREES
A - Rappel des dispositions applicables aux dépenses électorales
Aux termes de l’article 4 de la loi n° 1.389 du 2 juillet 2012 relative au financement des campagnes électorales :
«Constituent des dépenses électorales les dépenses engagées par chaque candidat ou chaque liste de candidats, ou par des tiers pour leur compte, en vue d’une élection nationale ou communale, et qui ont trait à des prestations ou services réalisés durant la campagne électorale.
Ne constituent pas des dépenses électorales, au sens de la présente loi :
1°) les dépenses qui ne sont pas directement liées à la campagne électorale ;
2°) les dépenses de communication prises en charge par l’Etat et la Commune, notamment celles exposées au titre de la fourniture aux candidats ou aux listes de candidats d’une copie de la liste électorale ou des jeux d’étiquettes personnalisées ;
3°) les dépenses concernant l’acquisition de biens d’équipement, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l’article 14.
Les dépenses qui ne constituent pas des dépenses électorales n’entrent pas dans le calcul du plafond des dépenses électorales fixé à l’article 5 et n’ouvrent droit à aucun remboursement ».
Ainsi que le prévoit, par ailleurs, l’article 5 de ladite loi, un plafond des dépenses électorales, pour les élections nationales, est fixé, par voie d’arrêté ministériel.
L’arrêté ministériel n° 2012-488 du 6 août 2012 a fixé ce plafond à la somme de 400.000 euros pour chaque liste de candidats.
B - Respect des dispositions applicables aux dépenses électorales
Les dépenses électorales déclarées de la liste «Union Monégasque» peuvent s’analyser selon la répartition que la Commission de Vérification des comptes de campagne avait suggérée à tous les candidats et qui a été appliquée pour la présentation du compte de campagne objet du présent rapport.
Ledit compte de campagne était accompagné, lors de son dépôt, des pièces justificatives des dépenses électorales déclarées, comme le prévoit l’article 15 de la loi n° 1.389.
S’agissant de ces pièces, la Commission de vérification des comptes de Campagne avait demandé, par son avis publié au Journal de Monaco le 15 février 2013, que les originaux des factures, devis, attestations et bulletins de salaire ne soient pas présentés par ordre chronologique mais classés par type de dépense dans l’ordre des rubriques du compte de campagne.
A l’examen des documents déposés par le mandataire financier de la liste «Union Monégasque», il apparaît que ces prescriptions ont été observées, et que toutes les dépenses déclarées se trouvent justifiées par les pièces correspondantes, produites en annexe au compte de campagne.
La Commission a ainsi pu vérifier si toutes ces dépenses constituaient bien des dépenses électorales, au sens de l’article 4 de la loi n° 1.389.
En ce qui concerne l’objet de ces dépenses, tel qu’il ressort des justificatifs produits, la Commission a relevé que, pour préparer le scrutin et promouvoir la liste «Union Monégasque», il a été procédé à la tenue tant de réunions internes de travail, sous la forme notamment de déjeuners, que de diverses réunions publiques, à l’acquisition de diverses fournitures et matériel, au recrutement de personnels salariés ainsi qu’à la mise en place d’un site internet, outre divers frais de téléphone et autres.
Par ailleurs, a été engagée une entreprise de conseil en communication dont la rémunération correspond à l’accompagnement pour la campagne qu’elle a fourni, le tout destiné à permettre aux électeurs de connaître le programme et les candidats de la liste «Union Monégasque».
Les réunions publiques organisées au profit de ces candidats ont naturellement occasionné d’autres dépenses particulières, destinées à permettre le bon déroulement de ces réunions et l’accueil des électeurs (frais de réception, transport et déplacement).
Comme les frais postaux justifiés de cette liste, toutes ces dépenses ont été effectuées en vue de l’élection et pour des prestations ou services ayant eu lieu durant la campagne. Elles constituent ainsi, manifestement, des dépenses électorales appelées, à juste titre, à figurer au compte de campagne de la liste «Union Monégasque ».
Figure cependant au compte de la liste «Union Monégasque» une dépense de frais d’huissier d’un montant de 2.400 euros pour «la soirée Horizon du 24 janvier 2013». Ne constituant pas une dépense engagée en vue de l’élection, ces frais ne sauraient être considérés comme des dépenses électorales au sens de l’article 4 de cette même loi. Il convient donc de retrancher du compte la somme de 2.400 euros.
Par ailleurs, l’attention de la Commission a été appelée durant le déroulement de la campagne préalable sur la poursuite de la communication institutionnelle du Conseil National pendant cette période au travers de l’édition de son journal mensuel intitulé «Courrier du Conseil National» dans la mesure où cette communication aurait présenté pour certains candidats une utilité. A l’examen, il apparaît que les publications en cause diffusées auprès des Monégasques, d’octobre 2012 à janvier 2013, ne contiennent toutefois aucune page mettant en valeur l’action des candidats issus de la majorité du Conseil National, ou se rattachant à la campagne menée par eux. Elles n’ont pas eu davantage pour objet d’annoncer les thèmes que le Président du Conseil National et les candidats de sa liste ont développés durant leur campagne, même si certains articles font état des convictions politiques normalement exprimées sur divers sujets par les conseillers nationaux. La circonstance, d’autre part, que ces numéros s’accompagnent de photographies du Président de cette Assemblée, prises lors de cérémonies officielles, procède manifestement d’une réalité institutionnelle. Par suite, le coût lié à la parution de ce journal ne correspond en rien à une dépense électorale au sens de l’article 4 de la loi n° 1.389 du 2 juillet 2012.
La Commission formule les mêmes observations s’agissant des diverses invitations et du DVD de l’inauguration du nouveau bâtiment du Conseil National qui ont fait suite à cette inauguration, étrangers à la campagne électorale et dont le coût ne constitue pas une dépense engagée en vue de l’obtention de suffrages. Enfin, un sondage a été effectué dans le courant du mois de juin 2012, portant notamment sur diverses personnalités de la Principauté. Les résultats de cette enquête n’ont toutefois pas fait l’objet d’une exploitation durant la campagne électorale. En conséquence, c’est à juste titre que le coût de ce sondage ne figure pas parmi les dépenses électorales.
CHAPITRE III
AVIS DE LA COMMISSION
Il ressort en définitive des constatations qui précédent que le compte de la liste «Union Monégasque» fait apparaître que le paiement de frais d’huissier d’un montant de 2.400 euros, qui n’est pas une dépense électorale, a été inclus à tort dans les dépenses électorales.
Le compte de la liste «Union Monégasque» doit donc être arrêté au montant rectifié de 401.708,50 euros.
Bien qu’ainsi rectifié, le montant du compte de la liste «Union monégasque» reste supérieur au plafond légal de 400.000 euros, puisqu’il s’établit à 401.708,50 euros, excédant de 1.708,50 euros ledit plafond.
Ce dépassement est certes de nature à donner lieu aux suites prévues par les articles 24 et suivants de la loi n° 1.389 du 2 juillet 2012. La Commission souhaite cependant observer que ce dépassement, au montant peu significatif (0,43 % du plafond), tient moins à la volonté délibérée de conduire une campagne électorale dispendieuse qu’à une organisation et un suivi des diverses opérations de campagne imparfaitement coordonnés et maîtrisés.
(…).
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