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Rapport sur le compte de campagne de la Liste Horizon Monaco

  • N° journal 8127
  • Date de publication 28/06/2013
  • Qualité 98%
  • N° de page 1290
Le présent rapport a été délibéré et arrêté par la Commission de Vérification des Comptes de Campagne en sa séance tenue le 14 juin 2013.
La Commission, instituée par l’article 16 de la loi n° 1.389 du 2 juillet 2012 relative au financement des campagnes électorales, est composée de :
MM. James CHARRIER, Président de la Commission Supérieure des Comptes, Président ;
Jean-François LANDWERLIN, Vice-Président du Conseil d’Etat, sur désignation du Président du Conseil d’Etat ;
Jean-Pierre GASTINEL et Jean-François BERNICOT, membres de la Commission Supérieure des Comptes, sur désignation du Président de celle-ci ;
Mme Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller à la Cour d’appel, sur désignation du Premier Président de la Cour d’Appel ;
MM. Etienne FRANZI, sur désignation du Conseil de la Couronne ;
Jean-Louis CATTALANO, sur désignation du Ministre d’Etat.
Appelée à siéger après le scrutin pour l’élection des membres du Conseil National du 10 février 2013, conformément aux dispositions de l’article 16 de la loi n° 1.389 du 2 juillet 2012 relative au financement des campagnes électorales, la Commission de vérification des comptes de campagne, organe consultatif autonome, est, aux termes de l’article 17 de ladite loi, « chargée d’établir un rapport sur le compte de campagne de chaque liste de candidats ».
(…)
Le présent rapport, qui a été établi conformément à ces dispositions, concerne le compte de campagne de la liste «Horizon Monaco» qui comportait 24 candidats, dont 22 ont été élus lors du scrutin du 10 février 2013.
(…)
Après une présentation générale du compte (chapitre I), ce rapport aura pour objet un examen plus détaillé des dépenses électorales en cause (chapitre II) afin, comme le prescrit l’article 17 de la loi n° 1.389 précitée, de constater un éventuel dépassement du plafond de ces dépenses ou de relever, s’il y a lieu, d’autres irrégularités de nature à justifier l’avis de la Commission (chapitre III).
CHAPITRE I
PRESENTATION DU COMPTE
A - Rappel des dispositions applicables au dépôt du compte
Le compte qui doit être adressé par chaque liste de candidats à la Commission de vérification des comptes de campagne est prévu au chapitre IV de la loi n°1.389 du 2 juillet 2012 relative au financement des campagnes électorales.
Il y est notamment indiqué ce qui suit :
Article 14 : «Le compte de campagne contient un état détaillé de toutes les dépenses électorales engagées au profit du candidat ou de la liste et indique les modalités d’engagement de chaque dépense. Il mentionne également la valeur de l’utilisation durant la campagne électorale des biens d’équipement, calculée selon les règles comptables d’amortissement».
(…)
«Le compte de campagne fait mention des dépenses qui ont été directement payées par le candidat, de celles acquittées par le mandataire financier et de celles payées par des personnes physiques ou morales apportant leur soutien au candidat ou à la liste.
Sont annexées au compte de campagne toutes les pièces justificatives des dépenses électorales».
Article 15 :
(…)
«Le compte de campagne est daté, signé et certifié exact par (…) tous les candidats de la liste avant son dépôt auprès de la Commission de vérification des comptes de campagne ;
- il est visé par un expert-comptable ou un comptable agréé n’ayant pas ou n’ayant pas eu la qualité de mandataire financier de la liste ou d’un candidat ;
- il est accompagné de ses annexes ;
- il est envoyé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal, au Président de la Commission de vérification des comptes de campagne, ou remis en main propre au secrétariat de la Commission de vérification des comptes de campagne qui en donne récépissé».
B - Respect des dispositions applicables au dépôt au compte
Le compte de la liste «Horizon Monaco» a été déposé le 16 avril 2013 auprès du secrétariat de la Commission, qui en a, le jour même, donné récépissé, avant donc l’expiration du délai de deux mois de la publication des résultats du scrutin au Journal de Monaco du 15 février 2013.
Accompagné de ses annexes, il est signé et certifié exact par les 24 candidats de la liste et se trouve dûment visé par M. André Garino, expert-comptable.
Le compte de campagne de la liste «Horizon Monaco» a donc été déposé conformément aux conditions de forme et de délai prévues à l’article 15 de la loi n° 1.389 du 2 juillet 2012.
Il comporte un montant total de dépenses déclarées de la liste «Horizon Monaco» de 384.461 euros.
Comme le prévoit l’article 14 précité de la loi n° 1.389, il fait particulièrement état des dépenses acquittées par le mandataire financier M. Bernard PRAT, pour 325.577 euros, de celles engagées par des tiers, personnes physiques ou morales ayant apporté leur soutien à la liste, pour 58.884 euros, aucune dépense n’ayant été directement payée par les candidats.
CHAPITRE II
ANALYSE DES DEPENSES ELECTORALES DECLAREES
A - Rappel des dispositions applicables aux dépenses électorales
Aux termes de l’article 4 de la loi n° 1.389 du 2 juillet 2012 relative au financement des campagnes électorales :
«Constituent des dépenses électorales les dépenses engagées par chaque candidat ou chaque liste de candidats, ou par des tiers pour leur compte, en vue d’une élection nationale ou communale, et qui ont trait à des prestations ou services réalisés durant la campagne électorale.
Ne constituent pas des dépenses électorales, au sens de la présente loi :
1°) les dépenses qui ne sont pas directement liées à la campagne électorale ;
2°) les dépenses de communication prises en charge par l’Etat et la Commune, notamment celles exposées au titre de la fourniture aux candidats ou aux listes de candidats d’une copie de la liste électorale ou des jeux d’étiquettes personnalisées ;
3°) les dépenses concernant l’acquisition de biens d’équipement, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l’article 14.
Les dépenses qui ne constituent pas des dépenses électorales n’entrent pas dans le calcul du plafond des dépenses électorales fixé à l’article 5 et n’ouvrent droit à aucun remboursement».
Ainsi que le prévoit, par ailleurs, l’article 5 de ladite loi, un plafond des dépenses électorales, pour les élections nationales, est fixé, par voie d’arrêté ministériel.
L’arrêté ministériel n° 2012-488 du 6 août 2012 a fixé ce plafond à la somme de 400.000 euros pour chaque liste de candidats.
B - Respect des dispositions applicables aux dépenses électorales
Les dépenses électorales déclarées de la liste «Horizon Monaco» peuvent s’analyser selon la répartition que la Commission de vérification des comptes de campagne avait suggérée à tous les candidats et qui a été appliquée pour la présentation du compte de campagne objet du présent rapport.
Si c’est bien en fonction de cette répartition que la Commission a examiné les dépenses de la liste «Horizon Monaco», seules seront mentionnées ci-après celles qui appellent des observations.
Au regard des rubriques contenues dans ce compte, l’on constate que celui-ci fait apparaître que les deux postes les plus importants en matière de dépenses ont été constitués en premier lieu par les «réunions publiques» et en second lieu par les «achats de matériels, fournitures et marchandises».
Pour la plupart de ces dépenses, la Commission a observé que les fournitures et services obtenus par la liste «Horizon Monaco» l’avaient été dans des conditions particulièrement avantageuses.
Toutes les dépenses figurant dans le compte et justifiées par des factures, devis, attestations et bulletins de salaire ont été examinées par la Commission pour s’assurer qu’elles constituaient bien des dépenses électorales, au sens de l’article 4 de la loi n° 1.389 précitée. Celle-ci a considéré que tel était bien le cas, à une exception près.
Il s’agit des honoraires d’expert-comptable, pour un montant de 957 euros. S’ils correspondent bien à une obligation de visa du compte, résultant de l’article 15 de la loi n° 1.389 précitée, ces honoraires ne constituent pas, toutefois, une dépense engagée en vue de l’élection et ont trait à des prestations ou services réalisés après la campagne. Ils ne sauraient donc, en définitive, être considérés comme des dépenses électorales au sens de l’article 4 de cette même loi. Il convient donc de retrancher du compte la somme de 957 euros.
Au compte, la liste «Horizon Monaco» a joint un état de dépenses dites «hors compte», pour répondre au souhait de la Commission d’être informée des dépenses susceptibles d’être considérées, après examen, comme dépenses électorales, mais dont le caractère n’était pas assuré.
Après examen de cet état, des pièces qui y étaient jointes et des réponses apportées par le mandataire aux questions posées à leur sujet par la Commission, celle-ci a estimé que la plupart ne pouvaient être retenues comme des dépenses de campagne.
En revanche, la Commission a estimé que devaient bien être considérés comme telles :
- d’une part, le paiement d’une facture de 350 euros correspondant à des prestations de « maquillage » fournies à l’occasion du meeting du 6 février 2013 ;
- d’autre part, plusieurs règlements d’un montant total de 2.556 euros à l’occasion de réunions ou de repas regroupant les candidats, quand bien même n’y figurait aucun électeur, dès lors qu’ils étaient destinés à des échanges de vues sur l’organisation de la campagne.
La Commission estime donc qu’à ce titre il convient d’ajouter au compte une somme de 2.906 euros (2.556 + 350).
CHAPITRE III
AVIS DE LA COMMISSION
Dans ces conditions, la Commission de vérification de comptes de campagne est d’avis que le compte de campagne de la liste « Horizon Monaco » ne peut être totalement approuvé et doit être arrêté au montant rectifié de 386.410 euros (384.461 + 2.906 – 957).
Ce montant étant inférieur au plafond de 400.000 euros, la Commission est en conséquence d’avis que le remboursement des dépenses électorales peut être accordé à la liste «Horizon Monaco» dans les conditions prévues à l’article 22 de la loi n° 1.389 du 2 juillet 2012 relative au financement des campagnes électorales.
(…).
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